Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Septembre 2020, RG 2020J00096
Appelants
M. [Y] [F]
né le 10 Novembre 1966 à DEAUVILLE (14800)
et
Mme [O] [R] épouse [F]
née le 04 Juin 1964 à CAUDEBEC EN CAUX (76490), demeurant ensemble Résidence les Saules - 74 route des Epicéas - 74310 LES HOUCHES
Représentés par Me Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est sis 2 rue des Martinets - 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabien PERRIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marion HUBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [Y] [F] / [O] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient associés et co-gérants de la SARL Piwi, société au capital de 10 000 euros, exploitant un fonds de commerce de restaurant. Ce fonds avait été acquis en janvier 2018, le prix d'achat et le coût des travaux d'aménagement à réaliser s'élevant à 395 830 euros.
Le 2 janvier 2018, la Lyonnaise de Banque avait consenti à la société Piwi un prêt de 277 000 euros dont le remboursement était garanti notamment par le nantissement du fonds et les engagements de caution des époux [F] / [R] à hauteur de 166 200 euros chacun.
Le 9 novembre 2018, la Lyonnaise de Banque a consenti à la société Piwi un prêt complémentaire de 20 000 euros dont le remboursement était également garanti par le nantissement du fonds et les engagements de caution des époux [F] / [R] à hauteur de 12 000 euros chacun.
Le 5 février 2019, la banque CIC Est a consenti à la société Piwi un prêt de 20 000 euros, sans aucun intérêt, ce capital et les frais de dossier d'un montant de 550 euros étant remboursable en 58 mensualités de 354,31 euros à compter de mai 2019.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement du fonds et par l'engagement de caution solidaire de la SAS Heineken Entreprise, brasseur avec lequel la société Piwi signera le 20 février 2019 une convention de fourniture exclusive, dans laquelle il est stipulé que l'obtention de ce prêt, à ces conditions, constitue un avantage économique accordé par le brasseur à la société Piwi.
Par actes sous seing privé du 06 février 2019, les époux [F] / [R] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la société Piwi, à garantir le paiement des sommes qu'elle pourrait devoir à la société Heineken, au titre de son propre engagement de caution solidaire au profit de la banque CIC Est, ce à hauteur de 24 660 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
A la suite de la défaillance de la société Piwi dans le remboursement du prêt, le CIC Est s'est prévalu de la déchéance du terme et la société Heineken lui a réglé la somme de 18 424,14 euros.
Par jugement du 18 décembre 2019, la société Piwi a été placée en liquidation judiciaire et le 12 février 2020, la société Heineken a notamment déclaré entre les mains du liquidateur une créance privilégiée de 19 037,33 euros au titre du contrat de prêt consenti le 5 février 2019, par la banque CIC Est dans les droits et privilèges de laquelle elle est subrogée.
Après de vaines mises en demeure en date du 20 novembre 2019, la société Heineken a fait citer les époux [F] en paiement, par acte du 22 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- condamné solidairement les époux [F], en leur qualité de caution de la société Piwi, à régler à la société Heineken la somme de 18 780.50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum les époux [F] à verser à la société Heineken une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2020, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été signifié le 16 septembre 2020.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [F] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- juger que la disproportion est manifeste entre leurs engagements de caution et leurs biens et revenus au moment de leurs engagements, et juger de l'insuffisance de leur patrimoine au moment où elles ont été appelées,
- juger que cette disproportion prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs,
- juger que les cautionnements leur sont inopposables,
- juger que la société Heineken est déchue de son droit de poursuite en tant que créancier professionnel,
- rejeter toutes les demandes formulées par la société Heineken,
Reconventionnellement,
- juger de la réalité du préjudice moral subi par chaque appelant,
- juger qu'il convient d'allouer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun en réparation,
Subsidiairement si la cour d'appel les condamnait à paiement,
- leur octroyer les délais de grâce les plus larges, ce en application de l'article 1244-1 du code civil et L. 313-12 du code de la consommation,
- juger qu'il convient de reporter en tout ou partie ou à tout le moins échelonner le paiement de la somme due sur deux années,
- juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiement s'imputeront d'abord sur le capital,
- juger que les appelants seront déchargés du paiement des intérêts produits par la somme prêtée, ou à tout le moins, juger qu'il convient d'appliquer le seul taux d'intérêt légal,
En tout état de cause,
- condamner la société Heineken en sa qualité d'intimé aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Lorichon conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Heineken à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Heineken demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [F],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [F] :
. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
. à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Heineken Entreprise
A titre liminaire, il convient de relever que la société Heineken Entreprise fonde son action en paiement à l'encontre des époux [F] / [R] sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Elle n'exerce donc pas un recours subrogatoire mais un recours personnel récursoire.
Il lui suffit d'établir qu'elle a payé pour exercer ce recours, ce qu'elle démontre par la quittance établie le 20 octobre 2019 par la banque CIC Est : cf pièce 5 de son dossier.
Dans sa version en vigueur au 6 février 2019, l'article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties, à l'égard de tous créanciers professionnels, qu'ils soient créanciers du débiteur principal ou comme en l'espèce, cautions de celui-ci.
' L'appréciation de la disproportion se fait dans un premier temps à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de considérer la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Si le créancier professionnel a pris soin de faire renseigner par la caution, une fiche déclarative de patrimoine, les éléments de cette fiche sont, sauf anomalie manifeste, opposables à la caution, étant précisé que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.
En l'espèce, la société Heineken Entreprise oppose aux appelants les fiches qu'ils ont, à sa demande, renseignées le 10 octobre 2018 : cf pièces 12 et 13 de son dossier.
