Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOQ
N° de Minute : 522
Ordonnance du samedi 09 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [P]
né le 04 Décembre 1981 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, et de [Z] [S], interprète en arménien, serment préalablement prêté ce jour,
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EVENTUELLEMENT
M. [X] [P], de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 5 mars 2024 à 9h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 juillet 2023 par la même autorité et notifié à l'intéressé le même jour à 10h40.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2024, notifiée à 17h27 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé, rejetant sa demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2024 à 13h24 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel, M.[P] soutient les moyens suivants :
* sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH,
- erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
* sur la prolongation de la rétention :
- irrégularité de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la contestation par l'appelant de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
* Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Si toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet, le seuil d'application de l'article 8 de la CESDH nécessite que soit démontrée une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le placement en rétention administrative de M. [P] n'était pas constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y sera ajouté que l'arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation à cet égard en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
* Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de réprésentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L. 741-1, renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L.753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, par une analyse circonstanciée, que la cour adopte, le premier juge a fait une analyse exacte de la régularité du placement en rétention administrative à cet égard.
En conséquence, l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier le placement en rétention de M. [P].
2) Sur la prolongation de la rétention administrative
* Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
M. [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 mars 2024 :
- M. [X] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [P]
- l'avocat de PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [X] [P] le samedi 09 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le samedi 09 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mars 2024
N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOQ
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