Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/06669 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONO
S.A. COFIDIS
c/
[P] [Y]
[U] [F] divorcée [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-21-89) suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5],
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[U] [F] divorcée [Y],
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
non représentés, assignés selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2011, la société Groupe Sofemo a consenti à M. [P] [Y] et Mme [U] [F] épouse [Y] un prêt d'un montant de 9 500 euros au taux contractuel de 4,99 % l'an remboursable en 180 mensualités de 80,87 euros sans assurance, destiné à financer l'achat de panneaux solaires par la Société Concept Habitat.
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2011, la société Groupe Sofemo a consenti à M. et Mme [Y] un prêt d'un montant de 23 500 euros au taux contractuel de 4,99% l'an remboursable en 180 mensualités de 198,06 euros sans assurance, destiné à financer l'achat de « photovoltaïque et chauffage » par la société Concept Habitat.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, la société Synergie a mis en demeure Mme [Y] de régler les échéances impayées des deux prêts dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera appliquée.
Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofemo a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal de proximité de Cognac à l'audience du 13 septembre 2021, aux fins notamment d'obtenir les échéances impayées des deux prêts consentis à M. et Mme [Y].
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021 le tribunal de proximité de Cognac a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo concernant les crédits affectés n°185200040100090676101 n°185200040100090677201 souscrits les le 14 et 15 février 2011,
- débouté la société Cofidis de ses demandes à l'égard de M. [Y],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts n°185200040100090676101 et n°18520004010009067720,
- dit que la créance de la société Cofidis au titre de l'offre de n°185200040100090676101 acceptée le 14 février 2011 s'élève à 323,52 euros et que celle au titre de l'offre n°185200040100090677201 acceptée le 15 février 2011 s'élève à 1410,68 euros,
- condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Cofidis la somme de 323,52 euros au titre de l'offre de n°185200040100090676101 acceptée le 14 février 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de plein droit dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Cofidis la somme de 1 410,68 euros au titre de l'offre de n°185200040100090677201 acceptée le 15 février 2011 et dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de plein droit dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- rappelé que la présente décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis a autorité de chose jugée à l'égard de M. [Y],
- dit par conséquent que M. [Y] ne sera tenu au remboursement des deux prêts selon les modalités des mesures de traitement du surendettement fixées par le jugement du 19 novembre 2020 qu'à hauteur des montants des créances de la société Cofidis tels qu'ils résultent de la présente décision,
- débouté la société Cofidis de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2021, en ce qu'il a :
- débouté la société Cofidis de ses demandes à l'égard de M. [Y],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts n° 185200040100090676101 et n° 18520004010009,
- dit que la créance de la société Cofidis au titre de l'offre de n°18520040100090676101 et n°185200040100090677201 acceptée le 14 février 2011 s'élève à 323,52 euros et que celle au titre de l'offre n°185200040100090677201 acceptée le 15 février 2011 s'élève à 1410,68 euros,
- condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Cofidis la somme de 323,52 euros au titre de l'offre de n°185200040100090676101 acceptée le 14 février 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de plein droit dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Cofidis la somme de 1410,68 euros au titre de l'offre de n°185200040100090677201 acceptée le 15 février 2011 et dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de plein droit dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- rappelé que la décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis a autorité de chose jugée à l'égard de M. [Y],
- dit par conséquent que M. [Y] ne sera tenu au remboursement des deux prêts selon les modalités des mesures de traitement du surendettement fixées par le jugement du 19 novembre 2020 qu'à hauteur des montants des créances de la société Cofidis tels qu'ils résultent de la décision de première instance,
- débouté la société Cofidis de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Y], prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit que la créance de la société Cofidis au titre de l'offre n° 185200040100090676101 acceptée le 14 février 2011 s'élève à 323,52 euros et que celle au titre de l'offre n° 185200040100090677201 acceptée le 15 février 2011 s'élève à 1 410,68 euros, condamné Mme [Y] à payer en deniers ou quittance à la société Cofidis les sommes de 323.52 euros et 1 410.668 euros au titre des deux contrats litigieux, rappelé que la décision a autorité de la chose jugée à l'égard de M. [Y], et dit que ce dernier ne sera tenu au remboursement des deux prêts selon les modalités des mesures de surendettement qu'à hauteur des montants des créances tels qu'ils résultent du jugement,
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [Y], sur le fondement de l'article L.311-30 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société Cofidis, au titre du dossier n°185200040100090676101 la somme en principal de 6 059,55 euros, actualisée au 07/04/2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,992 % sur la somme de 6 042,20 euros à compter du 07 avril 2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
- condamner Mme [Y], sur le fondement de l'article L.311-30 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société Cofidis, au titre du dossier n°185200040100090676101, la somme complémentaire de 484,29 euros correspondant à l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18/01/2021, date de déchéance du terme,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [Y], sur le fondement de l'article L.311-30 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2010-737 du 01-07-2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société Cofidis, au titre du dossier n°185200040100090677201, la somme en principal de 15 204,19 euros, actualisée au 7 avril 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,992 % sur la somme de 6 042,20 euros à compter du 7 avril 2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
- condamner Mme [Y], sur le fondement de l'article L.311-30 ancien du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, à payer à la Société Cofidis, au titre du dossier n°185200040100090677201, la somme complémentaire de 1 203,38 euros correspondant à l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de déchéance du terme,
- donner acte à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo de ce qu'elle reconnaît que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] s'exécuteront conformément aux mesures imposées par le tribunal de proximité de Cognac, dans son jugement du 19 novembre 2020, sous réserve de leur parfait respect,
Subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- juger que la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte que le prêteur ne saurait être déchu que des seuls intérêts échus du 15 novembre 2016 au 15 novembre 2021, date de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à payer à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
M. [Y] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude le 11 janvier 2022.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude le 24 janvier 2022.
Par courrier reçu au greffe le 8 février 2022, M. [Y] indique ne pas se faire représenter par un avocat. Il demande néanmoins à ce que la société Codifis soit déboutée de sa requête en appel et à ce que son plan de surendettement soit modifié.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la déchéance du terme.
La société appelante reproche au premier juge d'avoir retenu l'absence de mise en demeure préalable à M. [Y], celle-ci étant au surplus postérieure à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement ouverte au profit de l'intéressé.
Elle estime avoir régulièrement mis en demeure son client, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'égard de Mme [Y] et qu'elle ne saurait produire d'effets qu'au seul égard de cette dernière.
De surcroît, elle rappelle avoir assigné les intimés pour garantir sa créance tout en précisant qu'elle respecterait les mesures de désendettement prises à l'égard de M. [Y] dans le cadre de la procédure de surendettement.
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L'article L.722-5 du code de la consommation prévoit que 'La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1 née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.
L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986".
Il n'est pas remis en cause par la société prêteuse que l'obligation de M. [Y] est née avec les souscriptions des crédits objets du présent litige les 14 février et 15 février 2011. Il n'est pas davantage contesté que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement concernant M. [Y] est intervenue le 22 octobre 2019 et que les échéances non réglées sont postérieures à celle-ci. De plus, les parties s'accordent sur le fait que, suite aux mesures imposées par la commission de surendettement des parties mises en place à l'égard de M. [Y] à compter du 14 janvier 2021, les échéances du plan de désendettement ont été respectées.
Or, il ressort des mises en demeure adressées à l'intéressée ou des écritures de la société Cofidis que seuls les montants à compter du 29 octobre 2019 sont opposés à l'intéressé.
Dès lors, outre que M. [Y] a non seulement respecté son obligation légale découlant de l'article L.722-5 du code de la consommation précité en ne réglant pas son créancier, notamment afin d'éviter de l'avantager par rapport à d'autres créanciers concernés également par le même plan de désendettement, et qu'il a réglé les mensualités des mesures imposées par la commission de surendettement, aucune mise en demeure ou déchéance du contrat de prêt ne saurait être fondée à son égard.
Il importe peu que les mises en demeure émises par la société Cofidis n'aient eu d'effet qu'à l'égard de Mme [Y], donc que chacun des emprunteurs voient leurs situations individualisées, cet effet résultant de la seule procédure de surendettement.
Il s'ensuit que les demandes à l'encontre de M. [Y] seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la déchéance du droit aux intérêts.
La société Cofidis, à propos du contrat souscrit le 15 février 2011, en ce qu'il est relatif à un capital emprunté de 23.500 €, considère qu'il ne relève pas des dispositions du code de la consommation, conformément aux article L.311-3 et D.311-2 dudit code applicables.
Elle en déduit que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, la modification législative ayant modifié ce seuil en le portant à un montant de 75.000 € étant entrée en application pour les contrats souscrits à compter du 1er mai 2011 et que la décision attaquée doit être infirmée de ce chef.
En ce qui concerne le contrat souscrit le 14 février 2011, elle estime que la date de fin de validité de l'offre de crédit n'a pas à être stipulée, seule la date d'émission de ladite offre et le rappel de la durée de validité devant l'être selon ses dires.
Elle avance que la dernière hypothèse énoncée est vérifiée et que l'offre est conforme aux dispositions applicables, qu'aucune déchéance des intérêts n'est encourue à ce titre.
De même, à propos du bordereau de rétractation, elle soutient que celui-ci n'a pas à être reproduit sur l'exemplaire du prêteur, cet élément n'ayant d'intérêt que pour les emprunteurs. En application de l'article 1315 du code civil, elle indique qu'il revient à ses adversaires de produire l'exemplaire de leur contrat pour établir cet élément et, faute de le faire, que la déchéance des intérêts n'est pas encourue.
Quant à la question de la durée du crédit, elle entend qu'il soit retenu que l'amortissement était prévu sur une durée de 180 mois après un report d'échéance de 360 jours et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
Sur la mention du montant de la mensualité assurance comprise, elle affirme d'une part que cette mention apparaît bien dans le contrat et, d'autre part, qu'aucune disposition du droit applicable n'exige que ladite mention figure dans l'encadre portant mention des caractéristiques essentielles du prêt. Elle retient donc qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
A titre subsidiaire, si le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts était prononcé, elle sollicite que la demande reconventionnelle, conformément aux articles 4 et 64 du code de procédure civile, font que cet élément constitue une demande reconventionnelle et que le juge, s'il peut soulever les moyens d'ordre public tirés du code de la consommation, ne peut tirer les conséquences des manquements constatés à ce titre.
Elle argue de ce que le premier juge, en tirant les conséquences d'une déchéance totale du droit aux intérêts, y compris les intérêts échus payés, a conféré à la partie adverse un avantage indu dépassant le rejet de ses prétentions en modifiant l'objet du litige.
En tout état de cause, elle oppose la prescription tirée de l'article 2224 du code civil, s'agissant d'une demande au fond.
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L'article 1315, devenu 1353, du code civil indique que ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En vertu de l'article L.141-4 alinéa 1er, devenu R.632-1 alinéa 1er, du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L.311-33 du même code énonce que 'Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.
Il résulte de l'article L.311-13 du code de la consommation que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Il est constant qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au prêteur de justifier des éléments fondant sa créance.
A propos du contrat en date du 15 février 2011, en ce qu'il porte sur un capital mis à disposition d'un montant de plus de 21.500 €, il est exact que cette convention échappe aux dispositions du code de la consommation (pièce 7 de l'appelante).
Aussi, la décision attaquée doit être infirmée de ce chef et il ne peut être prononcé aucune déchéance à ce titre. Au vu tant du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de la créance (pièces 6, 7, 9 et 10 de l'appelante), il a été réglé 93 mensualités du crédit jusqu'au mois de décembre 2019 inclus. Il ressort du tableau d'amortissement qu'il est dû la somme de 14.432,97 € au titre du capital restant dû, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 1er juin 2021, faute de rapporter la preuve d'une mise en demeure préalable. Il sera également retenu un montant de 354,08 € au titre des intérêts dus au titre des 13 échéances échues, déduction faites des montants des indemnités sur impayées retenues, intérêts qui ne seront assortis d'aucun intérêt. De même, il doit être ajouté à ces montants ceux des mensualités d'assurance souscrite impâyées et de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit les sommes de 607,62 € et de 1.154,56 €, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021.
S'agissant du contrat en date du 14 février 2011, il ressort des articles R.311-6 et R.311-7 de ce code des modèles types relatifs tant à la date limite de validité de l'offre que du bordereau détachable de rétractation n'ont pas été respectés.
Ainsi, il sera relevé que la date de limite de validité de l'offre n'est pas mentionnée comme prévue, mais en outre, notamment du fait des jours non ouverts, il peut exister non seulement une incertitude à la lecture du document sur cette date, mais également des erreurs de la part des intimés sur celle-ci au vu de la mention apportée au contrat.
Surtout, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'absence de communication du bordereau de rétractation, outre qu'elle engendre un contrat non conforme à l'annexe de l'article R.311-7 du code de la consommation précitée, ne permet pas non seulement de vérifier l'existence des mentions pourtant prévues à ce titre, mais également que la découpe de cet élément n'enlève pas une mention essentielle à la convention de prêt.
Or, il revient à la société prêteuse de rapporter la preuve, afin de fonder sa créance, qu'elle a bien respecté ces obligations à sa charge.
Dès lors, il doit être constaté que les manquements allégués par la décision attaquée sont fondés et que la déchéance des intérêts pouvait être prononcée par le premier juge en application des dispositions précitées.
Sur le fond, il sera remarqué que s'il appartient au juge d'appliquer cette sanction, qu'il peut donc la moduler et ne prononcer qu'une déchéance partielle des intérêts, il sera néanmoins relevé qu'en l'occurrence, le prêteur, pourtant professionnel ne pouvant ignorer les dispositions précises du code de la consommation, a dérogé en pleine conscience aux modèles prévus aux annexes des articles R.311-6 et R.311-7 du code de la consommation. Il en est résulté d'une part une information incomplète pour le consommateur dans le corps même du contrat à propos de la durée de l'offre faite et, d'autre part, l'impossibilité de vérifier les mentions contenues dans le bordereau de rétractation, alors même qu'il s'agit de règles parfaitement établies.
De tels manquements, en ce qu'ils ne peuvent que léser les intimés et atteindre à la protection instaurée par les dispositions du code de la consommation précitées, alors que leur but tend à la protection du consommateur, ne peuvent que constituer des atteintes importantes à cet objectif, ce au sein même du contrat initial.
Une telle atteinte se doit par conséquent d'être sanctionnée par une déchéance totale des intérêts et, ce, depuis la souscription de l'engagement.
De même, il sera rappelé que cette protection, afin d'être effective, ne saurait être atteinte par la prescription quinquennale comme l'a justement relevé le premier juge.
La décision attaquée sera donc confirmée à propos de l'offre de crédit conclue entre les parties au présent litige le 14 février 2011.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Cognac sauf en ce que cette juridiction a prononcé la déchéance des intérêts au titre du prêt souscrit le 15 février 2011 entre les parties à la présente instance, a condamné Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1.410,68 € au titre de l'offre de prêt acceptée le 15 février 2011 et dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de plein droit dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Cofidis les sommes de 14.432,97 € au titre du capital restant dû, assortie d'intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 1er juin 2021, de 354,08 € au titre des intérêts dus, sans intérêt, de 607,62 € au titre des mensualités d'assurance souscrite non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 et de 1.154,56 € au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,