Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01745 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X74S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00488
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] A [Localité 9], pris en la personne de son Syndic Monsieur [Y] [M] ( désormais Madame [G] [U]) dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
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EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [P] sont indivisément propriétaires du lot n°45 compris au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 9] et décrit comme suit :
« Au 4ème étage du bâtiment « Les Charmilles », escalier B, couloir à gauche, 1ère porte droit :
Une chambre de bonne n°3, d'une superficie de 15m243Les 22/10.000e des parties communes au solEt les 7/1.000e des parties commues de l'immeuble »
En 2022, souhaitant procéder à la rénovation de cet appartement, les consorts [P] ont constaté que les eaux usées ne s'évacuaient plus bien et qu'elles stagnaient dans le collecteur de douche.
Par suite, l'indivision [P] a mis en demeure le SDC d'avoir à déclarer un sinistre auprès de l'assurance de la copropriété dans les huit jours de la réception dudit courrier et de produire sous un moins au moins deux devis de réparation de la canalisation concernée qui devront être soumis au vote de la prochaine assemblée générale.
Le SDC lui répondait que l'assurance avait d'ores et déjà été avisée depuis le 4 novembre 2022 et qu'aucun expert n'allait se déplacer puisque l'assurance multirisque de la copropriété ne prenait pas en charge la réparation des causes mais uniquement la réparation des dégâts occasionnées ; que le chantier était complexe en raison du passage des tuyaux de plancher chauffant et de la présence d'amiante dans la dalle nécessitant un confinement total des lieux en cas d'intervention ;
Monsieur [M] indiquait qu'il allait solliciter des devis pour retenir la solution choisie par l'indivision [P] mais les sociétés consultées pour effectuer les travaux sollicités par l'indivision [P], la société LIVRY BATI et la société HABITAT ECO DURABLE ont toutes refusées face à la complexité des travaux et à la présence d'amiante dans la dalle.
C'est dans ce contexte que l'indivision [P] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé pour à titre principal, faire enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9] de rétablir, en faisant réaliser tous travaux nécessaires, à ses frais, et pour le compte de qui il appartiendra, le bon fonctionnement de la canalisation d'évacuation des eaux usées du lot n°45 appartenant à l'indivision [P], sous astreinte journalière de 100€ passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; faire condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9] au paiement d'une somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, de faire ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 décembre 2023, les demandeurs ont confirmé les termes de leur assignation et se sont opposés à la demande reconventionnelle du SDC au motif que les travaux litigieux étaient couvert par la prescription de 05 ans au vu d'une lettre d'un ancien syndic datée de 2013.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le SDC indique qu'ayant été contacté par l'indivision [P] pour qu'il soit procédé au dégorgement de cette évacuation, l'ancien syndic, Monsieur [M], avait fait intervenir le plombier de la copropriété, Monsieur [N] de la société CHAUFF'HOME SERVICES le 8 septembre 2022 en présence d'un des membres de l'indivision [P].
Le SDC expose que la société « LES COMPAGNONS DE L'ASSAINISSEMENT » est intervenue à la demande de la copropriété les 7 et 10 octobre 2022 pour réaliser un débouchage à haute pression de la canalisation litigieuse; Qu'après plusieurs tentatives de dégorgement, elle en a conclu qu' il existait une anomalie sur la colonne d'évacuation du lavabo, de la douche et de l'évier des consorts [P] et qu'il était nécessaire de prévoir des travaux afin de rétablir l'écoulement de l'appartement de M. [P] ou de prévoir l'installation d'un sanibroyeur, comme chez M. [H], leur voisin, et brancher la colonne de refoulement sur la colonne eaux usées, eaux vannes du couloir.
Il fait valoir que la société CHAUFFHOME SERVICES n'a relevé aucune anomalie du côté des installations de M. [R]. Qu'en revanche, elle a constaté après avoir effectué un passage caméra que la cause du bouchon se situait à plus de 3 mètres de sortie de chape, ce qui rendait son accès impossible, sans excaver au niveau du plafond du logement situé en dessous de celui de M. [H]. Qu'elle en a conclu également que des canalisations d'alimentation du circuit de plancher chauffant passant à proximité rendait l'opération inenvisageable. Qu'ayant visité l'appartement de la voisine du dessous, la société avait constaté des traces d'infiltrations localisées au niveau du bouchon.ce qui avait eu pour conséquence de condamner à titre provisoire cette canalisation afin d'éviter un dégât des eaux.
Le SDC indique avoir fait savoir à l'indivision [P], que la solution la plus simple et la moins coûteuse était celle d'installer un sanibroyeur pour raccrocher l'ensemble et régulariser ses installations. Que l'indivision a refusé cette solution alternative.
Le SDC demande que l'indivision [P] soit déboutée de sa demande principale et à titre subsidiaire formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise. A titre reconventionnel, le SDC demande au juge des référés de condamner solidairement les demandeurs à supprimer le branchement illicite de leur lot n°45 sur la canalisation commune de la copropriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir outre au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ,
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, d'avoir à mettre en oeuvre les travaux nécessaires au rétablissement de l'installation condamnée par leur plombier et au débouchage d'une canalisation commune obstruée.
Au vu des pièces produites par le SDC, il apparaît la société CHAUFFHOME SERVICES, ayant effectué un passage caméra a constaté que la cause du bouchon se situait à plus de 3 mètres de sortie de chape, ce qui rendait son accès impossible, sans excaver au niveau du plafond du logement situé en dessous de celui de M. [H] et que des canalisations d'alimentation du circuit de plancher chauffant passant à proximité rendait l'opération délicate et complexe, notamment en présence d'amiante.
Pour contourner cette difficulté, la copropriété indique avoir proposé à l'indivision [P] de conserver ses installations à savoir l'installation d'un sanibroyeur pour récupérer les eaux de l'évier, du lavabo, de la douche et des toilettes et de rejeter ces eaux dans une colonne d'eaux usées, eaux vannes située dans le couloir.
Il existe donc un doute quant à l'origine des désordres dont se plaint l'indivision [P] et sur les solutions à prévoir pour y remédier. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise et ce d'autant que la copropriété adhère au principe de cette mesure d'instruction en formulant des protestations et réserves.
S'agisant de la demande reconventionnelle, la copropriété rappelle qu'aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux exécutés par les copropriétaires affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et être conformes à la destination de l'immeuble. Que la sanction de l'absence d'autorisation préalable d'effectuer des travaux affectant des parties communes est la démolition des travaux illicites et la remise en état initial, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice.
L'indivision [P] objecte à cela que selon l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , il est prévu que : « Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »; Que selon l'article 2224 du Code civil: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l'espèce, l'indivision [P] argue du fait que, dès avril 2013, le syndic était informé des travaux litigieux soit il y a plus de cinq ans. Elle produit un courrier en ce sens, aussi il apparaît que le juge des référés est incompétent pour trancher cette contestation sérieuse et ce d'autant que les mesures qu'ont lui demande de prendre ne revêtent pas un caractère provisoire mais définitif.
Il n'y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons l'invision [P] de ses demandes principales,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] de sa demande reconventionnelle,
Ordonnons une mesure d'expertise
Désignons pour y procéder :
M. [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
AVEC MISSION DE :
Convoquer les parties, après avoir pris connaissance du dossier et s'être fait remettre tous documents utiles,Entendre les parties ainsi que tout sachant,Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués par les requérants et le SDC défendeur tant dans l'assignation que dans les conclusions en défense,Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes,Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d'oeuvre, le coût des travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Rappelons les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion et qu'au plus deux mois après la première réunion, il l'actualisera en :
fixant un délai pour procéder aux interventions forcées ;les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l'expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3.000,00€ (Trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, avant le 15 avril 2024 par l'indivision [P] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Réservons les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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