Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3T7F
N° : 4
Assignation du :
24 Janvier, 25 Janvier et le 1er Février 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. JEANINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocats au barreau de PARIS - #D1100
DEFENDERESSES
La société S.A.R.L. AUPTI PLUS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
La S.A.R.L. SV OPTIQUE, ès qualités de caution solidaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non constituée
Monsieur [T] [B], ès qualités de caution solidaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non constitué
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 27 février 2023, la SCI JEANINE a consenti un bail à la société AUPTI PLUS portant sur divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 20.400 euros. Par acte séparé du même jour, la société SV OPTIQUE s'est portée caution du paiement des loyers.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SCI JEANINE a fait délivrer à la société AUPTI PLUS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 6.887,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24, 25 janvier 2024 et du 1er février 2024, la SCI JEANINE a assigné la société AUPTI PLUS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l'expulsion sous astreinte de la société AUPTI PLUS et de tous occupants de son chef,
- condamner la société AUPTI PLUS à lui payer une indemnité d'occupation égale à 200 euros par jours de retard et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamner la société AUPTI PLUS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignées par remise à étude, par remise à personne, et selon procès verbal article 659 du code de procédure civile, la société AUPTI PLUS, la société SV OPTIQUEet Monsieur [T] [B], n'ont pas constitué avocat.
A l'audience, la SCI JEANINE a indiqué que la société SV OPTIQUE avait été placée en liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 1er décembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L'expulsion de la société AUPTI PLUS, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le maintien dans les lieux de la société AUPTI PLUS causant un préjudice à la SCI JEANINE, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AUPTI PLUS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement, sans qu'il y ait lieu d'inclure le coût des extraits K bis et des états d'endettement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AUPTI PLUS ne permet d’écarter la demande de la SCI JEANINE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 2 janvier 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AUPTI PLUS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la société AUPTI PLUS à payer à la SCI JEANINE à titre provisionnel une indemnité d’occupation, à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société AUPTI PLUS à payer à la SCI JEANINE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société AUPTI PLUS aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 1er décembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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