Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 23/01014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOQ4
Minute : 24/00108
Madame [S] [D]
Représentant : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
Monsieur [U] [P] [J]
Représentant : Maître [H], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
C/
Monsieur [Y] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI CAMBONIE - BERNARD
Copie délivrée à :
Mr [W] [Y]
M le sous-préfet de la SSD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame [X] [N], Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024
tenue sous la Présidence de Madame [X] [N], Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [P] [J], demeurant [Adresse 4]
Représentés par L’AARPI CAMBONIE - BERNARD, avocats au barreau de la Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30/10/2019 prenant effet à compter du 01/11/2019, « M. et Mme [J] [U] » ont consenti à M. [Y] [W] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], sur la commune d’[Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme 700 € outre les provisions sur charges.
Un dépôt de garantie a été versé équivalant à un mois de loyer.
Par exploit de commissaire de justice du 16/10/2023, M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A], ont fait citer M. [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater que le bail litigieux se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement,
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique,
- condamner le défendeur à leur payer, à titre provisionnel :
. la somme de 6 310,45 € au titre des loyers et consommation d’eau impayés pour la période du 01/02/2023 au 01/09/2023 inclus,
. une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer mensuel, jusqu’à parfaite libération des lieux, laquelle sera révisable de plein droit chaque année et sera indexée sur l’indice de référence des loyers et pour la première fois, un an après la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur au paiement des dépens comprenant le coût du commandement (153,93 €).
A l’audience du 09/01/2024, la présidente a constaté n’avoir pas été destinataire du bilan social et financier établi par le service de prévention des expulsions locatives.
M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A], représentés par leur avocat, ont indiqué que le locataire n’a fait aucun règlement depuis le 01/02/2023, ils ont actualisé, à titre indicatif, le montant de la créance à la somme de 12 200 € et, pour le surplus, ils demandent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [Y] [W], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur de 29 juillet 2023 une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique (EXPLOC) le 17/10/2023, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé du locataire par courrier électronique (EXPLOC) le 16/06/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16/10/2023.
La demande de résiliation du bail pour impayé est donc recevable.
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer la somme en principal de 4 215,00 € visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location au paragraphe VIII, a été signifié au locataire le 15/06/2023.
Il ressort de l’examen du compte que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. Les conditions d’acquisition des clauses résolutoires ont été réunies le 16/08/2023 à minuit, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
En conséquence, depuis le 17/08/2023, M. [Y] [W] occupe les lieux sans droit ni titre. Il devra les libérer et les laisser libres de tout occupant de son chef.
A défaut de libération volontaire, les propriétaires bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion selon les modalités prévues par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier ou du commissaire de justice instrumentaire.
Depuis la résiliation du bail, le défendeur qui se maintient dans les lieux est tenu du paiement, en lieu et place du loyer et des charges, d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera fixé, par provision, au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera justifié.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
A l’audience les consorts [J] - [B] [A], par la voix de leur conseil, indiquent à titre d’information que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12 200 €, échéance du mois de janvier 2024 incluse, mais ils n’ont déposé aucun historique du compte actualisé, sachant qu’en l’absence du défendeur qui n’a pu en débattre, l’actualisation doit être écartée.
Il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l’exécution de son obligation.
D’autre part en application l’article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés est juge de l’évidence.
Il ressort du bail, de l’acte introductif d’instance et du décompte annexé que la dette trouver son origine au mois de novembre 2022. Les bailleurs réclament également paiement de la somme de 221,50 € au titre d’une « régularisation de l’eau sur 2 ans (depuis le départ de M. [F]) », sans justificatif.
Ces sommes doivent être déduites du montant réclamé.
M. [Y] [W], est donc redevable de la somme non sérieusement contestable de 6 088,95 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation pour la période comprise entre le terme du mois de novembre 2022 et celui du mois de septembre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de débouter les consorts [J] - [B] [A] du surplus de leur demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [Y] [W] sera condamné aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la notification à la Préfecture.
Il n’apparaît pas enfin inéquitable de le condamner à payer aux consorts [J] - [B] [A] la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé après débat public, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, et mise à la disposition des parties par les soins du greffe de la juridiction,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30/10/2019 ont été réunies le 16/08/2023 à minuit et que celui-ci est résilié depuis le 17/08/2023 ;
Ordonnons à M. [Y] [W] de quitter le logement sis [Adresse 5], sur la commune d’[Localité 7] et de les rendre libres de tout occupant de son chef ;
Disons qu’à défaut de libération volontaire, M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A] pourront, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, par provision, le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [Y] [W] est redevable depuis la résiliation du bail, en lieu et place du loyer et des charges, au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait perduré, augmenté des charges dûment justifiées ;
Condamnons M. [Y] [W] à payer à M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A] la somme provisionnelle de 6 088,95 euros (six mille quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, sur la période comprise entre le terme du mois de novembre 2022 et celui du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons le surplus de la demande en paiement ;
Condamnons M. [Y] [W] à payer à M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A] l’indemnité d’occupation provisionnelle telle que fixée à compter du terme du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ou par expulsion ;
Rappelons, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamnons M. [Y] [W] à payer à M. [U] [J] et Mme [S] [B] [A] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet, sans autre frais antérieurs à la présente décision ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 27/02/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment