Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00446 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2U5
Société EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS (EDEC)
c/
Monsieur [P] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. n°F 17/01874) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2019,
APPELANTE :
SARL Expertises Diagnostics Et Constats (EDEC), agissant en la personne de son gérant Monsieur [N] [U], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 479 166 233
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
né le 21 Octobre 1985 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Délibéré au 22 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B], né en 1985, a été engagé par la société à responsabilité limitée Expertises Diagnostics & Constats, par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 13 octobre 2014 au 10 avril 2015 puis du 11 avril au 30 septembre 2015 ; M. [B] et la société Expertises Diagnostics & Constats ont conclu le 24 septembre 2015 un contrat à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2015 en qualité de chargé d'état des lieux statut ETAM position 1.3.1 coefficient 220.
Ces relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Par lettre datée du 1er septembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire ; il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 29 septembre 2017.
M. [B] a, le 6 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement prononcé le 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- juge que le licenciement de Monsieur [P] [B] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamne la société Expertises Diagnostics & Constats à régler à Monsieur [P] [B] :
*3.400 euros à titre d'indemnité de préavis,
*340 euros euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis,
*1.000 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Monsieur [P] [B] du surplus de ses réclamations ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
- déboute la société Expertises Diagnostics & Constats de sa demande reconventionnelle
- condamne la société Expertises Diagnostics & Constats aux dépens.
La société Expertises Diagnostics & Constats a relevé appel de cette décison par déclaration du 24 janvier 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 17 mars 2022 par voie électronique, la société Expertises Diagnostics & Constats demande à la cour de :
- dire et juger irrecevables et en tout cas non fondées les pièces et conclusions notifiées par M. [B] le 6 juin 2019 ; l'en débouter ;
- confirmer la décision en ce qu'elle estime le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- la réformer pour le surplus ;
- juger que la rupture repose sur plusieurs fautes graves ;
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- le condamner aux dépens en ce compris les frais d'exécution.
Par dernières écritures communiquées le 3 mars 2022 par voie électronique, M. [B] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Expertises Diagnostics & Constats à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
*3.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.1232-1 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts ;
- requalifier le licenciement notifié à M. [B] le 29 septembre 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamner la société Expertises Diagnostics & Constats à payer à M. [B] la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Vu l'article L.3121-28 du code du travail,
- condamner la société Expertises Diagnostics & Constats à payer à M. [B] la somme de 5.525,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 552,55 euros pour les congés payés afférents ;
- condamner la société Expertises Diagnostics & Constats à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de l'instance et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir
In limine litis, la cour relève que l'appelante tend, au dispositif de ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par l'intimé le 6 juin 2019 ; toutefois, en réponse au moyen tiré par l'intimé des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qui désignent le conseiller de la mise en état comme ayant seul le pouvoir pour connaître d'une telle fin de non recevoir jusqu'à la clôture de l'instruction, la société appelante indique qu'elle « ne voit aucun inconvénient à ce que cette irrecevabilité soit constatée conformément aux dispositions légales par Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état, seul compétent pour ce faire.»
La cour observe que la société EDEC, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état alors pourtant qu'elle a pour la première fois soutenu cette irrecevabilité par conclusions du 3 septembre 2019, soit lorsque l'instruction de l'affaire était encore en cours, n'est donc pas recevable à soutenir cette demande aujourd'hui devant la cour, ce qui sera rappelé au dispositif de cet arrêt.
2. Sur le licenciement
Il est constant en droit que, en vertu des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code.
La lettre de seize pages en date du 29 septembre 2017 qui notifie à M. [B] son licenciement énonce les griefs suivants : un comportement inapproprié lors de réunions consacrées à l'établissement de l'état des lieux d'un logement, le défaut de respect de la réglementation pour la rédaction du support écrit de l'état des lieux, le manque de rigueur dans la remise des clés et badges d'accès aux logements, la désinvolture dans la restitution du dossier électronique complet d'un état des lieux, le manque de rigueur et de précision dans ses constations pendant la réunion puis dans le support écrit, la modification des horaires de réunion sans concertation avec l'agence immobilière mandante, le retard dans la remise de deux états des lieux, le refus d'utiliser un logiciel professionnel, la violation de son obligation contractuelle d'exclusivité par l'exercice d'une activité professionnelle parallèle.
A.]En ce qui concerne le grief tiré de la désinvolture de M. [B] dans la remise d'un état des lieux à la société Barnes, mandante, la cour observe que la société Expertises Diagnostics & Constats (ci-après EDEC) produit aux débats un message électronique adressé le mercredi 30 août 2017 à 19 h 27 par M. [B] à la société EDEC, ainsi rédigé : « Bonjour [G], je suis désolé mais je n'arrive pas retrouver l'etat des lieux barnes que j'ai fait mardi matin sur air loc siege ! Donc du coup je n'ai pas toute les photos de l'état des lieux je n'ai pas en retrouver que 3 je te les envoie, mais après je n'ai pas de solution pour les autres, certainement un bug d'airloc !»
La société EDEC produit également un message électronique qui lui a été adressé le mardi 5 septembre 2017 par Mme [X], Executive Assistant Location au sein de la société Barnes, laquelle proteste en ces termes : « Je viens de recevoir le rapport d'état des lieux d'entrée pour lequel j'ai apporté quelques modifications (pas d'abréviations hormis celles precisées sur la derniere page !!!! Nous avons à faire à une clientèle haut de gamme et donc je souhaiterais un rapport facilement compréhensible par tous). Les éléments de cuisine n'ont pas été contrôlés par la personne chargée de la réalisation de l'état des lieux aussi je me suis permise de joindre une liste détaillée avec photos (à envoyer avec le rapport modifié). Les photos n'ayant pas été faites, j'ai pris contact avec les locataires pour les réaliser par mes propres moyens demain (mercredi 6 septembre). Je souhaite donc une remise de prix en conséquence sur la facture qui m'a été transmise. POUR RAPPEL : L'état des lieux d'entrée doit contenir une photo de chaque pièce et une photo des points non conformes ou sujets à discussion + photos des différents éléments groupés quand il s'agit d'un meublé.»
Sur ce grief, M. [B] fait valoir qu'il a subi un dysfonctionnement du logiciel Air Loc ce qui l'a contraint à faire appel à la société qui gère ce logiciel et que l'état des lieux a ensuite été réalisé dans les règles, ce qui est attesté par la référence aux photographies sur le support papier.
La cour observe toutefois que le salarié ne démontre pas qu'il aurait fait appel aux services de la société gestionnaire du logiciel ; par ailleurs, l'examen de l'état des lieux annexé à la note rédigée par M. [B] versée aux débats met en évidence le fait qu'il s'agit d'un document relatif à un état des lieux réalisé le 13 juillet 2017 cours de [Localité 7] à [Localité 4] et non le [Adresse 3].
Par ailleurs, il est établi par les termes des messages électroniques adressés par les gestionnaires du service "locataires" de la société Pichet le 17 juillet 2017 et le 23 août à M. [B] ainsi qu'à EDEC que le salarié a manqué de rigueur d'une part dans le référencement, dans un état des lieux, de badges d'accès restitués (alors pourtant que ce point avait été rappelé au cours d'une réunion récente), d'autre part dans la remise de badges d'accès à une locataire entrant dans son logement.
Il apparaît donc que ce grief est fondé en ce que le salarié n'a pas fait preuve de la rigueur et de l'exactitude attendues dans l'exécution de sa mission, en particulier en omettant des informations importantes, et, pour un état des lieux, en remettant avec retard un travail de mauvaise qualité sans les annexes nécessaires.
B.]En ce qui concerne le grief tiré du comportement inapproprié de M. [B] au cours de plusieurs réunions d'entrée ou de sortie de locataires, la société EDEC produit aux débats le courrier adressé le 30 juillet 2017 par deux locataires sortants à l'agence gestionnaire de leur logement pour déplorer le comportement du salarié au cours de la réunion consacrée à l'établissement de l'état des lieux de sortie.
L'employeur rapproche de ce fait un incident précédent au cours duquel M. [B] avait également manqué de retenue dans ses remarques, datant certes de l'année précédente mais qui peut être invoqué au soutien de faits plus récents dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Or il résulte des termes d'un courriel adressé le 15 mars 2016 à Mme [C], salariée de la société Pichet, que M. [B] a également tenu des propos non professionnels à l'occasion de la réalisation d'un état des lieux d'entrée dans un logement neuf situé à [Adresse 5]. Les pièces 21 et 23 de la société mentionnent que M. [I] a déclaré notamment que " les appartements neufs Pichet étaient toujours comme cela, que le ménage n'est jamais fait, que les travaux n'étaient pas toujours bien faits qu'il y avait beaucoup de malfaçons " .
Tant au mois de mars 2016 que le 28 juillet 2017, le salarié a émis des critiques soit à l'égard de la société mandante (Pichet), soit à l'égard de son employeur et a, dans les deux cas, manifesté une certaine familiarité à l'endroit des locataires assistant à la réunion ainsi qu'un refus de procéder à des constatations contradictoires et/ou de les consigner dûment dans le support écrit.
C.]En ce qui concerne le grief tiré du refus d'utiliser un logiciel professionnel, la société EDEC produit aux débats le courrier qui lui a été adressé le 9 août 2017 par M. [T], directeur adjoint de la société Snexi, cliente de l'appelante, qui manifeste le souhait de ne plus travailler avec M. [B] d'une part en raison de son comportement inapproprié dans les relations avec les salariés de la société Snexi, d'autre part en raison du refus de M. [B] d'utiliser l'application "Oratio" employée par la société Snexi pour les états des lieux. M. [T] ajoute à cet égard que ce refus est "rédhibitoire" pour la société Snexi.
La cour observe, comme le conseil de prud'hommes, que l'accumulation de ces manquements doit être regardée non comme une faute dont la gravité n'aurait pas permis le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la période de préavis - mais comme une cause sérieuse et réelle de licenciement ; elle confirmera donc le jugement de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a, en conséquence, condamné la société EDEC à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de prévis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, conformes à l' ancienneté et au salaire de l'intéressé.
3. Sur les heures supplémentaires
M. [B] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies qui ne lui auraient pas été payées.
A cet égard, l'article L.3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.»
En vertu de ce texte, il est constant en droit que, ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est également constant en droit que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu'elles ont été justifiées par l'importance des tâches à accomplir.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de M. [B] stipule que « ses horaires de travail seront les suivants, sur une plage horaire variable selon l'activité saisonnière - du mardi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 le samedi de 8 h 30 à 18 h 30. Ils sont susceptibles de changer selon les besoins de la société et en fonction des nécessités du service. En raison de la fontion occupée et ds nécessités d'intervention, Monsieur [B] [P] organisera la gestion de son temps de travail, en respectant la durée hebdomadaire prévue au contrat.»
De plus, l'article 11 de ce contrat de travail indique que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle brute égale à 1.661,67 euros pour 169 heures, majoration d'heures supplémentaires incluses.
L'intimé produit aux débats des ordres de mission de la société Pichet, le premier en date du 14 novembre 2014, le dernier en date du 27 juin 2016 ; il verse également la copie de son agenda électronique professionnel pour les périodes suivantes :
- du 19 au 25 décembre 2016,
- du 1er au 14 mai 2017,
- du 3 au 9 avril 2017,
- du 3 au 9 juillet 2017,
- du 24 au 30 juillet 2017,
- du 31 juillet au 6 août 2017,
- du 28 août au 3 septembre 2017.
Or l'examen attentif de chacun des feuillets imprimés versés aux débats, semaine par semaine (étant rappelé que le décompte des heures supplémentaires est hebdomadaire et non journalier) ne met pas en évidence l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des 169 heures mensuelles, soit 42,25 heures hebdomadaires contractuellement fixées et rémunérées, M. [B] bénéfiant de jours complets qualifiés d'indisponibles intermédiaires à chaque journée au cours de laquelle sont programmés des rendez-vous.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de ce chef ; elle confirmera également les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel et condamnera la société EDEC, succombant en son appel, au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soutenue par la société Expertises Diagnostics & Constats ;
Confirme le jugement pronocé le 21 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EDEC à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard