Texte intégral
15/04/2022
ARRÊT N°128/2022
N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEQX
CK/KB
Décision déférée du 18 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/10591)
[G] [X]
S.A.S. STELIA AEROSPACE
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. STELIA AEROSPACE
SERVICE JURIDIQUE - ZI DE L'ANCIEN ARSENAL
RUE DE L ARSENAL BP 109
17300 ROCHEFORT
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 rue Pierre et Marie Curie
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
E.VET, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la SAS Stelia Aerospace à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, ayant :
- confirmé en sa totalité la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 16 décembre 2016,
- validé le redresrsement litigieux en sa totalité,
- condamné la SAS Stelia Aerospace à payer à l'URSSAF la somme de 2 787 € en deniers ou quittances, hors majorations complémentaires de retard,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2022.
Vu le courrier de la société appelante, reçu au greffe le 16 février 2022, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Vu les observations de la partie intimée qui ne s'oppose pas à l'audience au désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à la SAS Stelia Aerospace de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de la SAS Stelia Aerospace,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne la SAS Stelia Aerospace aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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