Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02594
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ALENCON du 18 juin 2020
RG n° 16/00440
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [K] [I] épouse [D]
née le 22 Septembre 1971 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020008507 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [V] [D]
né le 16 Janvier 1972 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau D'ALENCON
DEBATS : A l'audience du 03 mai 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEON, Présidente de chambre,
Madame DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
M. [V] [D] et Mme [K] [I] ont contracté mariage par-devant deux Adouls (notaires) à [Localité 5] (Maroc), le 22 septembre 2000, sous le régime légal marocain de la séparation des biens. Le mariage a été transcrit sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 7] le 18 novembre 2011.
De leur union sont issus trois enfants :
- [M], né le 16 juin 2009 à [Localité 9],
- [U], né le 20 décembre 2011 à [Localité 10],
- [E], né le 26 avril 2016 à [Localité 3].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 novembre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Alençon a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial et des meubles le garnissant,
- ordonné à M. [D] le versement de la somme de 310 € au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard des enfants,
- fixé la pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant.
Par acte en date du 10 janvier 2019, M. [D] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le juge aux affaires familiales d'Alençon a, pour l'essentiel :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 novembre 2016,
- dit que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française,
-renvoyé les époux à procéder amaiblement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
- débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui a défaut d'accord amiable s'exercera un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 600 € par mois et par enfant.
Par déclaration en date du 27 novembre 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement de divorce rendu le 18 juin 2020.
M. [D] a constitué avocat le 4 février 2021.
Mme [I] a déposé ses premières écritures d'appelant le 26 février 2021, concluant en ces termes :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I]de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire ;
- condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [D] a déposé ses premières écritures d'intimé et d'appel incident le 11 mai 2021,concluant en ces termes :
A titre principal,
- Constater la violation des dispositions de l'article 6 de la CEDH et 2 du protocole n°7 à la CEDH ;
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [I] et a rejeté sa demande de dommages-intérêts;
A titre plus subsidiaire,
- constater l'encaissement par Mme [I] à la date de l'ordonnance de non-conciliation de la somme de 44.000 € provenant des revenus du ménage,
- constater l'encaissement par Mme [I] à la date de l'ordonnance de non conciliation de la somme de 44.000 €, sans l'acquisition du bien immobilier indivis projeté par les ex-époux,
- constater le prêt de 8.000 € provenant des revenus du ménage, consenti à son frère par Mme [I], objet de la reconnaissance de dette signée par ce dernier à son profit,
- juger, si la cour devait considérer la loi française applicable au régime matrimonial, que la prestation compensatoire à hauteur de 48.000 € sera payée par compensation avec la créance de M. [D] dans le patrimoine mobilier dont s'est emparé son épouse à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
A titre encore plus subsidiaire,si la cour devait considérer justifiée l'attribution d'une prestation compensatoire,
- fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 310 € par mois payable sur 8 ans pour un total de 29.760 € ;
Au titre de son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé le régime matrimonial des époux régi par la loi française et fixé la pension alimentaire au profit des enfants à la somme de 600 € par mois et par enfant ;
Statuant à nouveau,
- dire que la loi marocaine de séparation des biens est applicable au régime matrimonial des époux ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant ;
A titre reconventionnel,
- fixer la résidence habituelle des 3 enfants alternativement au domicile de l'un et l'autre parent à raison d'une semaine sur deux ;
- fixer de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la
somme de 100 € par mois et par enfant,
- dire et juger que chacune des partis conserveà sa charge ses frais et dépens.
M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état par des écritures d'incident en date du 13 juillet 2021 puis du 09 novembre 2021 aux termes desquelles il lui est demandé de :
- juger M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- constater la survenance d'éléments nouveaux depuis le prononcé du jugement du divorce le 20 juin 2020,
En conséquence :
- juger que la résidence habituelle des trois enfants mineurs sera fixée alternativement à raison d'une semaine sur deux aux domiciles de l'un et l'autre parent,
- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant.
Subsidiairement, si la résidence alternée n'est pas accordée,
- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses écritures en réponse à l'incident communiquées le 29 novembre 2021, Mme [I] conclut en ces termes :
Vu les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de M. [V] [D] tendant à voir fixer une résidence alternée à l'égard des trois enfants;
Déclarer irrecevable la demande de M. [V] [D] tendant à diminuer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Mme [I] épouse [D] [K] ;
Rejeter la demande de M. [V] [D] tendant à voir prononcer une résidence alternée à l'égard des trois enfants ;
Rejeter la demande de M. [V] [D] tendant à voir diminuer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la pension alimentaire due par M. [V] [D] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme de 600 € par mois et par enfant ;
Rejeter la demande de M. [V] [D] tendant à voir diminuer la pension alimentaire à la somme de 200 € par mois et par enfant ;
Condamner M. [V] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, Mme le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de CAEN a déclaré recevable l'incident formé par M [D] mais l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. [D] a signifié de nouvelles conclusions au fond devant la Cour d'Appel le 18 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
-constater la violation des dispositions de l'article6 de la CEDH et du protocole n°7 à la CEDH
-déclarer irrecevable l'appel de Mme [I]
-constater l'absence de disparité de niveau de vie suite au divorce au détriment de Mme [I]
- rejeter la demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts à titre subsidiaire
-constater l'encaissement d'une somme de 44 000 euros par Mme [I] provenant des économies du ménage et sans l'acquisition d'un bien immobilier indivis projeté par les époux
- constater le prêt de 8000 euros consenti au frère de Mme [I] au moyen des deniers du ménage
-dire et juger si la cour estime la loi française applicable au régime matrimonial des époux que la prestation compensatoire à hauteur de 48 000 euros sera payée par compensation avec la créance de M.[V] dans le patrimoine mobilier dant s'est emparée l'épouse
A titre encore plus subsidiaire
-fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 310 euros apr mois payable sur une durée de 8 années pour un total de 29 760 euros.
Le recevoir dans son appel incident:
- constater la célébration du mariage et le premier domicile au Maroc pendant trois ans
-dire que la loi marocaine de séparation de biens est applicable et qu'il n'y a pas liue à liquidation du régime matrimonial
-fixer la contribution à l'entretien et l'ducation des enfants à la somme de 200 euros apr mois et par enfant
-dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens
A titre reconventionnel
-fixer en alternance une semaine sur deux,au domicile de chaque parent la résidence des enfants
-fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros apr mois et par enfant
dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens
Dans ses dernières écritures en date du 01 avril 2022 l'appelante demande à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [K] [I] épouse
[D] le 27 novembre 2020 à l'encontre du jugement de divorce rendu le 18
juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ALENCON ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] épouse
[D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [K] [I] épouse
[D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamner M. [V] [D] à payer à Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Condamner M. [V] [D] à payer à Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déclarer irrecevable l'appel incident de M. [V] [D] s'agissant de la résidence des enfants ;
Rejeter l'appel incident de M. [V] [D] s'agissant de la résidence des enfants ;
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Rejeter l'appel incident de M. [V] [D] s'agissant de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la pension alimentaire due par M. [V] [D] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à la somme de 600 € par mois et par enfant ;
Rejeter l'appel incident de Monsieur [V] [D] s'agissant de la loi applicable au régime matrimonial ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la loi française applicable au
régime matrimonial des époux ;
Condamner M. [V] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Avis a été donné aux parties de ce que les enfants en âge de discernement, pouvaient être entendus et assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de se référer, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022 avant l'ouverture des débats le 03 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour:
L'appel est limité à :
- la loi applicable
- la prestation compensatoire,
- les dommages et intérêts,
- le règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
- la résidence des enfant(s),
- le droit de visite et d'hébergement,
- la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, sont définitives.
Sur les éléments d'extranéité:
M.[D] argue de l'article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux prévoyant que si les époux n'ont pas désigné lors du mariage la loi régissant leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi du pays où ils ont établi leur première résidence,soit en l'espèce le Maroc.
Il soutient que les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens marocain lequel leur est toujours applicable.
Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à liquidation de celui-ci.
Selon Mme [I], le Juge aux Affaires Familiales d'ALENCON a à juste titre, retenu sa compétence et dit qu'il convenait d'appliquer au divorce la loi française, ce en application de l'article 3-1 du Règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Règlement de BRUXELLES II Bis et selon les articles 9 et 11 de la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1980.
La compétence des juridictions françaises sur laquelle le premier juge a statué par des motifs pertinents, n'est pas remise en cause .
La loi applicable au divorce est la loi française, en application des textes précités rappelés par le premier juge, elle n'est pas non plus critiquée par M. [D] , lequel critique en revanche l'application de la loi française à leur régime matrimonial ; il invoque l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, convention d'application universelle pour les mariages célébrés après le 01 septembre 1992 qui prévoit que 'Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.'
Or ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article 7 de cette convention prévoit une mutabilité automatique sous certaines conditions à savoir :
'... si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis:
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3.
En l'espèce il ne ressort ni de l'acte de mariage, ni d'aucun autre document que les époux ont fait le choix d'une loi applicable ainsi que l'a relevé le juge du fond.
Ils se sont installés en France en 2003 où ils ont depuis fixé leur résidence, ils y ont tous deux acquis la nationalité française en octobre 2019 et leurs trois enfants y sont nés.
Ils répondent à deux des critères prévus par l'article précité de sorte que leur régime matrimonial est désormais soumis à la loi française .
La décision sera confirmée de ce chef et dès lors, en ce que les intérêts pécuniaires des époux n'ont pas été déjà liquidés.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la prestation compensatoire:
M.[D] soutient que Mme [I] n'ayant pas fait de demande chiffrée devant le premier juge, elle est irrecevable à le faire en cause d'appel, le privant ainsi d'un double degré de juridiction puisque le premier juge n'a répondu que sur le principe de la demande et violant de ce fait les dispositions de l'article 6 de la CEDH et 2 du protocole n°7 à la CEDH .
Mme [I] réplique que M. [D] n'indique pas le texte prévoyant le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel qui est selon elle parfaitement recevable en application de l'article 40 du code de procédure civile et qu'il n'a pas été privé d'un double degré de juridiction.
Si l'article 40 du CPC prévoit expressément que : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel », une demande non chiffrée mais qui était chiffrable, ce qui est le cas des demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire n'est pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile.
Toutefois en principe, tous les jugements sont susceptibles d'appel, à moins qu'une disposition formelle de la loi ne l'interdise, ou que les parties y aient renoncé. L'article 543 du code de procédure civile prévoit que : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance, s'il n'en est autrement disposé »
M.[D] pour s'opposer à ce principe soutient que les dispositions de la CEDH ont été violées.
L'article 2 du protocole n° 7 de la CEDH vise le procès pénal et n'est donc pas applicable à l'espèce , et la défense de M.[D] tant en première instance qu'en appel démontre qu'il a pu faire valoir ses droits et qu'il ne peut être soutenu que cette instance serait inéquitable.
En effet il ressort des conclusions de première instance versée aux débats que M.[D] a conclu sur la demande de prestation compenstoire et a développé des arguments sur plus de deux pages, qu'en cause d'appel Mme [I] a chiffré sa demande et que M. [D] a repris ses arguments en les étayant.
Les articles visés de la CEDH n'ont donc pas été violés.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [I] expose qu'elle s'est retrouvée lors de la séparation sans ressources et sans avoir la possibilité de compenser cette perte de ressources en exerçant une activité professionnelle conforme à son diplôme, qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage une dégradation de ses conditions de vie particulièrement soudaine et extrême, que les conséquences financières mais également psychologiques sont d'une particulière gravité puisque la dégradation de la situation financière de Mme [I] est intervenue dans un contexte de violences imputables à son époux.
M.[D] rétorque que les griefs exprimés par Mme [I] correspondent à ceux de la prestation compensatoire et que , si tant est que soient retenues les violences qu'il aurait commises à son encontre , elle ne justifie d'aucun préjudice.
Sur l'article 266 du code civil:
Sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux.
Mme [I] ne justifie pas être restée sans aucun revenu à la suite de la séparation, M. [D] ayant été condamné lors de l'ordonnance de non-conciliation à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants . De plus ses arguments concernant sa situation économique relèvent du débat sur la prestation compensatoire.
Elle produit deux certificats médicaux en date des 23 juin 2014 et 10 avril 2015 dans lesquels les médecins indiquent qu'elle explique avoir été victime d'agressions de la part de son conjoint et qui constatent outre certaines lésions pour le premier, un état de stress aîgu.
Ces éléments tendent à démontrer un préjudice lié aux violences donc aux fautes commises par l'époux et non résultant de la dissolution du mariage .
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil.
Sur la prestation compensatoire :
Mme sollicite au titre de la prestation compensatoire :
- une somme de 100 000 € en capital,
Au soutien de sa demande elle expose qu'elle a de petits revenus, qu'elle n'a pu exercer sa profession de prothésiste dentaire, son diplôme marocain n'étant pas reconnu en France, qu'elle s'est entièrement consacrée à l'éducation des enfants d'autant plus que M. [D] était peu présent en raison de son activité professionnelle.
M. [D] réplique que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Il soutient qu'elle dispose d'un patrimoine mobilier de 96 000 euros dont 44 000 encaissés par chèque qu'elle a prêté la somme de 8000 euros à son frère ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de dette signée par ce dernier.
Il soutient également qu'elle travaille en tant qu'assistante prothésiste dentaire.
Il ajoute qu'elle n'a nullement sacrifié sa carrière pour élever les enfants, qu'elle n'a pas cherché à valoriser son diplôme lorsqu'ils sont arrivés en France et qu'elle n'avait alors pas d'enfants.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
-leurs droits existants et prévisibles,
-leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé , pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités;
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. C'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu' une rente viagère peut être accordée.
Pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit donc tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'époux ni les conclusions d'appel incident limité de l'épouse n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 11 mai 2021, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la disparité:
Les époux ont produit l'attestation sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil.
Sur la situation de l'épouse:
Elle a une formation de prothésiste dentaire suivie au Maroc mais n'a pas travaillé depuis son arrivée en France en 2003 sauf pendant 16 mois en qualité de garde d'enfant à domicile pour un revenu de 1200 euros par mois.(4563 euros déclarés en 2015)
Mme [I] travaille désormais en tant qu'assistante de vie scolaire
En 2017 elle a déclaré 2563 euros de revenus nets annuels soit 213 euros par mois.
En 2018 elle a déclaré 3780 euros de revenus nets annuels soit 315 euros par mois.
En 2020 elle a déclaré un revenu net imposable de 9064 euros soit 755 euros mensuels.
Elle perçoit une aide au logement de 231 euros selon une attestation CAF d'août 2021 et de 338 euros selon sa déclaration sur l'honneur datée de février 2021.
Son loyer s'élève à 587 euros.
Elle n'a pas de patrimoine immobilier.
Sur la situation de l'époux:
Revenus nets imposables:
En 2014 ses revenus mensuels étaient de 4652 euros.
En 2015 ses revenus mensuels étaient de 6235 euros.
En 2016 ses revenus mensuels étaient de 2250.95 euros
En 2017 ses revenus mensuels étaient de 7578.33 euros
En 2018 son revenu s'élevait à 9338 euros par mois .
En 2019 son revenu s'élevait à 7377 euros par mois.
Au 30 juin 2021 son cumul net imposable était de 47 741 euros soit 7956 euros par mois.
Il n'a pas produit ses avis d'imposition des années 2020 et 2021.
Il a acquis un bien immobilier pour lequel il règle un emprunt de 990 euros par mois.
Il soutient qu'il a une créance auprès de son épouse qui aurait détourné la somme de 88 000 euros provenant des revenus du ménage ce qui est contesté par Mme [I].
En tout état de cause M.[D] se contente de former une demande de constat de l'encaissement de la somme de 44 000 euros. La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions et il n'y sera pas répondu.
Il résulte de ces éléments que le divorce créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse en ce que les revenus de M. [D] sont bien plus importants que les siens et qu'il a acquis seul un bien immobilier.
Sur le montant de la prestation compensatoire:
Le mari et la femme sont âgés de 50 ans
Aucun n'allègue de problèmes de santé.
Le mariage a duré 16 ans .
S'il n'est pas possible de connaître avec précision les droits à retraite de chacun, il est incontestable que ceux de M. [D] seront supérieurs à ceux de Mme [I] qui n'a que peu travaillé en France.
Il est avéré qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et aucun élément ne permet de dire qu'elle a fait ce choix à titre purement personnel. Dès lors il apparaît que c'est un choix dans l'intérêt de la famille qui justifie compensation.
Toutefois la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
Au vu de l'ensemble des éléments tant sur la disparité que sur les critères d'attribution de la prestation compensatoire , il y a lieu d'attribuer à l'épouse à ce titre une somme de 60 000 euros.
Le principe est le paiement en capital et M. [D] ne justifie pas ne pas pouvoir s'en acquitter sous cette forme. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d'échelonnement.
De même la prestation compensatoire revêtant un caractère alimentaire elle ne se compense pas avec d'autres sommes éventuellement dûes, la demande faite à ce titre par M.[D] ne saurait prospérer.
Sur la résidence alternée des enfants :
Sur la recevabilité de la demande :
Mme [I] soutient que M. [D] n'a pas sollicité la fixation de la résidence alternée en première instance, qu'en conséquence, sa demande formulée dans ses conclusions d'incident tendant au prononcé d'une résidence alternée, est une demande nouvelle en appel prohibée par l'article 564 du code de procédure civile
M. [D] répond qu'il s'agit d'une demande faite suite à un élément nouveau dans le cadre d'un incident et non d'une demande nouvelle devant la cour, que de plus il avait saisi le juge aux affaires familiales et Mme [I] avait soulevé son incompétence au motif que la cour d'appel était saisie et que la demande devait être examinée par le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident.
Les arguments soulevés sont les mêmes que devant le conseiller de la mise en état, les motifs de la décision du 6 janvier 2022 seront donc repris à savoir :
En l'espèce l'acquisition d'une maison par le père à proximité de celle de la mère, postérieurement à la décision de première instance est un élément nouveau.
Dès lors la prétention ne s'analyse pas en une demande nouvelle auprès de la cour susceptible de tomber sous le coup de l'article 564 du code de procédure civile mais d'une demande de modification d'une mesure liée à la survenance d'un élément nouveau.
Elle est donc recevable.
Sur le fond:
M. [D] sollicite le bénéfice d'une résidence alternée à raison d'une semaine sur deux pour ses trois enfants, indiquant que ceux-ci sont livrés à eux-mêmes, que Mme [I] ne s'occupe pas de leur scolarité, ne va pas les chercher à la sortie de l'école et les confie jusqu'au soir à son frère qui vient les chercher en voiture les exposant à un accident en raison de son manque de sommeil. Il ajoute s'être endetté pour acquérir une maison près du domicile de la mère et des établissements scolaires des enfants afin de s'impliquer davantage dans leur éducation. Il explique que, travaillant désormais à temps partiel suite à la rupture de son précédent contrat de travail à l'hôpital d'[Localité 3], les enfants sont plus souvent avec lui dans son nouveau logement et affirme qu'une résidence alternée s'est mise en place factuellement sans opposition de Mme [I]. Selon lui, cette dernière refuserait néanmoins d'entériner juridiquement une telle résidence alternée afin de pouvoir continuer à bénéficier de la pension alimentaire de 1.800 € par mois qu'il lui verse pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants.
Mme [I] répond qu'il n'existe pas d'élément nouveau pour justifier cette demande, que l'achat d'une propriété à proximité de son domicile en décembre 2020 est d'une nouveauté toute relative et qu'il n'existe pas selon elle d'autre élément favorable à l'instauration d'une résidence alternée en ce que :
- la situation de M. [D] manque de repères stables pour les enfants, préalables nécessaires à une résidence alternée d'autant qu'il travaille à [Localité 8],
- les enfants sont chez leur mère depuis la séparation,
- les allégations selon lesquelles elle serait défaillante dans la prise en charge des enfants sont fausses et incohérentes avec la prétention d'une résidence alternée,
- elle nie le fait de ne pas permettre au père d'exercer ses droits de visite et d'hébergement,
- elle souligne sa disponibilité.
Au contraire elle considère que M. [D] a des attitudes inadaptées comme le fait qu'il a pu ne prendre en visite que son fils aîné et qu'il ne justifie nullement de ses conditions d'accueil.
Elle ajoute qu'il n'a pas pris les enfants depuis janvier 2022 ce qui traduit qu'il retravaille à distance de son domicile.
Les motifs adoptés par le conseiller de la mise en état sont toujours d'actualité à savoir :
Si l'acquisition d'une maison près du domicile de la mère et des enfants est un élément nouveau, il ne saurait sur le fond, justifier à lui seul une modification de la résidence des enfants.
Or M. [D] ne produit aucun élément de nature à justifier que tel serait l'intérêt des enfants. Il met en cause la qualité de la prise en charge des mineurs par leur mère sans aucune pièce à l'appui de ses allégations tout en proposant une résidence alternée ce qui ne correspondrait pas à l'intérêt des enfants en cas de prise en charge défaillante de la mère.
Les enfants sont en résidence avec Mme [I] depuis la séparation du couple et cette dernière justifie de bulletins de notes excellentes pour [M], des félicitations du conseil de classe pour [U] ainsi que d'activités de loisirs pour chacun des trois enfants. De plus il n'est pas contesté que M. [D] est amené à se déplacer professionnellement y compris assez loin de son domicile puisque son dernier contrat de travail était avec une polyclinique de [Localité 8].
Dès lors il convient de ne pas faire droit à la demande de modification de la résidence des enfants faite par leur père.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
M. [D] sollicite, corrélativement à sa demande de résidence alternée, la diminution du montant de cette pension à la somme de 100 € par mois et par enfant et en cas de rejet de cette demande, sa diminution à hauteur de 200 € par mois et par enfant. A l'appui de cette prétention, il fait valoir que ses revenus ont fortement diminué depuis le jugement de première instance passant d'une moyenne de 7.377 € en 2019 à 5.924 € les six derniers mois et qu'il enchaîne des contrats de travail précaires ne lui assurant pas des revenus réguliers. Il ajoute que le montant de ses charges a parallèlement augmenté principalement avec le remboursement de son prêt immobilier et les charges de la maison.
Mme [I] s'y oppose estimant que M. [D] a vu ses revenus augmenter, qu'il a acquis un bien immobilier. Elle relève qu'il ne justifie pas de ses derniers avis d'imposition.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.
Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation.
Les éléments soumis sont les mêmes que ceux présentés devant le conseiller de la mise en état sans actualisation.
Dès lors les motifs de cette décision seront repris à savoir:
Le premier juge a retenu que les revenus mensuels de M. [D], gynécologue obstétricien, s'élevaient à la somme de 7377 euros et qu'il règlait un loyer de 600 euros.
Il produit ses bulletins de salaire de janvier à juin 2021, au 30 juin son cumul net imposable était de 47 741.81 euros soit 7956 euros par mois.
S'il a fait le choix d'acquérir un bien immobilier moyennant remboursement d'un emprunt de 990 euros, ce choix qui n'implique qu'une légère augmentation de ses charges, ne saurait avoir un impact sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Au vu des pièces produites, son revenu sur la première partie de l'année 2021, n'a donc pas chuté comme il le prétend et il y a lieu de relever que ses avis d'imposition, qui seuls permettent d'avoir une vision globale des revenus, ne sont pas versés aux débats.
De ses qualifications professionnelles, sa mobilité et les besoins actuels en praticiens de sa spécialité, il se déduit que M. [D] ne peut que retrouver un emploi s'il fait des recherches. Il produit un document de Pôle Emploi indiquant qu'il n'est pas éligible au régime d'assurance chômage mais aucun élément sur d'éventuelles recherches et ses projets professionnels.
Le premier juge a retenu que Mme [I] disposait de revenus mensuels de 1100 euros composés de prestations sociales.
Elle travaille désormais à temps partiel comme assistante de vie scolaire pour 321 euros par mois.(cumul imposable de décembre 2020 3853 euros)
Elle perçoit de pôle Emploi un complément d'environ 384 euros par mois.
Enfin elle perçoit de la CAF des prestations à hauteur de 741 euros par mois dont 231 euros d'APL.(attestation du 11 août 2021)
Son loyer s'élève à 587 euros.
Ainsi la situation de la mère reste des plus modestes et il ressort de ce qui précède concernant le père qu'à ce jour et au vu des éléments dans le débat, il n'y a pas lieu de modifier les décisions prises par le juge du divorce.
En conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Sur les frais et dépens:
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine , par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 18 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alençon des dispositions concernant la prestation compensatoire
Statuant à nouveau:
Condamne M.[D] à verser à Mme [I] la somme de 60 000 € au titre de la prestation compensatoire,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel ,
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON