Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/02745
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 22
INTIMÉE
SASU USP NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée en qualité d'ouvrier qualifié par la société depuis le 11 juin 1979 de la Société des Chemins de Fer Français (la SNCF), le contrat de travail de Mme [D] [J] (la salariée), a été transféré à compter du 1er septembre 2008 à la société USP Nettoyage avec reprise d'ancienneté.
Préalablement, la salariée avait été victime d'un accident du travail le 11 mars 2008.
La convention collective applicable à la relation de travail avec la société USP nettoyage est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
La société emploie plus de onze salariés.
Depuis le 6 novembre 2012 jusqu'au 28 février 2015, Mme [J] a été placée en arrêts de travail pour maladie pendant lesquels elle a reçu des indemnités journalières pour maladie, à l'exception de la période du 9 septembre au 5 novembre 2014, pour laquelle elle a reçu des indemnités journalières pour accident du travail du 11 mars 2008.
Selon deux avis émis dans le cadre de deux visites de reprises pour maladie professionnelle et émanant de deux médecins du travail distincts, le premier en date du 3 mars 2015 et l'autre du 20 avril suivant, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
Après refus des deux offres de reclassement formulées par l'employeur, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 avril 2015 et le 14 avril suivant, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 9 mars 2016.
Par jugement du 22 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 25 novembre 2019, cette juridiction a débouté Mme [J] de toutes ses demandes et mis les dépens de l'instance à sa charge.
Par déclaration du 26 décembre 2019, l'intéressée a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie papier le 4 juin 2020, Mme [J] demande à la cour :
- de recevoir Mme [J] en son appel et l'y dire bien fondée,
- d'infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il tend au débouté des chefs de demande de Mme [J],
- de le réformer et, sur ce,
- de statuer à nouveau en ordonnant que la SAS USP Nettoyage, prise en la personne de son représentant légal, paye à Mme [J] les sommes de :
-23 787,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21 977,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement suite à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
et à titre subsidiaire,
- 887,81 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
- 3 964,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 396,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le bénéfice de la portabilité,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- d'ordonner en outre, la remise d'une note d'information sur les garanties prévues par la prévoyance souscrite par la SAS USP Nettoyage ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifié et conforme à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 juin 2020, la société USP Nettoyage demande à la cour :
-de déclarer Mme [J] irrecevable sinon mal fondée en son appel et ses demandes,
- de juger que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement est justifié,
- de juger que la société USP Nettoyage a trop versé à Mme [J] la somme de 2 546,63 euros à l'occasion du versement de son indemnité de licenciement,
-de juger que les garanties de prévoyance complémentaire applicables au sein de la société USP Nettoyage sont précisées dans le texte de sa convention collective de la manutention ferroviaire,
- de juger que Mme [J] ne justifie pas que la société USP Nettoyage ait été tenue de l'informer d'un droit à portabilité de ses garanties de prévoyance complémentaire,
en conséquence,
- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de confirmer le jugement entrepris du 22 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
-de condamner Mme [J] à rembourser à la société USP Nettoyage la somme de :
-2 546,63 euros à titre de trop versé d'indemnité de licenciement,
- d'infirmer le jugement entrepris du 22 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société USP Nettoyage de sa demande de remboursement de la somme de 2 546,63 euros,
à titre subsidiaire,
si la cour jugeait que l'inaptitude avait une origine professionnelle opposable à la société USP Nettoyage :
-de limiter à la somme de 15 108,29 euros le rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
-de limiter à la somme de 21 484,32 euros l'indemnité de l'article L.1226-15 du Code du travail,
-de limiter à la somme de 3 425,72 euros brut l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
-de débouter Madame [D] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
à titre très subsidiaire,
si la cour jugeait que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis donnait droit à une indemnité compensatrice de congés payés :
