Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/795
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDVD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 1er décembre à 09H05
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 17 H 58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/11/2022 à 15 h 39 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 novembre 2022 à 16 heures, assisté de M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors du prononcé, greffiers, avons entendu :
[K] [O]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [O], âgé de 38 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelonne du 4 août au 29 octobre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
M. [O] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois pris par le préfet du Rhône le 7 mai 2022 et notifié le jour même.
Le 28 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 29 octobre 2022 à la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [O] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures et principalement ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée en appel le 4 novembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [O] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h50.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 novembre 2022 à 17h58.
M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 novembre 2022 à 15h39.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] a principalement soutenu que les diligences effectuées sont inutiles et inefficaces :
- aucune relance n'a été faite avant le 23 novembre 2022,
- le mail rédigé à cette date a été envoyé à une seule adresse dont l'exactitude n'est pas assurée et qui diffère de celle utilisée par le consulat pour répondre à l'administration le 7 octobre 2022.
À l'audience, Maître [W] a repris oralement les termes de son recours et ajouté que l'appelant a des rendez-vous médicaux le mois prochain.
M. [O] qui a demandé à comparaître, a dit sa confiance en la justice : il est malade et souhaite être libéré pour soigner ses dents et son bras.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que rien n'indique que les autorités algériennes ne disposent pas de plusieurs adresses et que les adresses utilisées ne soient pas bonnes.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est constant que les autorités algériennes ont été saisies en temps utiles et ont pu initier une vérification de l'identité et de la nationalité de l'appelant.
Dès lors, il importe peu qu'après une première relance à une adresse utilisée par le consulat dans ses échanges avec la préfecture, la seconde soit envoyée à une autre adresse dans la mesure où les autorités algériennes sont donc d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour apprécier la demande de délivrance de laissez-passer, toutes les étapes préalables ayant été franchies : répéter la même demande ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités algériennes n'appartenant désormais qu'à ces dernières.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il est constant que la délivrance du laissez-passer consulaire attendu n'est pas encore intervenu, ce qui n'a pas permis l'exécution de la décision d'éloignement à ce jour, même si les échanges menées avec les autorités algériennes permettent d'en espérer l'obtention dans les délais légaux de la rétention.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [K] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. MAFFRE
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