Texte intégral
[S] [K]
C/
S.A.S. APAVE NDT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01/02/24 à :
-Me [T] [R]
C.C.C délivrées le 01/02/24 à :
-Me Jean-charles MEUNIER
-Me Laurent LIGIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 13 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00229
APPELANT :
[S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. APAVE NDT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [K] a été embauché par la société VINCOTTE, aux droits de laquelle vient la société APAVE NDT (ci-après APAVE) par un contrat à durée déterminée du 12 mai 2014 au 11 mai 2015 puis par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, coefficient 190, niveau 1 de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire.
Le 17 juillet 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 1er octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 20 mai 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2023, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société APAVE à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 143,75 euros
* indemnité légale de licenciement : 5 372 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 6 612,50 euros, outre 661,25 euros au titre des congés payés afférents
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 6 612 euros,
- la condamner à lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés 'en fonction du jugement à intervenir' sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la société APAVE de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité équivalente au préavis,
- condamner la société APAVE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2023, la société APAVE demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission,
* débouté M. [K] de la totalité de ses demandes,
* condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- condamner reconventionnellement M. [K] à lui payer la somme de 6 612,50 euros au titre du préavis non exécuté.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la qualification de la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce M. [K] a notifié à son employeur par courrier du 17 juillet 2020 sa prise d'acte en raison de 'graves manquements' à savoir :
- absence d'entretien annuel individuel depuis son embauche malgré le bénéfice d'une convention de forfait en jours,
- absence de formation,
- qualification et rémunération inchangées alors que depuis le 1er juin 2018 il est responsable commercial et marketing,
- absence d'objectif fixé,
- situation de télétravail imposé pendant le confinement et indemnisation au titre du chômage partiel non régularisée (pièce n°7).
A l'appui de ses affirmations, il expose que :
- bien qu'employé contractuellement en forfait jours (pièces n°2 et 3), il n'a plus bénéficié d'entretiens professionnels depuis le 17 février 2015 (entretien au titre de l'année 2014 - pièce 9) alors que l'employeur est tenu, au titre de son obligation légale d'assurer la santé et la sécurité du salarié, d'assurer l'évaluation et le suivi régulier de sa charge de travail.
Il ajoute que cette situation a eu de graves conséquences sur sa santé puisqu'il s'est vu prescrire en février et juin 2020 deux arrêts de travail pour des 'troubles anxieux en rapport avec son activité professionnelle nécessitant deux arrêts de travail pour éviter le burn-out professionnel' (pièces n°10 et 11).
- depuis son embauche définitive le 1er mars 2015, il n'a bénéficié d'aucune formation, ce que confirment MM. [J] et [O] dans leurs attestations (pièces n°22 et 23), si ce n'est une formation à l'utilisation du nouveau logiciel APAVE 'Offre-commande' qui n'a eu aucune plus value dans son c'ur de métier. Il a donc lui-même financé sa propre formation de base pour un coût de 2 000 euros (pièce n°25).
Il ajoute avoir pourtant expressément demandé à bénéficier de formation lors de l'entretien professionnel du 17 février 2015,
- il a été nommé responsable commercial et marketing à compter du 1er juin 2018 sans être formé à ce poste, alors qu'il répondait notamment aux appels d'offres importants, et sans modification de sa qualification et de sa rémunération, lesquelles sont demeurées celles d'un emploi de technico-commercial (pièces n°12 et 15), alors qu'elles relevaient en réalité d'un statut de cadre justifiant une rémunération bien supérieure,
- alors qu'il était rémunéré, outre un fixe, par une prime d'objectifs plafonnée à 3 mois de salaire, aucun objectif ne lui a été fixé par l'employeur au titre de l'année 2020, situation hautement préjudiciable pour lui (pièces n°7, 8 et 9),
- pendant la période de confinement liée au Covid 19, il a été placé en chômage partiel et rémunéré comme tel alors qu'il lui a été demandé de télétravailler, ce qui lui a causé un préjudice financier en raison d'une rémunération réduite qui n'a été régularisé qu'après sa prise d'acte (pièces n°4, 7 et 13) alors qu'il a réclamé cette régularisation en avril et en juin 2020 (Pièce n°16, 17, 19 et 20).
L'employeur oppose que :
- le contrat de travail prévoit une clause de forfait en jours sous couvert des accords nationaux de la métallurgie et M. [K] a bénéficié d'un entretien professionnel le 17 février 2015 au cours duquel il n'a été fait état d'aucune difficulté.
L'absence d'entretiens professionnels ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, sauf à démontrer une dégradation de l'état de santé du salarié. Or les absences du salarié se sont limitées à brèves périodes en février et juin 2020 et l'attestation de son médecin traitant ne repose que sur les déclarations du salarié, alors même que les visites médicales du travail, notamment la dernière du 2 juillet 2020 (pièce n°13) ont conclu à son aptitude.
Enfin, M. [K] n'a jamais sollicité ni jamais fait grief à sa hiérarchie de ne pas
avoir eu d'entretien professionnel depuis plus de 5 ans et ne s'est jamais plaint auprès de sa hiérarchie, des représentants du personnel ou du médecin du travail d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail ayant des répercussions sur son état de santé.
- l'ancienneté du salarié ne nécessitait pas une quelconque formation complémentaire pour occuper ses fonctions, ce d'autant que lors de son embauche il a bénéficié d'un programme complet de formation aux métiers du contrôle non destructif (pièce n°14) puis d'une formation 'offre-commande - Hera et annuaire' les 15 et 16 janvier 2020 (pièce n°15).
Il n'a par ailleurs jamais demandé de formation complémentaire ni ne démontre un quelconque préjudice en termes d'employabilité,
- M. [K] a été nommé responsable commercial et marketing à compter du 1er juin 2018, poste compatible avec la classification de technico-commercial au sens de la convention collective applicable (pièce n°16), de sorte que cette nomination ne nécessitait pas d'augmenter son coefficient ni sa rémunération, ce que la salarié n'a jamais contesté depuis plus de 2 ans.
En tout état de cause, il n'a jamais réellement exercé les fonctions de responsable commercial et marketing, ce qui ressort de sa signature électronique qui mentionne des fonctions de technico-commercial (pièce n°19), du suivi médical (pièce n°13) et des documents de fin de contrat (pièce n°12),
- aucune prime sur objectif n'est contractuellement fixée (pièce n°2) et le contrat de travail ne prévoit pas non plus que la structure de sa rémunération est constituée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable. La prime de 7 875 euros versée en décembre 2019, telle que libellée sur le bulletins de paye correspondant, était une « prime exceptionnelle », donc une libéralité non contractualisée qui n'implique pas pour l'employeur d'obligation de la verser chaque année.
A titre subsidiaire, le fait pour un employeur de ne pas avoir fixé des objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable n'est pas un grief suffisamment grave pouvant justifier une prise d'acte de la rupture.
- le 4 juin 2020, M. [K] a signalé que pendant le confinement il était en télétravail et non en chômage partiel (pièce n°17). S'agissant d'une erreur d'enregistrement, confirmée par la transmission par M. [K] le 2 juillet suivant d'une série de courriers électroniques démontrant le travail effectué pendant la période de confinement (pièce n°19),la situation a été régularisée le 23 juillet suivant sur la paie de juillet 2020 comme demandé, ce qui lui a été confirmé par courrier du 29 suivant puisqu'il avait entre temps quitté les effectifs, lui proposant même de réévoquer sa situation, donc de revenir travailler, ce qu'il n'a pas fait (pièce n° 22).
S'agissant du grief fondé sur l'absence d'entretien professionnels depuis le 17 février 2015, la cour constate que l'employeur admet dans ses écritures qu'un seul entretien a eu lieu en 2015 au titre de l'année 2014, ce qui implique que le grief est fondé.
Néanmoins, au delà du fait que les pièces médicales produites n'établissent pas de lien entre la dégradation alléguée de son état de santé, manifestée par les deux arrêts de travail de courte durée dont le salarié a bénéficié sur lesquels ne figurent aucun motif, et l'absence d'entretien professionnel annuel, l'affirmation d'un tel lien par son médecin traitant ne reposant que sur les seules déclarations du salarié, à l'exclusion de toute constatation faite directement par lui, et se trouve contredite par l'avis d'aptitude du médecin du travail du 2 juillet 2020 (pièce n°13), la cour relève que ce manquement est ancien (2015) de sorte qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la prise d'acte de rupture datant de juillet 2020.
S'agissant du grief fondé sur l'absence de formation, la cour relève que l'employeur démontre que lors de son embauche le salarié a bénéficié en décembre 2014 d'un cursus important de formation (399 heures) sur des thématiques variées, outre une formation plus spécifique de deux jours en janvier 2020.
Etant observé que l'affirmation du salarié selon laquelle il n'a en réalité pas suivi la formation initiale et que sa signature lui a été imposée n'est corroborée par aucun élément, les pièces produites par l'employeur contredisent les attestations de MM. [J] et [O] affirmant qu'il n'a suivi aucune formation et justifient, au regard d'une période d'emploi totale de 5 années, qu'il a satisfait à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, peu important que M. [K] juge la dernière formation de 2020 comme inutile de son point de vue.
Le grief n'est donc pas fondé.
Au surplus, la cour relève que ce manquement est lui aussi ancien de sorte qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la prise d'acte de rupture datant de juillet 2020.
S'agissant du grief fondé sur l'absence d'objectif fixé en 2020, la cour constate avec le premier juge que le contrat de travail prévoit en son article 5 une rémunération fixe de 2 200 euros bruts (revalorisée à 2 500 euros à compter du 1er octobre 2018) sans qu'il soit fait mention d'une quelconque rémunération variable à périodicité régulière en fonction d'objectifs fixées.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de paye produits ne fait apparaître aucune prime d'objectif (seules des primes d'ancienneté et une prime conventionnelle sont versées) et la prime de 7 875 euros en décembre 2019 alléguée au soutien de sa prétention est en réalité une 'prime exceptionnelle' dont le versement ponctuel, à l'initiative de l'employeur, ne saurait caractériser une obligation pérenne pesant sur lui.
Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant du grief fondé sur son placement en chômage partiel pendant le confinement de 2020 alors qu'il était en télétravail, la cour relève qu'il ressort des pièces produites, en particulier des échanges de courriers électroniques entre le salarié et son employeur, que la demande de régularisation du premier a été immédiatement prise en compte par le second, d'abord pour vérifier, a posteriori, dans quelle situation M. [K] se trouvait lors du confirment, ce qui a été le cas début juillet suivant lorsque celui-ci a justifié du travail effectué, et ensuite pour régulariser sa situation, ce qui a été fait le 23 juillet suivant sur la paye de juillet 2020 (pièces n°18 à 21).
A cet égard, eu égard à la brièveté du délai écoulé entre la première réclamation et la régularisation effectuée (un mois), et étant observé que dès le 6 juillet 2020 il a été informé qu'une solution était recherchée, il ne saurait être déduit du fait que la régularisation n'est intervenue que parce que le salarié avait entre temps pris acte de la rupture.
En conséquence, s'agissant d'une erreur administrative très rapidement régularisée, la cour considère que le grief n'est pas fondé.
S'agissant enfin du grief fondé sur le fait que le salarié a été responsable commercial et marketing à compter du 1er juin 2018, sans formation ni modification de sa qualification et de sa rémunération, la cour relève :
- en premier lieu que M. [K] ne formule dans le corps et dans le dispositif de ses écritures aucune demande de reclassification ni de rappel de salaire afférente à une éventuelle reclassification,
- d'autre part que cette nomination de M. [K] en qualité de responsable commercial et marketing à compter du 1er juin 2018 n'est pas discutée par les parties, même si cette nomination ne repose sur aucun avenant au contrat de travail, seulement sur une fiche de poste produite en pièce n°14.
Néanmoins, l'examen comparé de la fiche de poste produite et de la classification des emplois telle que définie par la convention collective applicable (pièce n°16) démontre que les nouvelles attributions telles que définies succinctement par la fiche de poste sont conformes à la classification d'embauche du salarié, lequel ne justifie pas d'avoir occupé des fonctions relevant du statut de cadre auquel il prétend.
Le grief n'est donc pas fondé.
Au surplus, la cour relève que ce manquement est lui aussi ancien (2018) de sorte qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la prise d'acte de rupture datant de juillet 2020.
En conséquence des développements qui précèdent, et nonobstant les développements que l'employeur consacre dans ses écritures au prétendu désintérêt de M. [K] pour ses fonctions, sa volonté de démissionner en raison de nouvelles aspirations professionnelles, notamment la création d'une société concurrente avec un ancien salarié de la société APAVE démissionnaire en décembre 2021, lesquels sont sans rapport avec la solution du litige, la prise d'acte le 17 juillet 2020 par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
Il en résulte que M. [K] n'est pas fondé à réclamer le paiement des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ses demandes à cet égard étant rejetées par confirmation du jugement déféré.
Par ailleurs, en application de l'article 34 de l'avenant 'mensuels' la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 modifiée tel qu'applicable aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise, la durée du préavis réciproque, sauf force majeure ou faute grave, est de deux semaines pour les salariés de niveau I et II.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis, devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Il s'en déduit que M. [K], salarié de la catégorie employé, classification 1902 niveau 2, coefficient 190, dont la rémunération s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis doit conventionnellement s'établir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis et non sur la moyenne des salaires bruts perçus auparavant, soit 2 625 euros, sera condamné à payer à la société APAVE la somme de 1 312,50 euros au titre du préavis non effectué, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Considérant que, pour les motifs énoncés dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la société APAVE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que ce manquement a eu de graves conséquences sur sa santé, M. [K] sollicite la somme de 6 612 euros, correspondant à 2 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
Il résulte des développements qui précèdent que le grief fondé sur l'absence d'entretien professionnel annuel est fondé. Il s'en déduit que la société APAVE a, de ce seul fait, manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que M. [K] échoue à démontrer le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le manquement de son employeur qui ne lui a pas fait bénéficier d'un entretien professionnel annuel depuis 2015 et faute d'apporter d'élément permettant de justifier de la réalité d'un quelconque préjudice, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire sous astreinte :
Le prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la demande de remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [K] succombant, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société APAVE NDT au titre du préavis non exécuté,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société APAVE NDT la somme de 1 312,50 euros au titre du préavis non effectué,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION