Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/302
Rôle N° RG 19/05563 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECHK
SAS MARIDIS - CENTRE E.LECLERC
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 360)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00853.
APPELANTE
SAS MARIDIS - CENTRE E.LECLERC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7041 du 05/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [K] a été embauchée par la société MARIDIS, exploitant son activité commerciale sous l'enseigne E. LECLERC, par contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 1997.
Le 1er décembre 2008, elle a été promue au poste de responsable informatique, agent de maîtrise, niveau V.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 8 janvier 2016 remis en main propre, la société MARIDIS a notifié un avertissement à Madame [K].
Par courrier du 9 mars 2016 remis en main propre, elle a notifié un deuxième avertissement à Madame [K].
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2016, elle lui a notifié un troisième avertissement.
Le 15 juin 2016, Madame [K] a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin 2016 et réceptionné le 3 août 2016, la salariée a contesté les trois avertissements.
Le 1er décembre 2016 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 28 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 février 2019 notifié le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':
- annulé les trois avertissements signifiés à Madame [K] en 2016,
- dit et jugé que la SAS MARIDIS (ENSEIGNE ELECLERC) n'a pas respecté son obligation de reclassement de Madame [K],
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'une partie des heures supplémentaires effectuées par Madame [K] n'ont pas été rémunérées,
- condamné en conséquence la SAS MARIDIS (ENSEIGNE ELECLERC) à régler à Madame [K] les sommes ci-dessous :
- 43'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements,
- 4'366,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 436,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 188,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016,
- 418,87 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement avant engagement de la procédure de licenciement,
- 1'500,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaires rectifiés, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter d'un mois à partir de la notification du jugement,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter de la saisine, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SAS MARIDIS (enseigne E.LECLERC) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MARIDIS (enseigne E. LECLERC) aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2019 notifiée par voie électronique, la société MARIDIS a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif à l'exception du débouté de Madame [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail.
Par ordonnance du 27 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire ordonné par le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 12 février 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021, la société MARIDIS, appelante, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues rendu le 12 février 2019, en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues rendu le 12 février 2019, en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues rendu le 12 février 2019, en ce qu'il a :
- annulé les trois avertissements,
- dit et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et juger qu'il devait y avoir lieu à heures supplémentaires,
- débouté la société MARIDIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues rendu le 12 février 2019, en ce qu'il a condamné la société MARIDIS au paiement des sommes suivantes :
- 48'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1'500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements,
- 4'366,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 436,60 euros au titre de congés payés afférents,
- 4'188,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015 - 2016,
- 418,87 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement,
- 1'500,00 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- la condamner au paiement de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que':
- les avertissements sont parfaitement justifiés, proportionnés et réguliers en la forme';
- à titre infiniment subsidiaire, la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par l'annulation des sanctions';
- les tableaux et les attestations produits à l'appui de la demande au titre des heures supplémentaires ne sont pas probants';
- Madame [K] ne rapporte pas un commencement de preuve d'une dégradation de ses conditions de travail';
- elle a rempli son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens';
- les magasins travaillant sous l'enseigne LECLERC sont des sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres';
- l'article L.1226-12 du code du travail n'était en cas applicable, Madame [K] n'ayant pas été déclarée inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2019, Madame [K], formant appel incident, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail, de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 12 février 2019, RG17/00853 en ce qu'il a condamné la société MARIDIS au paiement des sommes suivantes :
- 4'366,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 436,60 euros au titre de congés payés afférents,
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
- annulé les trois avertissements,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit y avoir lieu à heures supplémentaires,
- réformer quant au quantum du montant des indemnisations,
statuant à nouveau,
- condamner la société MARIDIS au paiement des sommes suivantes :
- 3'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements,
- 50'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la totalité de ses heures supplémentaires n'ont pas été réglées,
- condamner en conséquence la société MARIDIS au paiement des sommes suivantes :
- pour l'année 2016 : 2'303,39 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre 230,33 euros au titre d'incidences congés payés,
- pour l'année 2015 : 4'477,32 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre 447,73 euros au titre d'incidences congés payés,
sur le reste,
réformer le jugement en ce que Madame [K] s'est vu débouter des demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
statuant à nouveau,
- condamner la société MARIDIS au paiement de la somme de 10'000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société MARIDIS au paiement de la somme de 13'098,00 euros au titre de travail dissimulé,
en tout état de cause,
- voir ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux heures supplémentaires, et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et par document,
- voir ordonner la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, ce à compter de la demande en justice,
- s'entendre condamner la société aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2'500,00 euros à titre d'indemnité prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'intimée réplique que':
- les avertissements n'étaient pas fondés et visaient uniquement en s'enchaînant à la «'pousser à bout »';
la société se contente de critiquer les pièces apportées à l'appui de la demande au titre des heures supplémentaires sans prendre la peine de tenter de justifier les horaires effectués';
- de par son rythme de travail, elle a connu des conditions de travail, ayant ainsi conduit à son inaptitude.';
le non-paiement des heures supplémentaires résulte d'une volonté claire et délibérée de la société MARIDIS de se dispenser de payer ces sommes';
- elle a eu un préjudice distinct résultant de la perte d'une partie de son pouvoir d'achat, mais également d'une dégradation de ces conditions de travail du fait de non-paiement des heures supplémentaires et des sanctions injustifiées';
- la société ne démontre pas qu'elle a effectué des recherches de reclassement au sein du groupe LECLERC';
- la société MARIDIS a omis de lui adresser avant le début de la procédure un courrier lui indiquant les raisons s'opposant à son reclassement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des avertissements':
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant de l'avertissement notifié le 8 janvier 2016':
Madame [K] a été sanctionné par cet avertissement pour ne pas avoir suivi «'les consignes données'» par la direction, avoir'basculé les promotions relatives à l'opération commerciale «'Noël en or'» le vendredi 11 décembre 2015 à 18h00 en différant l'opération à 20h00, heure de fermeture du magasin et au moment de la clôture journalière des caisses.
Il est reproché dans ce cadre à la salariée un défaut de communication avec la direction ayant eu des conséquences néfastes en ne permettant pas de «'contrôler sereinement la conformité des prix appliqués aux articles en promotion'» ainsi qu'un «'manque évident d'anticipation'». Il est précisé que «'la multiplication de vos tentatives d'envoi de votre fichier'» ont «'semé une certaine confusion'» provoquant «'des problèmes d'organisation en ligne de caisses, de surcroît, le jour le plus fréquenté de la semaine'». Enfin, l'employeur reproche à Madame [K] de ne pas pointer «'correctement les articles se trouvant dans nos catalogues promotionnels'» et de ne pas pointer «'non plus les «'erratums Centrale'» et «'erratums Magasin'» diffusés par les responsables de rayon'».
La salariée conteste les faits reprochés et précise avoir envoyé les fichiers successivement à compter de 18 heures. Elle précise que le dernier fichier a été complété et validé plus tardivement par les responsables de rayon et ce qui explique qu'il n'ait pas été testé avant. Elle ajoute que les rectifications ont été effectuées en temps et en heure.
La société MARIDIS ne produit aucune pièce pour justifier cette sanction et se contente de souligner que l'envoi tardif de fichiers provoque la désorganisation de l'équipe et que l'absence d'erratum dégrade l'image du magasin lorsque le client ne trouve pas les produits.
Les griefs reprochés à Madame [K] n'étant pas justifiés, il convient d'annuler cet avertissement.
S'agissant de l'avertissement notifié le 9 mars 2016':
Il est fait grief à Madame [K] de diffuser des «'erratums, pour des produits manquants et pour des erreurs de prix notamment,'», sans prévenir au préalable la direction concernant les deux derniers catalogues promotionnels (catalogue «'40 % en ticket E. Leclerc avec la carte sur de nombreux produits», du 2 au 12 mars 2016 et catalogue «'défi n°1 les prix bas ! Notre combat ! », du 8 au 12 mars 2016).
La salariée conteste les faits reprochés.
L'employeur ne produit une nouvelle fois aucun élément aux débats pour justifier du bien-fondé de l'avertissement. Il doit en conséquence être annulé.
S'agissant de l'avertissement notifié par courrier du 14 juin 2016':
Il est reproché cette fois à la salariée sa persistance à ne pas vouloir mettre en 'uvre les programmations commerciales et à continuer de saisir manuellement, malgré la demande de la direction,'les avantages «'marque Repère'» au lieu de programmer informatiquement la récurrence sur le logiciel EVOLUTEL. Il est précisé que ce comportement a été préjudiciable au magasin'et que le mercredi 20 avril 2016, faute d'automatisation du process, elle a'fait profiter à la clientèle d'avantages à hauteur de 1'142,34 euros TTC sur la journée en ne déprogrammant pas l'avantage carte fidélité sur les produits « marque repère ».
A l'appui de ce grief, la société MARIDIS produit les pièces suivantes':
un tableau de bord des émissions avantages par rayon et opération pour la journée du 20 avril 2016 qui fait une synthèse des avantages émis par rayon, comptabilise les opérations commerciales et détermine la part de la marque «'Repère'» dans les opérations commerciales';
deux captures d'écran difficilement lisibles d'un logiciel ;
la liste des numéros Hotline qui étaient affichée dans le bureau de Madame [K].
Le tableau des émissions avantages par rayon et opération pour la journée du mercredi 20 avril 2016 fait apparaître une somme de 1'142,34 euros au niveau des émissions de tickets E. Leclerc non mandatés pour l'opération commerciale «'Marque repère 5% Mardi/Jeudi'».
Une des captures d'écran concerne l'opération commerciale «'Marque repère 5% Mardi/Jeudi'». Il apparaît que les dates ou journées concernées par l'opération peuvent être cochées, de même que les clients cibles, etc.
Madame [K] a contesté dans son courrier daté du 29 juin 2016 cet avertissement en indiquant que': «'Depuis quatre ans, aucunes procédures où formations ne m'ont été proposées afin de maîtriser les fonctionnalités de ce logiciel. De plus, à aucun moment vous ne m'avez notifié par écrit ou oralement que vous souhaitiez mettre en 'uvre de façon logiciel, la récurrence des avantages de la « Marque, Repère».
En raison de l'augmentation conséquente de mes charges de travail depuis l'agrandissement du magasin et du manque de personnel, j'ai été dans l'impossibilité de me familiariser avec cet outil. Vous amplifiez votre pression, en me pénalisant d'un nouvel avertissement, alors que des faits similaires se sont déjà produits, sans aucunes sanctions envers les personnes responsables'».
L'employeur ne justifie en effet pas avoir demandé à la salariée de cesser d'enregistrer une à une les opérations commerciales et de programmer la récurrence. Il pointe toutefois que la salariée utilisait le logiciel EVOLUTEL depuis vingt ans. En tout état de cause, il ressort qu'il est reproché une erreur involontaire de la salariée lors de la programmation, l'opération commerciale devant a priori concerner les mardis et jeudis et non du mardi au jeudi.
Au regard de ces éléments, la société MARIDIS ne caractérise pas une faute commise par la salariée.
Ce troisième avertissement sera par conséquent également annulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1'500,00 euros, compte tenu du préjudice démontré par la salariée du fait de ces trois sanctions notifiées de janvier à juin 2016.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires':
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, Madame [K] verse les éléments suivants :
des décomptes détaillés des heures effectuées quotidiennement au cours des années 2015 et 2016';
ses bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016';
des copies d'agendas avec des annotations manuscrites ne mentionnant ni le mois ni l'année';
une attestation datée du 22 octobre 2018 émanant de Madame [H] indiquant avoir constaté «'une charge importante de Madame [K] et la pression de la direction'»';
une attestation datée du 23 octobre 2018 émanant de Madame [C] évoquant les travaux d'agrandissement du magasin, la charge de travail supplémentaire occasionnée et la sollicitation constante du service informatique.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société MARIDIS rétorque que les tableaux établis a posteriori par la salariée présentent de nombreuses incohérences. Elle relève que Madame [K] prétend avoir accompli des heures supplémentaires du 6 avril au 11 avril 2015 alors qu'elle était absente pour congés payés du 7 au 11 avril 2015. Elle ajoute que le 29 décembre 2015, elle avait posé un jour de congé payé qui n'est pas mentionné.
L'employeur relève également l'absence de mention de l'année et du nom de la salariée sur les copies d'agenda. Il observe ensuite que les deux salariées attestant pour Madame [K] ont quitté l'entreprise en 2013 et que l'une d'entre elles, Madame [H], a engagé une procédure prud'homale à son encontre.
La société MARIDIS précise par ailleurs que Madame [K] accomplissait 12 heures supplémentaires par mois, qui étaient systématiquement rémunérées, qui n'ont pas été prises en compte dans les décomptes de la salariée. Elle ajoute que cette dernière disposait aux termes de son contrat de travail d'une grande liberté dans la gestion de ses horaires de travail et que tout dépassement de la durée de travail devait faire l'objet d'une autorisation écrite et préalable de la direction.
Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour estime que Madame [K] a effectué des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération et fixe à 3'497,78 euros brut sa créance à ce titre, outre 349,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société MARIDIS se serait intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de payer à Madame [K] des heures de travail dont elle savait qu'elles avaient été réalisées.
Par voie confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
En application des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi et loyalement.
Madame [K] invoque le non-paiement des heures supplémentaires, les sanctions injustifiées ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail.
La salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct du non-paiement des heures supplémentaires réparé par les intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Elle ne démontre pas davantage un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'annulation des avertissements.
Enfin, elle ne justifie pas d'une dégradation de ses conditions de travail en dehors de la notification des sanctions disciplinaires qui ont été annulées. Il est relevé que la salariée est placée en arrêt de travail le 15 juin 2016 pour maladie non professionnelle et que le médecin du travail ne retient pas d'origine professionnelle à l'inaptitude prononcée.
Il convient donc de débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail':
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il incombe également à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un groupe et partant celle d'une possibilité de permutation. (Soc., 14 juin 2016, pourvoi n°14-15.573)
La société MARIDIS affirme avoir respecté son obligation de reclassement.
Suite à l'avis d'inaptitude «'à tout poste'» rendu le 1er décembre 2012, elle justifie avoir adressé le 8 décembre 2016 un courrier au médecin du travail pour l'interroger sur la possibilité d'un reclassement de Madame [K] au poste de responsable de rayon liquide et dans la négative, sur les autres mesures pouvant être prises pour permettre un maintien dans l'emploi de la salariée. Par courrier du 9 décembre 2019, le médecin du travail a répondu ne pas pouvoir faire de proposition de reclassement eu égard à la déclaration d'inaptitude à tout poste faisant suite aux examen médicaux et à une étude de poste effectuée le 25 novembre 2016. La société s'est rapprochée à nouveau de la médecine du travail afin de solliciter une copie de l'étude de poste réalisée. Il lui a été répondu qu'aucun compte-rendu écrit n'avait été établi.
La société MARIDIS expose dès lors qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de Madame [K] eu égard aux préconisations du médecin du travail. Elle précise ne faire partie d'aucun groupe et ne conteste pas avoir limité le périmètre de recherche de reclassement à une seule entité, à savoir le magasin E. LECLERC Marignane.
Elle produit pour justifier du périmètre de reclassement un extrait Kbis et une attestation de son cabinet d'experts comptables - commissaire au compte, indiquant que le capital de la SAS MARIDIS est détenu à 99,99 % directement par des personnes physiques et qu'il n'y a en conséquence aucune appartenance capitalistique à un groupe.
Toutefois, il est constant que la société MARIDIS appartient au réseau de distribution E. LECLERC et que les différentes sociétés exploitant sous cette enseigne ont des structures pouvant être comparées. Il est relevé dans le cas d'espèce que la clause de mobilité du contrat de travail de Madame [K] prévoyait que «'Le contractant exerce ses fonctions auprès de la société, toutefois il pourra être mis à disposition de CENTRES E. LECLERC pour des missions définies, temporaires ou permanentes en des lieux divers. Le contractant accepte cette clause de mobilité'». Cette clause caractérise une permutabilité du personnel nonobstant la personnalité juridique distincte des sociétés d'exploitation. Il est observé également que les différents courriers émanant de la société MARIDIS et notamment la lettre de licenciement portent l'en-tête':
«'E. LECLERC
RÉGION ÉCONOMIQUE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
SAS MARIDIS'».
Or, l'employeur n'a procédé à aucune recherche au moins dans le périmètre des sociétés de la «'Région Économique Provence Économique'» à laquelle la société MARIDIS appartient. En limitant par conséquent sa recherche de reclassement au seul magasin E. LECLERC de Marignane, la société MARIDIS ne justifie pas, au regard de ces éléments, s'être acquittée loyalement de son obligation de reclassement.
Sur les conséquences de la rupture':
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues est confirmé en ce qu'il a condamné la société MARIDIS à payer à Madame [K] la somme de 4'366,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,60 euros au titre des congés payés afférents.
Madame [K] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de l'âge de la salariée (47 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (20 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice subi par Madame [K] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30'000,00 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement':
L'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Madame [K] sollicite la somme de 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son employeur ne lui a pas notifié avant l'engagement de la procédure de licenciement les motifs qui s'opposaient à son reclassement.
La salariée, qui ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail alors que l'origine professionnelle de son inaptitude n'est pas reconnue.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société MARIDIS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'entreprise de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 novembre 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l'employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail.
Il est fait droit à la demande de transmission d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société MARIDIS les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MARIDIS qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
Madame [W] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. La société MARIDIS est condamnée à lui payer la somme de 1'500,00 euros pour les frais en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La société MARIDIS est déboutée de la demande qu'elle formule en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS MARIDIS à régler à Madame [K] les sommes de'43'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 4 188,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre 418,87 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement avant engagement de la procédure de licenciement,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société MARIDIS à verser à Madame [W] [K] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,
- 3'497,78 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2016, outre 349,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 30'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société MARIDIS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame [W] [K] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des motifs s'opposant au reclassement,
CONDAMNE la société MARIDIS aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société MARIDIS à payer à Madame [W] [K] la somme de 1'500,00 euros pour les frais en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
DEBOUTE la société MARIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président