Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [O] [N]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 3], de nationalité nigérienne
se disant à l'audience né le 05 juin 1993 à [Localité 1] (Niger) à côté de [Localité 2], région de Telaverie
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024, à 11h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territorie national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juin 2024 à 15h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la pièce versée par l'avocat général le 6 juin 2024 à 15h48 ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [O] [N] le 7 juin 2024 à 10h55 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [O] [N], assisté de son conseil qui s'en rapporte sur le motif d'appel, et soutient un moyen de contestation de l'arrête de placement en rétention tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a retenu une irrégularité tirée d'un défaut d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue, mais, dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République produit le courriel du 31 mai 2024 à 17h32, à lui adressé, qui l'informe de la mesure sous forme d'envoi de billet de garde à vue, billet qui comporte toutes les mentions utiles, pour une garde à vue intervenue le même jour à 16h50, notifiée de 17 h à 17h29, donc sans tardiveté ; ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui retient « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats » une régularisation étant intervenue avant même la convocation à l'audience de la Cour d'appel, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité.
Sur l'unique moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de constater que la motivation du préfet ne souffre d'aucune critique, le préfet ayant retenu à la fois un défaut de garanties (défaut de passeport en cours de validité, défaut d'hébergement effectif, stable et certain), et un motif d'ordre public pour des faits récents du 31 mai 2024 de usage, détention, transport, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants en l'espèce du crack ; l'arrêté étant suffisament motivé le moyen est rejeté ; par ailleurs la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val-de-Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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