Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FR
N° de Minute : 482
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 23/03/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE-SUR-MER
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé
INTIMÉ
M. [K] [H]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 4] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], audience en visioconférence avec la salle d'audience du centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Loïc BUSSY, avocat commis d'office et de Mme [E] [N] interprète assermenté en langue turque, présente au centre de rétention administrative tout au long de la procédure devant la cour
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai, le jeudi 23 mars 2023 par mise à disposition à 14 h 40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu le mémoire de M. M. [K] [H] reçu le 22 mars à 16 h 41 ;
Vu l'appel de M; le préfet du Pas de Calais du 22 mars 2023 à 18 h 09 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 23 mars 2023 à 8 h 50 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Jeudi 23 Mars 2023 à 13 H 30 ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Apres avoir été secouru en mer au large du Cap Blanc Nez par le patrouilleur de la Gendarmerie Nationale le 19 mars 2023 avec 61 autres individus de nationalités différentes, alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement la Grande-Bretagne sur une embarcation pneumatique motorisée en difficulté, et fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale quai [M] [Y] sur la commune de [Localité 1], M. [K] [H], né le 15 septembre 1982 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité Turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 19 mars 2023 et notifié le même jour à 18h30, pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prise par la même autorité le 19 mars 2023.
Par décision du 22 mars 2023 à 11h48 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [K] [H] au visa de l'article préliminaire II du code de procédure pénale mentionnant que les mesures de contraintes doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Le premier juge a considéré qu'en l'espèce, il fallait considérer que le placement de monsieur [K] [H] en retenue pour vérification de son droit au séjour et son audition dans ce cadre, sans qu'il ait été donné à ce dernier la possibilité de disposer de vêtements secs alors qu'il avait été secouru en mer deux heures et demi avant son placement en retenue, n'était pas conforme au respect de la dignité humaine protégé par l'article ci dessus visé.
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 22 mars 2023 à 17h17 le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [K] [H] pour 28 jours.
Le ministère public appelant sollicite également la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.
Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose :
' Que la mesure de retenue a été légitimement décidée au regard de l'impossibilité pour M. [H] de justifier de sa situation administrative au moment du contrôle.
' Que les délais entre le contrôle d'identité, le début de la mesure de retenue et l'audition sont raisonnables au regard du contexte d'un contrôle de masse suite a un naufrage.
' Que la notification des droits et l'avis au procureur de la République ont respectes les prescriptions légales.
' Qu'au regard du procès-verbal de mise a disposition, les sapeurs pompiers étaient présents sur
' place pour évaluer l'état de santé des naufrages et qu'aucun n'a été transporte pour des soins. Qu'au vu des éléments objectifs ressortant de la procedure il ne ressort pas d'atteinte a la dignité humaine au sens de l'article préliminaire du code de procedure pénale lors du placement en retenue de M. [H].
' Qu'il n'y a aucun élément sur l'état de ses vêtements au moment du placement en retenue, que les pompiers et des associations étaient présents sur place et ont pu lui porter assistance.
Par mémoire d'intimé reçu à la cour d'appel de Douai le 22 mars 2023 à 16h31, monsieur [K] [H] sollicité la confirmation de la décision déférée en soutenant les moyens suivants :
L'existence de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) en ce que ayant interpellé après un sauvetage en mer et trempé aucun vêtement de rechange, couverture ou aliment chaud n'a été donné lors du contrôle d'identité et de la mesure d e retenue administrative qui s'en est suivie.
L'existence d'une carence de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] en ce que depuis décembre 2022 il n'est plus possible pour les retenus du Centre de Rétention Administrative d'acheter des vêtements par l'intermédiaire des médiateurs de l'[3] et de l'Intégration.
Par décision du 23 mars 2023 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décisiondéférée aux motifs suivants :
'La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la domiciliation effective de l'intimé est déterminante, en l'espèce, la cour constate qu'il résulte des pièces du dossiers que M. [K] [H] s'il possède une carte d'identité turque et un passeport biométrique turque, est sans domicile en France, et qu'il a été interpellé suite à un sauvetage en mer alors qu'il tentait de rallier clandestinement la Grande-Bretagne sur une embarcation de type «'Small Boat'».
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si la décision d'appel lui est défavorable, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.'
Le 22 mars 2023 à 18h09 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais interjetait appel de la décision déférée par le ministère public aux mêmes fins.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose que monsieur [K] [H] n'a pas été victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CESDH.
Le préfet appelant considère que :
'Le conseil de M. [H] n'a démontré à aucun moment devant le juge des Libertés et de la détention que le fait d'avoir été auditionné en vêtements mouillés aurait emporté des conséquences particulièrement graves pour son client, ou encore un quelconque impact sur sa santé, alors que celui-ci a été sauvé préalablement d'un risque de noyade, son embarcation étant
en difficulté en pleine mer.'
La cause a été entendue sur le fond le jeudi 23 mars 2023 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'application de l'article préliminaire du code de procédure pénale
Monsieur [K] [H] a été secouru en mer par un patrouilleur de la Gendarmerie Nationale et ramené quai [M] [Y] à [Localité 1] où il a été pris en charge par les sapeurs pompiers avant de faire l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 8 du code de procédure pénale à 12h50 suivi d'un placement en retenue au visa de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le même jour à 13h50 (mesure rétroagissant à 12h50).
Il n'a donc pas fait l'objet d'une mesure de contrainte visée par le code de procédure pénale de sorte que le premier juge ne pouvait faire application de l'article préliminaire du code de procédure pénale pour qualifier la mesure de retenue de contraire à la dignité d e la personne.
2) Sur l'application de l'article 3 de la CESDH à la mesure de retenue administrative
L'article 3 de la CESDH dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Cet article pose trois concepts : les traitements inhumains, les traitements dégradants et enfin la torture.
Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement « qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ».
Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui « humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ».
La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991, ; [S] c/ Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06).
La Cour a dit à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés.
En l'espèce, si le fait de laisser une personne retenue sous la contrainte, après avoir été secourue en mer, sans possibilité de se changer pour revêtir des vêtements secs, est de nature à placer cette personne dans une situation inconfortable susceptible d'engager la responsabilité administrative de l'Etat, il convient, pour apprécier le degré de gravité nécessaire à entraîner l'application de l'article 3 de la CESDH et la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, d'apprécier notamment les circonstances et le laps de temps pendant lequel cette situation a duré.
En l'espèce monsieur [K] [H] a été placé en retenue le 19 mars 2023 à compter de 12h50;
la mesure a été levée le 19/03/2023 à 18h20 et il est arrivé au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] le 19 mars 2023 à 18h50. A compter de son arrivée au Centre de Rétention Administrative monsieur [K] [H] a eu la possibilité, si ce n'est d'acquérir de nouveaux habits, à tout le moins de revêtir une vêture sèche et de se nourrir.
L'état contesté a donc duré 06 heures, s'agissant d'un homme jeune (40 ans) sans enfants à charge, sans affection médicale particulière et dans le cadre d'un contexte difficile au titre duquel l'administration française a du prendre en charge à des degrés divers plus de soixante personnes secourues en mer.
En conséquence il sera considéré, au vu des éléments ci dessus relevés, que le laps de temps dans lequel monsieur [K] [H] est resté dans des vêtements mouillés ne résulte pas d'une volonté délibérée de l'administration française et n'a duré qu'une période insuffisante pour atteindre le minimum de gravité requis pour entraîner l'application de l'article 3 de la CESDH et la main-levée du placement en rétention administrative ayant suivi la mesure de retenue.
3) Sur l'application de l'article 3 de la CESDH à la carence invoquée à l'encontre de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
Il est acquis qu'il est affiché sur le bureau de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration présent au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] une nouvelle information qui précise que désormais les agents de ce service n'achèteraient que des produits de premières nécessites (sous-vêtement, chaussette, ..... excluant donc l'achat de vêtements).
Pour autant les retenus du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] bénéficient au sein du centre de rétention de la possibilité de faire nettoyer deux fois par semaine leurs vêtements et de s'en faire livrer lors des visites.
Par ailleurs lorsqu'un retenu manque de vêtements portables à son arrivée, notamment lorsqu'il intègre le Centre de Rétention Administrative avec des vêtements mouillés, le Centre de Rétention Administrative met à sa disposition une armoire dans laquelle sont entreposés des vêtements propres récupérés auprès des associations humanitaires.
L'ensemble de ces éléments permet également de rejeter le second moyen développé, comme insuffisant en fait pour atteindre le minimum de gravité requis pour entraîner l'application de l'article 3 de la CESDH et la main-levée du placement en rétention administrative.
4) Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
Monsieur [K] [H] bénéficiant de son passeport la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour réserver une place sur un vol commercial a destination de la Turquie, demande de vol réservée depuis le 20/03/2023 à 07h47.
La décision déférée sera donc infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [K] [H] prolongé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel du ministère public recevable ;
DECLARE l'appel de monsieur le préfet du Pas-de-Calais recevable;
ORDONNE la jonction des deux procéures.
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [K] [H] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour 28 jours à compter du 21 mars 2023 18h30 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [K] [H] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
[I] [G],
conseiller
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 482 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 23 mars 2023
- M. [K] [H]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [H] le jeudi 23 mars 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître [J] [T] le jeudi 23 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 23 mars 2023
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FR
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