Texte intégral
ARRET N° 22/179
R.G : N° RG 20/00147 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFEF
Du 16/09/2022
[U]
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (AMA)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 02 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00043
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (AMA) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [U] est associée de la SARL ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (désignée ensuite la SARL AMA).
Elle a été embauchée par la SARL AMA, suivant contrat verbal, à compter du 1er avril 2007, en qualité de responsable administratif.
A compter du 7 novembre 2016, Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Suite à une seconde visite médicale du 3 août 2017, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail ainsi rédigé : «inapte à son poste de travail; tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé».
Par courrier du 22 août 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, pour le 8 septembre 2017.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2017, la SARL AMA a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.
Le 1er février 2018, Mme [J] [U] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une prime de bilan et des dommages et intérêts pour déloyauté.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
dit n'y avoir lieu à annuler la procédure,
jugé que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions,
mis hors de cause l'AGS,
condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2020, Mme [U] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de débouter la SARL AMA de son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
ordonner la jonction avec l'affaire RG n° 21/00074,
condamner la SARL AMA à lui verser les sommes suivantes :
46 562,96 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL AMA aux dépens,
ordonner la remise des documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard (certificat de travail et attestation Pôle Emploi)
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir saisi le bureau de jugement sur la base d'un Kbis non-actualisé portant mention du redressement judiciaire de la société. Elle indique que le bureau de jugement a décidé, le 14 juin 2018, du renvoi de l'affaire au bureau de conciliation du 11 octobre 2018 et ce dernier a renvoyé à nouveau la cause au bureau de jugement. Elle mentionne qu'elle a cependant saisi le conseil d'une seconde requête, le 20 juin 2018, pour régulariser la première. Elle affirme que le préalable de conciliation a donc bien été respecté.
Elle fait valoir ensuite qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 septembre 2017 mais n'a pas reçu de lettre de licenciement alors que le 5 septembre 2017, il lui a été remis les documents afférents à la rupture dont elle relève différentes anomalies. Elle souligne encore que l'indemnité de licenciement figure sur le bulletin de paie du mois d'août 2017. Elle affirme que dans le cadre de la deuxième procédure, l'employeur a fini par communiquer une lettre de licenciement du 13 septembre 2017 avec un accusé réception du 8 août 2017. Elle énonce que faute de lettre de licenciement et au regard du montage grossier réalisé par l'employeur, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle insiste encore sur l'absence de loyauté de la SARL AMA dont les agissements répétés sont la cause de sa dépression, qui l'a poursuivi jusqu'à la clinique où elle était hospitalisée, qui lui a versé son salaire avec retard (avril 2017), qui lui a refusé ses congés et supprimé la prime de bilan.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2021, la SARL AMA demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler la procédure, et statuant à nouveau de ce chef, prononcer la nullité de la convocation devant le bureau de jugement et tous actes subséquents et renvoyer Mme [U] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, et si la cour décidait que la procédure était valable, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Elle réclame enfin la condamnation de Mme [U] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa prétention principale, elle fait valoir que la procédure est affectée d'une nullité substantielle et que comme la formalité a été omise, la preuve d'un grief n'est pas nécessaire.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires au fond, elle rappelle que l'inaptitude avec maintien impossible dans l'emploi donne au licenciement une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que la salariée a été convoquée à l'entretien préalable le 8 septembre et licenciée le 13 septembre 2017.
Elle souligne que Mme [U] ne demande pas à la cour de se prononcer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ou sur la nullité du licenciement. Elle rappelle que l'irrégularité de forme du licenciement ne le rend pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Elle insiste sur le fait que Mme [U] ne demande pas d'indemnisation pour inobservation de la procédure de licenciement.
Elle se défend ensuite de tout acte de déloyauté envers la salariée dont les griefs ne sont pas établis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la demande de jonction :
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
Contrairement aux allégations de l'appelante, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures 21/00074 et 20/00147.
Sur la nullité de la procédure :
Vu les dispositions de l'article R 1454-10 du code du travail,
Vu les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes du jugement querellé, l'instance introduite devant le bureau de jugement a été suspendue et renvoyée devant le bureau de conciliation du 24 janvier 2019 afin de régulariser la procédure.