- de limiter à la somme de 342,57 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
si la cour jugeait que l'inaptitude avait une origine professionnelle non opposable à la société USP Nettoyage ou une origine non professionnelle mais que la société USP Nettoyage n'avait pas respecté son obligation de reclassement :
-de limiter à la somme de 3 425,72 euros brut l'indemnité compensatrice de préavis,
-de limiter à la somme de 342,57 euros brut l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-de limiter à la somme de 10 742,16 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de juger que la société USP Nettoyage a trop versé à Madame [D] [J] la somme de 2 546,63 euros à l'occasion du versement de son indemnité de licenciement,
-de débouter Madame [D] [J] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
- de condamner Madame [D] [J] à rembourser à la société USP Nettoyage la somme de 2 546,63 euros à titre de trop versé d'indemnité de licenciement,
- d'infirmer le jugement entrepris du 22 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société USP Nettoyage de sa demande de remboursement de la somme de 2 546,63 euros,
si la cour jugeait que la société USP Nettoyage était tenue d'informer Madame [D] [J] de son droit à portabilité de ses garanties de prévoyance complémentaire :
- de juger que Madame [D] [J] ne justifie pas le montant de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le bénéfice de la portabilité de ses garanties de prévoyance complémentaire,
en conséquence,
-de débouter Madame [D] [J] de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le bénéfice de la portabilité de ses garanties de prévoyance complémentaire,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] [J] de sa demande d'indemnité pour défaut d'information sur le bénéfice de la portabilité de ses garanties
de prévoyance complémentaire,
en tout état de cause,
- de condamner Madame [D] [J] à verser à la société USP Nettoyage la somme de:
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner Madame [D] [J] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-6 du code du travail, 'les dispositions de la présente section [ section III accident du travail ou maladie professionnelle'] ne sont pas applicables entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur'.
L'article L. 1226-10 du code du travail précise quant à lui qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Dans les entreprise d'au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La société rappelle qu'elle a été informée le 21 mai 2015 de ce que la Caisse primaire d'Assurances Maladie refusait de conclure à l'existence d'un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail dont la salariée a été victime le 11 mars 2008.
L'employeur souligne également que l'accident professionnel était survenu lorsque Mme [J] était encore salariée de la SNCF et qu'en vertu de l'article précité les dispositions spécifiques liées à l'inaptitude d'origine professionnelle ne lui sont pas opposables.
Cependant, il est admis que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les deux avis d'inaptitude successifs ont unanimement constaté l'inaptitude de la salariée pour danger immédiat et ont été rendus dans le cadre d'une visite de reprise que chacun des praticiens a expressément définie comme intervenant dans le cadre d'une maladie professionnelle.
Ces avis ne faisaient donc aucunement référence à un accident du travail et ne permettaient pas de rattacher l'inaptitude à l'accident professionnel survenu le 11 mars 2008, ce que le courrier de la CPAM du 21 mai 2015 constate.
Pour autant, l'employeur était dès leur émission, en devoir de mettre en oeuvre les dispositions spécifiques de l'article L. 1226-10, ce d'autant qu'ayant sollicité par courrier électronique du 19 mars 2015 l'un des deux praticiens émetteurs pour qu'il lui fasse 'parvenir une fiche médicale rectificative précisant qu'il s'agit d'une maladie non professionnelle' en ces termes '(...), vous avez précisé qu'il s'agissait d'une visite de reprise pour maladie professionnelle. Mme [J] n'a pas déclaré de maladie professionnelle et elle nous a fourni jusqu'à son dernier arrêt des arrêts de maladie et pas de maladie professionnelle(...)', celui-ci n'a pas émis l'avis rectificatif sollicité et a précisé qu'il 'n'avait pas vocation à se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de ses conclusions(...)', la société, malgré cette réponse n'ayant remis en cause aucun des deux avis d'inaptitude par les voies de droit qui lui étaient offertes pour ce faire, telles que fixées par l' article R. 4624-35 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
En conséquence, les avis d'inaptitude imposaient la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1226-10 précité.
Sur ce point, la société USP Nettoyage ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé à la consultation des délégués du personnel.
Par ailleurs, la société affirme qu'elle présente une activité exclusivement manuelle impliquant des positions debout ou allongées mais n'en justifie pas alors qu'elle a proposé à la salariée deux emplois administratifs, démontrant ainsi que son activité n'était pas 'exclusivement manuelle' comme elle le soutient.
Le caractère sérieux et loyal de la recherche prétendument entreprise ne résulte pas de la nature des postes proposés, à savoir employée et secrétaire administrative, le refus de la salariée motivé par sa mauvaise maîtrise du français, n'ayant conduit à aucune recherche supplémentaire, notamment dans le cadre d'un éventuel aménagement du temps de travail ou d'une possible transformation du poste.
Ainsi est-il établi que l'employeur n'a pas respecté les obligations résultant du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [J], telle qu'elle résultait des avis d'inaptitude délivrés.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef.
II- sur les conséquences du non respect de l'article L. 1226-10 du code du travail
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, à défaut de demande de réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige rappelle que dans les suites de la visite médicale du 3 mars 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en un seul examen à raison d'un danger immédiat et qu'après recherches de reclassement, les deux postes proposés ont été refusés, tandis que les autres recherches de reclassement n'ont pu aboutir, aucun poste vacant en adéquation avec l'avis du médecin du travail n'existe.
De ce qui précède il résulte que les dispositions de l'article 1226-10 du code du travail n'ont pas été respectées, la rupture du contrat de travail étant intervenue sans avis préalable des délégués du personnel et sans respect de l'obligation de reclassement.
L'indemnité de l'article L. 1226-15 est donc due.
Pour déterminer le montant des sommes qu'elle estime devoir lui être allouées, la salariée mentionne une moyenne de salaire de 1 982,29 euros tandis que l'employeur se fonde sur une somme de 1 790,36 euros comme constituant le salaire de référence.
En référence aux sommes figurant sur l'attestation Pôle emploi il convient de retenir un salaire de référence de 1 790,36 euros et d'allouer à Mme [J] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail .
S'agissant du doublement de l'indemnité de licenciement, cette dernière doit être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 11 juillet 1979, déduction devant être faite par application de l'article L. 1234-11 du code du travail, des arrêts de travail non fondés sur une maladie ou un accident professionnel.
La salariée totalisait de ce fait une ancienneté de 33 ans, 7 mois et 6 jours, et pouvait en conséquence prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 35 309,84 euros.
Compte tenu des 20 201,55 euros précédemment alloués, la société doit être condamnée à lui verser le solde de 15 108,29 euros.
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci doit être déterminée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail . Elle est complétée de l'indemnité de congés payés afférents, a un caractère forfaitaire interdisant d'opérer une quelconque réduction et est déterminée en référence au montant de l'indemnité légale de préavis due en cas de licenciement, laquelle se fonde sur les salaires que la salariée aurait perçus si la période de préavis avait été travaillée.
La combinaison de l'ensemble de ces textes conduit à allouer de ce chef à Mme [J] la somme de 3 768,29 euros .
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur ces points.
III- sur l'information sur les garanties prévoyances
Mme [J] ne conteste pas que les informations sur la garantie prévoyance figurent dans les textes conventionnels auxquels l'employeur renvoie.
Dans ces conditions la demande formée a été à juste titre rejetée.
IV- sur l'information sur le bénéfice de la portabilité
La salariée demande à ce titre 3 000 euros de dommages-intérêts mais ne justifie ni de l'étendue ni même de l'existence de son préjudice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée.
V- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [J] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- rejeté les demandes de Mme [J] tendant à la condamnation de la société USP Nettoyage à :
- lui remettre une note d'information sur les garanties prévues par la prévoyance souscrite par la société,
- lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le bénéfice de la portabilité.
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées :
CONDAMNE la société USP à verser à Mme [J] les sommes de:
- 22 000 euros à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ,
- 15 108,29 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 3 768,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société USP nettoyage aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE