Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/682
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/01733 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MP2J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [X] [W]
C/
[H] [R] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
- M. [W]
- Mme [R]
- Me BOUAOU
- Me CADARS BEAUFOUR
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [X] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [T] [R] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffier principal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [M] [W], pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l'ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [M] [X] [W], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] ([Localité 10])
et Madame [K] [T] [N], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (BELGIQUE)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 02 février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Monsieur [M] [W] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [M] [W] tendant à la vente par adjudication du bien immobilier, à l'attribution du véhicule RENAULT CLIO III, immatriculé BE-034ZB et à la condamnation de Madame [K] [N] sous astreinte ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Madame [K] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [U] et [P] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
" L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 4 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant " ;
FIXE la résidence habituelle de [U] et [P] au domicile de Madame [K] [N] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [W] à l'égard de [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [W] à l'égard de [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d'un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires des années paires du vendredi 19h au samedi 19h ; la seconde moitié des petites vacances scolaires des années impaires du samedi 19h au dimanche 19h .
Pendant les vacances scolaires d'été :
La 1ere quinzaine des vacances scolaires de juillet : du premier jour de la srtie d'école à 19h (vendredi) pour une durée de 15 jours avec un retour à 19h et la 1ere quinzaine des vacances scolaires d'août - du 1er août à 19heures pour une durée de 15 jours avec un retour à 19h soit le 16 août à 19h pour les années paires ;
La 2ème quinzaine des vacances scolaires de juillet - soit du 15 juillet à 19h pour une durée de 15 jours avec un retour à 19h soit le 30 juillet à 19h et la deuxième quinzaine des vacances scolaires d'août - du 15 août à 19 pour une durée de 15 jours avec un retour à 19h soit le 30 août ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d'hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 450 euros par enfant, soit à la somme totale de 1350 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [U], [P] et [Z] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [U], [P] et [Z] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l'euro le plus proche :
nouvelle contribution : contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l'année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de contribution à l'entretien et à l'éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l'entretien et l'éducation de [U], [P] et [Z] est due au-delà de leur majorité en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l'intermédiation est mise en place, la [8] ou la [9] garantit au créancier le versement d'une somme au moins égale au montant de l'allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*la saisine de l'[6] ([7]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l'obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l'exercice de l'autorité parentale conformément à l'article 373 du code civil ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires et extrascolaires (comprenant l'inscription, les frais de scolarité, les droits de scolarité, les cotisations administratives, les frais de logement, frais de transport, qu'il s'agisse d'un établissement public ou privé, en France ou à l'étranger) de [Z], [U] et [P] seront partagés entre les parents à hauteur de leurs facultés respectives, à savoir 1/3 pour Madame [K] [N] et 2/3 pour Monsieur [M] [W] ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seule ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment permis de conduire, frais de santé non remboursés, activités de loisirs) de [Z], [U] et [P] seront pris en charge entre les parents à hauteur de leurs facultés respectives, à savoir 1/3 pour Madame [K] [N] et 2/3 pour Monsieur [M] [W] ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [K] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.