Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IB
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I],
demeurant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IB
Par exploit d’huissier du 31 août 2023, [Localité 5] HABITAT -OPH 5(anciennement OPAC DE [Localité 5]) propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] a fait assigner M. [T] [I], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 14 558,43€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la Force Publique, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement, et subsidiairement, que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges ;
- la condamnation du défendeur au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 11 088,39€ ( 368,22€ de frais de contentieux déduits) au mois d’octobre 2023 inclus.
Elle déclare également être d’accord pour l’octroi des délais sollicités, des règlements importants étant intervenus.
M. [I] qui comparaît expose sa situation difficile. Il propose de régler 200€ par mois en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 11 088 ,39€ avec décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date du commandement de payer sur la somme de 7120,55 €, et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7120,55€ a été délivré le 11 août 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 11 octobre 2022 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment un accord de règlement a été trouvé entre les parties à hauteur de 200€ par mois en plus du loyer courant.
Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [I] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 octobre 2022, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€ ;
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IB
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
mis à disposition au greffe,
Condamne M. [T] [I] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 11 088,39€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, sur la somme de 7120,55 €, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [I] à payer à [Localité 5] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 11 octobre 2022, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [I] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [I] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [I] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [I] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2022.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07467 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IB
Fait et jugé à Paris le 06 février 2024
le greffierle Président
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