Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00591 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA3V
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Pauline MIGAT-PAROT
- M. [T] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 21/00591 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA3V
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/00591 - N° Portalis DB22-W-B7F-QA3V
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [Y] a formulé une demande auprès de la CPAM pour la prise en charge d’une rechute.
La caisse a fixé la date de consolidation au 09 juin 2020.
Dans un courrier du 01 septembre 2020, la CPAM a informé Monsieur [T] [Y] qu’il avait reçu à tort la somme de 3.503,13 euros, représentant l’indemnisation d’un arrêt de travail du 10 juin 2020 au 17 aout 2020, suite à la date de consolidation de son état de santé fixée au 09 juin 2020, en rapport avec la rechute du 26 septembre 2017 en lien avec la maladie professionnelle du 14 avril 2016.
Le 16 septembre 2020, Monsieur [T] [Y] a saisi la Commission des recours amiable (ci-après CRA) sollicitant l’annulation de sa dette. Dans sa décision prise en séance du 01 avril 2021, la CRA a confirmé le bien-fondé de l’indu et accordé à Monsieur [T] [Y] une remise de dette à hauteur de 503,13 euros.
Le 17 novembre 2020, la CPAM a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de payer.
Le 19 mai 2021, en l’absence de règlement, la CPAM a délivré à Monsieur [T] [Y] une contrainte.
Par requête en date du 28 mai 2021, Monsieur [T] [Y] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte du 19 mai 2021, en son entier montant de 3.000 euros et le débouté de Monsieur [T] [Y] de ses demandes. Elle soutient que la date de consolidation de la rechute ayant été fixée au 09 juin 2020, les indemnités journalières versées après cette date lui sont dues. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, sollicite à titre principal l’annulation de la contrainte. Il soutient que la date de consolidation ne lui a été que très tardivement notifiée et qu’il n’était pas au courant de la rétroactivité, ayant ainsi perçu ces indemnités journalières en toute bonne foi. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place de délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [T] [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
L’article 433-1 du même code dispose : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines qu’une mise en demeure en date du 17 novembre 2020 a été adressée à Monsieur [T] [Y] par lettre recommandée préalablement à la contrainte. Elle mentionne la nature des prestations, la date des prestations, le motif de la somme due, la date de paiement de la somme indue, le montant de la somme due et la somme restant due, à savoir 3.503,13 euros,
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [Y] consécutif à sa rechute du 26 septembre 2017 a été fixée par le médecin conseil de la caisse par expertise au 09 juin 2020.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [Y] a perçu des indemnités journalières après le 09 juin 2020, à savoir relativement à un arrêt de travail du 10 juin au 17 aout 2020. Ces indemnités ont donc été versées par la caisse alors même que l’état de santé de Monsieur [T] [Y] était consolidé, conformément à l’analyse du médecin conseil. Ces sommes représentaient un montant initial de 3.503,13 euros, montant abaissé à 3.000 euros suite à une remise de dette accordé par la Commission des recours amiable à Monsieur [T] [Y] à hauteur de 503,13 euros le 17 mai 2021.
Monsieur [T] [Y] conteste être redevable de cette somme, au motif que la date de consolidation de son état de santé lui a été notifiée tardivement, qu’il ne pensait pas que les trop-perçus étaient rétroactifs et qu’il a ainsi perçu ces sommes en toute bonne-foi.
Cependant, s’il est tout à fait possible qu’il ait perçu ses sommes en toute bonne foi et que la caisse aurait pu être plus diligente dans la notification de la date de consolidation, cette bonne foi ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée, l’assuré n’ayant acquis aucun droit sur les sommes reçues.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par la CPAM des Yvelines en date du 01 septembre 2020, correspondant au versement d’indemnités journalières pour la période du 10 juin 2020 au 17 aout 2020.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il verse aux débats des éléments quant à sa situation personnelle et financière.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, à hauteur de 125 euros par mois pendant 24 mois.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [Y], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024,
VALIDE la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES le 19 mai 2021 ;
CONSTATE qu’après remise gracieuse, Monsieur [T] [Y] reste redevable de la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) ;
DIT que Monsieur [T] [Y] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, d’un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) chacune, la première mensualité devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification du présent jugement et les suivantes, chaque mois, avant le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités, l’ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
DIT que les frais de commissaire de justice relatifs à la signification de la contrainte du 19 mai 2021 devront rester à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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