Il est effectif qu'à la date de saisine du conseil de prud'homme, le 1er février 2018, la SARL AMA ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puisque cette dernière avait fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel, du 5 septembre 2017, infirmant le jugement du tribunal mixte de commerce d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la saisine directe par Mme [U] du bureau de jugement était nulle.
Cependant, le jugement querellé n'encourt pas la nullité dès lors qu'il ressort de ses mentions que l'omission a été réparée avant toute forclusion et qu'après la tentative de conciliation, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond, en sorte que la régularisation n'a laissé subsister aucun grief.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs, les premiers juges ayant à mauvaise escient fondé leur décision sur les dispositions de l'article 459 du code de procédure civile.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L 1226-2 alinéa 2 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon les termes de l'article L 1235-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure et accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est constant que, suite à une seconde visite médicale du 3 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste de travail et a précisé que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Au regard de cet avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement de Mme [U] à un autre poste dans la société, le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur.
En effet, si les parties s'entendent pour reconnaître que la salariée a été convoquée par courrier du 22 août 2017 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 8 septembre 2017, la réception par Mme [U] de la notification de son licenciement, le 13 septembre 2017 n'est pas démontrée par la SARL AMA. Aucun des accusés réception produits ne correspond à cette lettre recommandée. De plus, il est certain que Mme [U] peut se prévaloir d'un certificat de travail, daté du 31 août 2017, et faisant état d'un emploi dans la société du 1er avril 2007 au 2 août 2017, d'un reçu pour solde de tout compte non-daté par l'employeur mais daté et signé de sa main, au 5 septembre 2017, d'une attestation datée du 5 septembre 2017 prévoyant le paiement du solde de tout compte en quatre fois, d'une attestation Pôle Emploi du 31 août 2017, indiquant qu'elle a travaillé dans la société jusqu'au 2 août 2017 et d'un bulletin de paie d'août 2017 portant mention de l'indemnité de licenciement.
De ces éléments, il ressort que la SARL AMA a procédé au licenciement de la salariée au mépris de la procédure et avant même de l'avoir reçue à l'entretien préalable.
Le certificat de travail signé de la seule SARL AMA faisant état d'un emploi de Mme [U] du 1er avril 2007 au 13 septembre 2017 et l'attestation Pôle Emploi datée du 5 septembre 2017 ne permettent pas d'établir que la société a accompli la procédure de licenciement.
Mme [U] n'a pas demandé d'indemnité pour irrégularité de la procédure mais seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, et sauf à statuer ultra petita, la cour ne saurait accorder une indemnité à l'appelante en sanction du non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présume; dès lors il appartient à Mme [U] de démontrer la mauvaise foi de la SARL AMA dans l'exécution du contrat de travail.
Mme [U] évoque des faits au soutien de sa demande de dommages et intérêts; ils seront successivement étudiés.
Elle allègue que la détérioration de son état de santé est due au comportement de son employeur. Cependant, la seule production d'un certificat médical du 24 juillet 2017, selon lequel elle présente une pathologie dépressive majeure liée à un conflit au travail dans son entreprise, est insuffisante à caractériser la déloyauté de la SARL AMA dans l'exécution du contrat de travail.
Ensuite, elle expose que le salaire du mois d'avril 2017 lui a été versé tardivement, le chèque établi le 5 mai 2017 n'ayant pas été signé. Ce seul fait n'établit pas une volonté de son employeur de lui nuire; l'absence de signature peut résulter d'un simple oubli et non d'une mauvaise foi caractérisée.
Elle souligne que ses congés lui ont été refusés mais ne justifie pas ses allégations.
Elle se plaint enfin de l'absence de versement de la prime de bilan. Cependant, si une telle prime a pu être versée aux associés de la SARL AMA au regard des résultats de l'exercice 2010-2011, courant de l'année 2012, la salariée ne démontre ni le principe du versement d'une telle prime chaque année, ni que la «prime» qui figure sur ses bulletins de paye jusqu'en mai 2017 correspond à cette prime de bilan.
Mme [U] ne démontre ainsi pas en quoi son employeur a manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, est confirmé.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [U] est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TUROLLA.
La demande de la SARL AMA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande de jonction des procédures 20/00147 et 21/00074,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL AMA de sa demande en annulation de la procédure,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TUROLLA,
Déboute la SARL AMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,