Il ressort de ces fiches que chacun des époux [F] / [R], parents d'une enfant, âgée de 19 ans encore à leur charge, ont déclaré :
- percevoir des revenus professionnels d'un montant annuel de 18 000 euros chacun, soit 1 500 euros par mois
- être associé à hauteur de 50 % chacun de la société Piwi, propriétaire d'un fonds de commerce évalué à 240 000 euros, grevé d'un passif de 218 000 euros, soit une valeur nette de 22 000 euros, soit 11 000 euros pour chacun des époux.
Il est manifeste que les époux [F] / [R] ont omis de déclarer leurs propres engagements de caution de janvier 2018 à hauteur de 166 200 euros chacun.
Par ailleurs, ils exposent avoir omis de déclarer deux autres crédits personnels souscrits en 2016.
Dans la mesure où il n'est pas établi, ni même prétendu d'ailleurs, que la société Heineken Entreprise avait connaissance par elle-même de ces engagements de caution et de ces prêts, non mentionnés sur les fiches de patrimoine, ils ne peuvent pas être considérés dans l'appréciation de la disproportion alléguée par les appelants.
Les engagements de caution litigieux ayant été souscrits le 6 février 2019, date à laquelle la société Heineken Entreprise n'a pas fait actualiser les fiches complétées 4 mois auparavant, les époux [U] sont fondés à exciper des éléments nouveaux survenus dans leur situation.
Il convient en conséquence de tenir compte :
- d'une part, des faits résultant du dossier comptable prévisionnel élaboré le 18 octobre 2018, dossier remis à la société Heineken Entreprise dans la perspective des contrats signés les 5, 6 et 20 février 2019, qui le produit en pièce 14 de son dossier.
Il convient de distinguer dans ce document ce qui relève des prévisions, qui ne peuvent pas être considérées, et ce qui relève des constats, au titre desquels figure le fait que les époux [F]/[R] ont pour des raisons tenant à la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par la société Piwi sur les 10 premiers mois de l'année 2018, à la nécessité de sa restructuration et à son manque de trésorerie, renoncé à percevoir leurs salaires.
- d'autre part, des engagements de caution qu'ils ont souscrits le 8 novembre 2018, à hauteur de 12 000 euros chacun à l'égard de la Lyonnaise de Banque, en garantie du prêt de 20 000 euros consenti le même jour à la société Piwi.
Il résulte de ces éléments qu'à la date du 6 février 2019 :
- s'agissant de l'actif,
. les revenus nets des époux [F] / [R] étaient quasi nuls surtout au regard des charges incompressibles de vie pour eux-mêmes (dont plus de 800 euros de loyer) et leur enfant accomplissant des études supérieures dans une autre ville que celle de la résidence familiale, la cour relevant que les fiches renseignées le 10 octobre 2018 ne comportaient aucune rubrique consacrée aux charges ; ils justifient d'ailleurs avoir dû liquider leur épargne auprès de la société Generali, à hauteur de 2 000 euros au 1er février 2019,
. la valeur de leurs parts sociales dans la société Piwi fixée à 11 000 euros nets en octobre 2018 devait être relativisée compte tenu des mauvais résultats comptables de cette société,
. dans ce contexte, le recouvrement de leurs créances en compte courant d'associé, invoquées par la société Heineken Entreprise, était sérieusement menacé et leur montant ne peut raisonnablement pas être retenu,
. ils disposaient d'une épargne disponible auprès de leur banque à hauteur de 3 000 euros,
- s'agissant du passif opposable à l'intimée, ils étaient engagés en qualité de cautions de la société Piwi à hauteur de 12 000 euros chacun.
Dans ces circonstances, la souscription le 6 février 2019 d'un nouvel engagement à hauteur de 24 660 euros chacun était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, qui ne leur permettaient pas à cette date d'y faire face.
' Toutefois, la société Heineken Entreprise peut néanmoins se prévaloir des engagements de caution des époux [F] / [R], si elle parvient à démontrer que leur patrimoine est suffisant pour honorer l'engagement au jour de leur appel en garantie.
Or, cette preuve n'est pas rapportée, étant observé que du fait de la liquidation judiciaire de la société Piwi, la situation économique des appelants s'est dégradée, ce d'autant que le produit de la vente du fonds de commerce exploité par cette société n'a pas permis de désintéresser les créanciers inscrits sur ce fonds. Les époux [F] / [R] ont ainsi perdu :
- tous les fonds personnels investis dans la société Piwi,
- toute source de revenus professionnels sans pouvoir prétendre au bénéfice d'allocations servies par Pôle Emploi en raison de leur qualité de co-gérants non salariés de la société Piwi ; et les emplois saisonniers qu'ils ont retrouvés, dès la saison d'hiver 2019 - 2020, leur ont seulement permis d'assumer leurs charges de vie, étant précisé qu'actuellement, M. [F] travaille toujours de manière saisonnière et que si Mme [R] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une société de nettoyage, elle était en arrêt de travail en avril 2022 devant subir une intervention chirurgicale,
- leur modeste épargne qui a fondu.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Heineken Entreprise n'est pas fondée à opposer aux époux [F] / [R] leurs engagements de caution du 6 février 2019 et qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 18 780,50 euros outre intérêts.
Sur la demande indemnitaire des époux [F] / [R]
Ils allèguent un préjudice moral lié à leur situation objective dont ils demandent réparation à hauteur de 2 000 euros.
Mais ils ne prétendent même pas que ce préjudice serait en lien de causalité avec une faute commise par la société Heineken Entreprise.
En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société Heineken Entreprise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des époux [F] / [R].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [F] / [R]. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SAS Heineken Entreprise de toutes ses demandes,
Déboute les époux [Y] [F] / [O] [R] de leur demande indemnitaire,
Condamne la SAS Heineken Entreprise aux dépens de première instance et d'appel, Maître [W] [K] étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente