Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
ARRET SUR COMPÉTENCE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/12888
APPELANTE
Société LA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA « BBVA » société anonyme de droit espagnol
[Adresse 3]
[Localité 4] (Espagne)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉES
Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée (signifcation de la déclaration d'appel et de l'assignation àjour fixe en date du 18 décembre 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 18 décembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[T] [D] était cliente de l'établissement bancaire La Banque postale.
En juillet 2020, [T] [D] était contactée par une société dénommée Thémis Patrimoine pour investir ses fonds dans l'acquisition de chambres dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sis en Espagne. Ce placement lui était présenté comme un placement financier sûr et très rentable à court terme.
Les 3 et 7 août 2020, [T] [D] procédait à deux versements respectivement de 24 770 euros et de 15 000 euros à partir de son compte ouvert auprès de la Banque postale. Les fonds étaient transférés sur un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de l'établissement bancaire Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Par exploits en date du 20 et du 21 septembre 2022, [T] [D] a assigné les sociétés La Banque postale et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation du préjudice subi résultant du défaut de vigilance des établissements bancaires.
La société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a excipé de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit que la présente juridiction est compétente pour trancher le litige entre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et [T] [D] ;
' Condamné la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à verser à [T] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état en date du 21 novembre 2023 pour conclusions des défendeurs ;
' Réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria « BBVA » a interjeté appel de l'ordonnance contre [T] [D] et la Banque postale. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 2023, elle a été autorisée à assigner [T] [D] et la Banque postale pour l'audience du 2 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, la société anonyme de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria « BBVA » demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023.
Statuant à nouveau :
- Juger que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaitre du présent litige, qui oppose Madame [D] à la BBVA, et renvoyer la partie à mieux se pourvoir.
- Condamner Madame [D] à régler à la BBVA une somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, [T] [D] demande à la cour de :
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 (N° RG 22/12888) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
' DEBOUTER la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société La Banque postale, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[T] [D] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sur le fondement, notamment, de l'article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui a son siège à Bilbao, en Espagne, conteste l'application de ce texte au motif que les demandes formulées par [T] [D] dans son acte introductif d'instance ne sont pas connexes, parce que :
' les demandes ne se rapportent pas aux mêmes faits, car elles concernent deux ensembles d'obligations distincts, l'un contractuel et l'autre délictuel, envers deux personnes différentes, et qui sont chacune soumises à une loi différente ;
' la notion de réponse coordonnée fait une interprétation trop large de la condition d'un risque de solution inconciliable posée par le règlement européen à la compétence dérogatoire de l'article 8, premièrement ;
' or, il n'existe pas de risque de contradiction entre les décisions qui pourraient être rendues ;
' aucun élément ne rendait prévisible la compétence des juridictions française pour la banque espagnole au regard de sa responsabilité dans le fonctionnement d'un compte ouvert en Espagne, dont le titulaire est une société de droit espagnol.
En l'occurrence, [T] [D] a assigné en responsabilité les sociétés La Banque postale et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis les 3 et 7 août 2020, par deux virements effectués sur le compte d'une société fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il convient d'ajouter, comme l'a relevé le premier juge, que la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société de gestion recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par [T] [D] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345). Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'article 7, deuxièmement, du règlement susdit, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle écarte l'exception d'incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État
majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sera condamnée à payer à [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à payer à [T] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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