Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CX6K
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W], né le 03 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [T] [W], née le 09 Juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CORREZE RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Poujade + copie exécutoire Me Renaudie le 23/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique.
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 23 janvier 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 23 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Désireux de rénover leur maison, ils ont eu recours aux services de la société ILLICO TRAVAUX, courtier en travaux, laquelle leur a présenté des artisans.
Selon plusieurs devis établis entre le 13 juin 2021 et le 10 novembre 2021, les époux [W] ont confié à Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne ANDROID devenue CORREZE RENOVATION, la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture moyennant un prix de 26.279,87euros TTC.
Les travaux ont été facturés le 21 novembre 2021, puis le 16 mars 2022, 29.050,42 euros TTC.
Les époux [W] ont refusé de réceptionner les travaux et ont laissé un solde impayé de 835,18 euros.
Par courriel du 23 mars 2022, ils ont adressé à la société ILLICO TRAVAUX la liste des malfaçons et des finitions inachevées.
Monsieur [B] [Z] est intervenu, puis a sous-traité la reprise des travaux par la société ISOLANO.
Se plaignant de la reprise effectuée par la société ISOLANO, les requérants ont sollicité le ratissage du couloir du rez-de chaussée.
Par courriel en date du 26 juillet 2022, les époux [W] ont demandé à la société ILLICO TRAVAUX d’établir le planning d’intervention de la société ISOLANO.
En l’absence de réponse, ils ont fait établir un devis de réfection le 05 septembre 2022 par la société DELON, lequel a été transmis à Monsieur [Z].
Par courriel en date du 29 septembre 2022, ce dernier a informé les requérants que son assureur décennal ne couvrirait pas les malfaçons survenues en cours de chantier en l’absence de réception des travaux et de règlement du solde restant dû.
Les époux [W] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, mis en demeure l’enseigne CORREZE RENOVATION d’intervenir sous 8 jours.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet 3C mandaté par l’assurance de Monsieur [H] [Z]. L’expert a rendu son rapport le 27 décembre 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne CORREZE RENOVATION, devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal judiciaire de :
- juger Monsieur [Z] responsable des malfaçons et inachèvements subis par les époux [W] ;
- le condamner à régler :
- coût des travaux chiffré par l’expert judiciaire : 7.184,27 euros TTC outre indexation BT 01 de décembre 2023 au jour du paiement effectif ;
- préjudice moral : 1.000 euros ;
- préjudice de jouissance : 2.000 euros ;
- condamner Monsieur [Z] à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] aux dépens de référé et de première instance ainsi qu’à régler les frais d’expertise judiciaire taxés à 2.500 euros.
Dans ses conclusions n°1, transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal :
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant faire juger responsable Monsieur [B] [Z] des malfaçons et inachèvements subis ;
- en conséquence, débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 7.184,27 euros TTC outre indexation BT 01 de décembre 2023 au jour du paiement effectif ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement des dépens de référé et de première instance ainsi qu’à régler les frais d'expertise judiciaire taxés à 2.500 euros ;
à titre subsidiaire :
- ramener le montant de la réparation au titre du préjudice esthétique à de plus justes proportions ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
en tout état de cause :
- condamner Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [B] [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] [W] & Monsieur [M] [W] au paiement des dépens de référé et de première instance ainsi qu’à régler les frais d'expertise judiciaire taxés à 2.500 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025, date prorogée au 23 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Avant de statuer sur la demande principale de Monsieur [B] [Z], il convient de rechercher si les travaux réalisés sont conformes au contrat et dès lors si sa responsabilité est ou non engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [Z]
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon plusieurs devis en date des 13 juin 2021, 17 mai 2021, 20 septembre 2021 et 10 novembre 2021 et factures du 16 mars 2022, les époux [W] ont confié à Monsieur [B] [Z] la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture pour un montant de 29.050,42 euros TTC.
L’expert judiciaire a mis en évidence que les travaux réalisés par Monsieur [B] [Z] présentent les désordres suivants :
- sur les murs du couloir au rez-de-chaussée, des défauts d’aspect : planéité, grain, vis apparents ...
- sur l’ensemble des boiseries blanches et notamment sur les portes, un jaunissement de la peinture prématuré et important de la peinture blanche ;
- des fissures entre les plinthes et le mur ;
- sur le sol de la chambre à l’étage au niveau de la porte fenêtre, des espaces entre les lames sur la largeur et un soulèvement de celles-ci.
L’expert indique que la cause de ces désordres est “une mise en oeuvre défaillante de la part de l’entreprise de [B] [Z] concernant
- les murs du couloir rez-de-chaussée
- l’ensemble des boiseries : portes, plinthes, poteaux et poutres
- le revêtement de sol
ainsi qu’à un mauvais choix des matériaux”. Il observe que les travaux effectués sont conformes quantitativement aux engagements contractuels, mais ne le sont pas qualitativement, notamment sur la qualité et le choix de la peinture des boiseries et leur mise en oeuvre, ainsi que le choix et la mise en oeuvre du revêtement PVC. Selon lui, le choix d’employer une peinture en phase solvant est inapproprié sur des boiseries intérieures au motif qu’elle diffuse trois fois plus de produit polluant dans l’atmosphère qu’une peinture en phase aqueuse, laquelle aurait évité le jaunissement prématuré des boiseries.
En tout état de cause, les prestations que Monsieur [B] [Z] s’était engagé à réaliser se bornaient à la mise en oeuvre de techniques simples et éprouvées, dépourvues de tout aléa, de sorte qu’il était tenu d’une obligation de résultat à l’égard des époux [W]. Dès lors, il a manqué à l’obligation de résultat dont il était redevable de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée à l’égard de Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W] et qu’il sera condamné à réparer la totalité du préjudice subi par les demandeurs.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les préjudices subis par les époux [W] doivent être réparés dans leur intégralité, sans perte ni profit.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire préconise les travaux de réparation suivant :
- concernant les boiseries : ponçage, rebouchage, application 2 couches peinture laque satinée pour un coût estimé à 3.969 euros HT suivant le devis produit par la société DELON ;
- concernant les murs du couloir rez-de-chaussée : ponçage, 1 passe d’enduit, ponçage, application 2 couches peinture mate pour un coût estimé à 789,17 euros HT suivant le devis produit par la société DELON ;
-concernant le revêtement de sol dans la chambre : dépose et repose sur sous couche, fourniture revêtement PVC, fourniture et pose barre de seuil, fourniture et pose quart de rond pour un coût estimé à 1.773 euros HT suivant le devis produit par la société DELON.
Se référant au devis établi par la société DELON le 02 novembre 2023, il précise que le coût total estimé des réparations est de 6.531,17 euros soit 7.184,27 euros TTC et que la durée des travaux est estimée à 2 semaines.
Monsieur [B] [Z] évoque la dégradation d’un ancien parquet en bois massif constatée dans le rapport d’expertise amiable. Il convient de rappeler à ce titre que, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties, il peut prendre en considération cette pièce régulièrement versée aux débats lorsqu’elle est complétée par d’autres éléments. Au demeurant, les conclusions des époux [W] et l’expert judiciaire ne mentionnent que les désordres afférents à un revêtement de sol en lames LVT, et non un parquet en chaîne massif. Ce dernier ne figure pas non plus au rang des ouvrages dont les réparations ont été chiffrées. Outre le fait que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions du cabinet C3 dans la mesure elles ne sont corroborées par aucune pièce, il sera observé que la reprise de cet élément n’a pas été sollicité par les demandeurs. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile aux termes duquel le dispositif détermine l’office du juge, il n’y a pas lieu à statuer sur cet élément.
Il reproche aux époux [W] d’avoir refusé son intervention pour effectuer la reprise des travaux. Or, conformément à l’article 1217 du Code civil, les époux [W] bénéficient du choix du remède à l’inexécution contractuelle. En l’occurrence, il résulte des devis et des factures visés dans les rapports d’expertise que le défendeur a mis deux années à exécuter les travaux de plâtrerie et de peinture commandés, qu’il a laissé un chantier inachevé et empli de malfaçons dont il a sous-traité la reprise sans succès puisque les désordres existent toujours à ce jour. La correspondance numérique entre les époux [W] et la société ILLICO TRAVAUX attestent également de la difficulté à fixer un calendrier de reprise avec le défendeur ou son sous-traitant. Dès lors, il ne saurait être reproché aux demandeurs, lassés, d’avoir choisi une autre société pour effectuer la reprise de leurs travaux.
En outre, Monsieur [B] [Z] reproche à l’expert judiciaire d’avoir uniquement pris en compte le devis de la société DELON PEINTRE du 02 novembre 2023 pour chiffrer le coût des travaux à reprendre. Pourtant, le défendeur a régulièrement été convoqué à deux reprises par lettres recommandées avec accusé de réception dont les photocopies figurent au rapport, lesquelles portent la mention indiquant que le pli a été avisé, mais pas réclamé par le destinataire. Il aurait pu faire part de ses remarques sur le chiffrage des travaux à l’occasion des réunions d’expertise auxquelles il était convié, sans compter qu’il lui était tout à fait loisible de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise pour solliciter l’intervention d’un autre sachant ou rapporter des manquements au bon déroulement de la mesure. Compte tenu de son attitude passive, Monsieur [B] [Z] ne saurait s’indigner du devis produit et donc le tribunal appréciera la proportionnalité du montant chiffré par la société DELON au regard des reprises préconisées par l’expert judiciaire.
A titre de point de comparaison, il produit un devis établi par la société CRB le 10 septembre 2024. Le tribunal s’interroge toutefois sur la pertinence du chiffrage réalisé dès lors que la société CRB ne s’est pas déplacée au domicile des époux [W] pour prendre des mesures et réaliser des schémas de la configuration des lieux, apprécier les reprises à effectuer, choisir une peinture adaptée aux supports, mais aussi au regard de l’absence de précision sur la gamme de peinture chiffrée et du revêtement de sol facturé par rapport à celui installé au domicile des époux [W].
a) Sur les travaux de reprises des boiseries
Le rapport d’expertise, en page 8, vise au rang des ouvrages concernés par les malfaçons “les boiseries de l’ensemble des pièces : plinthes, poutres, portes, poteaux d’huisseries”. En page 16, l’expert ajoute que “le rebouchage des fissures au-dessus des plinthes doit s’effectuer avec un mastic acrylique souple pour éviter les espaces entre le mur et la plinthe”. Dès lors que des malfaçons sont constatées sur les boiseries de toutes les pièces de la maison, il est évident que la reprise concerne l’intégralité de ces pièces. Le devis établi par la société DELON le 02 novembre 2023 réalise d’ailleurs un chiffrage en ce sens. L’expert vise spécifiquement les plinthes, les poutres, les portes et les poteaux d’huisseries alors que le devis chiffre également les moulures du couloir. N’étant ni mentionnées dans le rapport d’expert judiciaire, ni dans aucune autre pièce versée aux débats, les moulures ne seront pas prises en compte dans le chiffrage des travaux de reprise des boiseries.
Comme l’a souligné Monsieur [B] [Z], l’intervention sur les fissures et les plinthes n’est pas spécifiquement chiffrée au devis. Néanmoins, il est fait mention de travaux préparatoires qui peuvent inclure le rebouchage puisque cette opération doit être réalisée préalablement à la pose de la peinture.
En outre, il sera observé que le devis ne chiffre que le démontage des portes à galandages, lesquelles ont la particularité d’être posées sur des rails et de s’ouvrir en coulissant parallèlement au mur. Ce travail est donc indispensable pour réaliser correctement leur réfection. Dès lors, le chiffrage du démontage est justifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la reprise des boiseries est justifiée à raison de 3.726,28 euros HT.
b) Sur les travaux de réfection de la peinture du couloir du rez-de-chaussée
Le devis dressé par la société DELON chiffre la reprise du couloir à 789,17 euros HT, tandis que la société CRB la chiffre à 242,82 euros HT.
L’analyse de ces de devis permet de constater que cet écart peut se justifier par la facturation d’un ponçage, d’un ratissage 2 passes et de l’application d’une couche d’impression qui figure sur le devis de la société DELON, mais pas sur celui de la société CRB.
Or, il résulte d’un courriel en date du 08 juin 2022 que la réalisation d’un ratissage du mur du couloir était d’ores et déjà prévu.
Les prestations chiffrées dans ces deux devis n’étant pas les mêmes, la reprise du couloir ne saurait être considérée comme surévaluée à 789,17 euros HT.
c) Sur le revêtement de sol
L’expert constate en page 14 de son rapport que “sur le sol de la chambre à l’étage au niveau de la porte fenêtre, [...] des espaces entre les lames sur la largeur et un soulèvement de celles-ci”. Il précise page 17 que “les lames LVT doivent être collées au support au niveau des portes fenêtres pour éviter la déformation de celles-ci par les rayonnements. Si cela n’est pas possible, le choix d’un autre produit aurait dû être privilégié. Les lames LVT doivent avoir un espace suffisant entre les plinthes et poteaux d’huisserie pour permettre leur dilatation”.
Ce désordre avait même été constaté par l’expert amiable mandaté par l’assurance du défendeur, lequel liste dans son rapport les “ désordres de nature esthétique relèvent de malfaçons” au rang desquels figure le “parquet flottant : dilatation thermique (rayonnement solaire)/lames bloquées par le seuil de la porte fenêtre”.
En défense, Monsieur [B] [Z] produit la notice du revêtement de sol installé au domicile des époux [W] qui stipule en page 3 que “le sol Quick-Step Alpha Vinyl doit pouvoir bouger librement autour d’objets lourds pour éviter toute ouverture de joints et toute désolidarisation de lames. La taille des espaces de dilatation doit être respectée autour de tous les objets lourds/fixes. Une pose flottante doit TOUJOURS rester flottante et ne doit jamais être collé au support”. Néanmoins, il s’infère de la lecture de cette partie de la notice que ces consignes concernent uniquement la pose de ce revêtement de sol en présence d’objets lourds et non au raccord avec les ouvertures de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La reprise du désordre n’est donc pas discutable.
L’expert judiciaire préconise de la dépose et la repose sur sous couche du PVC avec la fourniture d’un nouveau revêtement PVC, ainsi que la fourniture et la pose d’une barre de seul et d’un quart de rond. Si le remploi du revêtement de sol installé n’a pas été envisagé, c’est que son état de dégradation ne le permet pas. Le devis de la société DELON estime le coût de cette prestation à 1.772,80 euros HT, lequel a été validé par l’expert judiciaire. Ce tarif était à actualiser selon le choix opéré par les demandeurs. Ces derniers s’en rapportent à l’appréciation de l’expert judiciaire et à la société DELON.
Par conséquent, la demande des époux [W] est justifiée.
Ainsi, Monsieur [B] [Z] sera condamné à verser aux époux [W], au titre de leur préjudice matériel, la somme de 6.288,25 euros HT, soit 6.917,07 euros TTC après application de la TVA de 10% outre indexation BT 01 de décembre 2023 au jour du paiement effectif.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique en page 19 de son rapport que “le préjudice subi par Madame et Monsieur [W] est important notamment sur la durée des travaux qui ne sont pas encore terminés et commencés depuis plus de 2 ans. Les travaux de remise en état vont générer d’autres désagréments au quotidien”. Il estime la durée des travaux de reprise à 2 semaines. Certes, les demandeurs ne justifient ni de frais de déménagement, ni de frais de gardiennage de meubles, mais la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture, ainsi que la réfection du sol supposent un aménagement particulier des pièces afin de préserver le mobilier garnissant et les effets personnels de ses occupants. En l’occurrence, il s’agit de travaux de grande ampleur puisque toutes les pièces de la maison sont concernées, des plus intimes telle que la chambre aux plus essentielles comme le couloir. Force est de constater que les travaux passés qui ont été d’une durée non-négligeable de 2 ans et les travaux à venir engendrent une agitation qui trouble nécessairement la jouissance paisible de leur maison d’habitation.
Par conséquent, Monsieur [B] [Z] sera condamné à verser aux époux [W] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Depuis mars 2022, date à laquelle ils se sont plaints de malfaçons auprès de la société ILLICO TRAVAUX, les époux [W] ont dû résider dans leur maison d’habitation présentant de nombreuses malfaçons d’ordre esthétique qui n’ont pas été reprises en dépit des interventions de Monsieur [H] [Z] et de la société ISOLANO pendant les mois d’avril et mai 2022. Au surplus, il résulte des courriels produits à l’instance que les époux [W] ont attendu plusieurs mois en vue de l’établissement d’un calendrier qui n’a jamais été établi pour une intervention qui n’est jamais survenue. Outre la durée considérable des travaux et de l’attente, l’indisponibilité chronique de Monsieur [B] [Z], la perspective des travaux de reprise et les désagréments liés à une telle procédure justifient le versement de 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les époux [W].
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [Z] succombant à l’instance, l’équité commande de le condamner à payer aux époux [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [B] [Z] est condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [T] [W] les sommes suivantes :
- 6.917,07 euros outre indexation BT 01 de décembre 2023 au jour du paiement effectif à titre de dommages et intérêts pour travaux de reprise,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,