Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYD
Monsieur [C] [K]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°17/01502) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] travaillait pour le compte de la société [2] en qualité de maçon lorsqu'il a été victime, le 23 novembre 2015 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision en date du 4 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 31 mars 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 15 mai 2017, M. [K] a contesté ce taux par saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 31 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 23 novembre 2015 était de 5% ;
- rejeté le recours de M. [K] à l'encontre de la décision de la caisse en date
du 4 mai 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, pour être plaidée.
Bien que régulièrement convoqué, M. [K] n'a pas comparu. Il n'a adressé ni pièces, ni conclusions.
À l'audience la caisse demande oralement à la cour de confirmer le jugement au fond, l'appel n'étant pas soutenu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, M. [K] a été régulièrement convoqué à l'audience du 25 janvier 2024 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 4 janvier 2024.
L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [K] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu
le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, comme le sollicite la caisse.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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