Texte intégral
N° RG 23/02736 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01080
Jugement du juge de l'execution de tribunal judicaire d'Evreux du 11 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 334.537.206, ayant son siège social sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS en vertu d'un acte de cession de créance sous seing privé en date du 17 juin 2011 rectifié le 24 janvier 2013
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE, postulant de Me Frédéric FORVEILLE, Avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière, lors des débats.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 avril 1996, le tribunal de commerce de Louviers a, entre autres dispositions, condamné M. [O] [C] et M. [M] [C], en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société Mag, à payer chacun à la SA Crédit Lyonnais la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994 et condamné M. [O] [C] et M. [M] [C], à payer solidairement au Crédit Lyonnais la somme de 103 112,65 francs (15 719,42 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994, la somme de 1 000 francs (150,45 euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement et condamné en outre M. [O] [C] ainsi que M. [M] [C] au paiement de la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [O] [C] par acte d'huissier de justice délivré le 22 mai 2017.
Par acte du 17 juin 2011, la SA Crédit Lyonnais a cédé à la SAS MCS & associés les créances détenues en vertu du jugement du 4 avril 1996 et de l'arrêt du 7 mai 1997.
Par acte d'huissier de justice du 8 mars 2018, la SAS MCS & associés a signifié la cession de créance à M. [O] [C].
Par acte d'huissier de justice du 17 février 2022 dénoncé à M. [O] [C] le 21 février 2022, la société MCS & associés a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes dues par la SCI Le manoir à M. [C] en recouvrement de la somme de 41 870,45 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier de justice du 17 février 2022 dénoncé à M. [O] [C] le 21 février 2022, la société MCS & associés a fait pratiquer une saisie des droits d'associé appartenant à M. [C] dans la SCI Le manoir en recouvrement de la somme de 41 375,79 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2022, M. [C] a fait assigner la société MCS & associés afin de voir constater la prescription de la créance et obtenir la mainlevée des saisies pratiquées.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré M. [C] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
- ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 21 018,64 euros de la saisie des droits d'associés pratiquée par la société MCS & associés le 17 février 2022 au préjudice de M. [C] auprès de la SCI Le manoir ce, aux frais de la société MCS & associés ;
- cantonné les effets de la saisie des droits d'associé pratiquée le 17 février 2022 à la somme de 20 257,15 euros ;
- débouté M. [C] de sa demande indemnitaire ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 2 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2022 ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire,
- cantonner les effets de la saisie des droits d'associé et de la saisie-attribution à la somme de 7 859,66 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés pour une durée de cinq années ;
- condamner la société MCS & associés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la société MCS & associés aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 27 octobre 2023, la société MCS & associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, débouté M. [C] de sa demande indemnitaire et condamné M. [C] aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie des droits d'associés et cantonné les effets de cette saisie à la somme de 23 387,15 euros ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits d'associés ;
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de ses demandes ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution au motif que n'était pas justifiée la dénonciation de la contestation à l'huissier poursuivant et au tiers saisi alors qu'il verse aux débats les justificatifs de cette dénonciation qui étaient annexés à l'assignation.
L'intimé ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point.
Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. Le tiers saisi est informé par lettre simple.
En l'espèce, l'appelant a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution par acte d'huissier délivré le 15 mars 2022 et il justifie avoir dénoncé la contestation à l'huissier poursuivant, la SELARL Carole Snyers, par lettre recommandée du 15 mars 2022 dont l'avis de réception a été retourné signé.
Il justifie également avoir dénoncé la contestation au tiers saisi, la SCI Le manoir, par acte d'huissier délivré le 16 mars 2022.
Il s'en déduit que les formalités prescrites par l'article R. 211-11 ont été respectées et que la contestation de la saisie-attribution est recevable, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions l'ayant déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies
Sur la validité de la cession de créance
L'appelant reproche au premier juge d'avoir estimé que les mentions de l'acte de cession reproduites dans l'acte de signification permettaient d'identifier la créance alors que doit être annulée la cession de créance qui se borne à identifier le débiteur cédé sous le nom de Mag sans individualiser la créance cédée.
En réplique, la société MCS fait principalement valoir que la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci tel que le cautionnement et que la créance est identifiée par la mention du nom du débiteur principal, la société Mag et par la référence aux titres constitués par le jugement du tribunal de commerce de Louviers et l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.
Aux termes de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En application de ces dispositions, la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'après lui avoir été signifiée et l'acte de cession doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
Dès lors que la sanction de l'irrégularité alléguée n'est pas la nullité de la cession de créance mais son inopposabilité au débiteur cédé, le moyen invoqué par l'appelant est inopérant.
Au surplus, l'acte de cession du 17 juin 2011 mentionne dans son annexe 1 l'identité du débiteur principal, la société Mag, et vise à la fois le jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal de commerce de Louviers et l'arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen et c'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge, après avoir rappelé que la cession s'étendait de plein droit au cautionnement en application de l'article 1692 ancien du code civil, a estimé que l'acte de cession comportait les éléments nécessaires à l'identification de la créance dès lors qu'étaient mentionnés l'identité du débiteur principal et les titres exécutoires émis à l'encontre de M. [C], peu important à cet égard que l'identité des cautions ne soit pas précisée à l'acte.
Le jugement doit dès lors être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [C] de sa demande d'annulation de l'acte de cession.
Sur les pratiques commerciales déloyales
L'appelant maintient l'argumentation développée devant le premier juge relative aux pratiques commerciales déloyales et soutient qu'est déloyale la pratique consistant pour la société MCS à acheter un portefeuille significatif de créances pour un prix dérisoire pour tenter de recouvrer à l'égard de débiteurs avec lesquels elle n'a aucun lien d'affaires une créance très ancienne que le débiteur pouvait légitimement considérer comme éteinte.
La société MCS fait valoir que l'existence de pratiques commerciales déloyales n'est ni explicitée ni caractérisée, que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 concerne les crédits à la consommation alors que la créance servant de fondement aux poursuites résulte d'un cautionnement souscrit par M. [C] en qualité de dirigeant de la société Mag.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la contestation élevée à ce titre au motif que l'arrêt invoqué n'était pas transposable au cas d'espèce dès lors que M. [C] n'était pas poursuivi en qualité de débiteur défaillant d'un crédit à la consommation mais en qualité de caution de la société dont il était le gérant. En outre, l'appelant n'explicite pas en quoi la cession de créance et la poursuite du recouvrement forcé dans les limites de la prescription constituent l'abus de droit qu'il invoque. En effet, la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée 25 ans après la condamnation prononcée alors que le débiteur avait connaissance du jugement de condamnation et de l'arrêt confirmatif dont il n'est pas contesté qu'ils ont été régulièrement signifiés, est insuffisante à elle-seule à caractériser une manoeuvre déloyale.
Sur la prescription du titre exécutoire
L'appelant soutient que le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites est prescrit aux motifs que le jugement du 4 avril 1996 l'a condamné à régler seul la somme de 150 000 francs et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu et que s'agissant de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 103 112,65 francs, le créancier a renoncé à la solidarité en ne lui réclamant que la moitié de la somme.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que M. [O] [C] a été condamné solidairement avec M. [M] [C] au paiement de la somme de 22 867,35 euros, qu'elle n'a pas renoncé à la solidarité, que la condamnation au paiement de la somme de 15 719,42 euros est également solidaire et que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 avril 2018 à M. [M] [C] a valablement interrompu la prescription à l'égard des codébiteurs solidaires.
Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l'espèce, par jugement du 4 avril 1996 confirmé par l'arrêt du 7 mai 1997, M. [O] [C] et M. [M] [C] ont été condamnés à payer chacun au Crédit Lyonnais la somme de 150 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994. Aucune solidarité n'a été prévue par le titre de ce chef.
La prescription trentenaire n'étant pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier disposait d'un délai expirant le 19 juin 2018 pour poursuivre l'exécution du titre condamnant M. [O] [C] au paiement de la somme de 22 867,35 euros.
Si le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Il s'ensuit que, l'obligation fût-elle solidaire, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et transformer la condamnation conjointe de M. [O] [C] et de M. [M] [C] à payer chacun la somme de 22 867,35 euros en condamnation solidaire au paiement de cette somme.
En l'absence de solidarité prévue par le titre, les actes d'exécution forcée pratiqués à l'encontre de M. [M] [C] n'ont pas interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement formée à l'encontre de M. [O] [C] et les saisies pratiquées le 17 février 2022 l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite l'action en recouvrement formée à l'encontre de M. [O] [C] au titre de la condamnation au paiement de la somme en principal de 22 867,35 euros et des frais irrépétibles.
C'est également par des motifs pertinents que la cour approuve que le jugement a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la somme de 15 719,42 euros dès lors que la condamnation à ce titre a été prononcée solidairement entre M. [O] [C] et M. [M] [C], que la circonstance que les saisies litigieuses ne portent que sur la moitié de la somme objet de la condamnation est insuffisante à caractériser la renonciation expresse et non équivoque du créancier au bénéfice de la solidarité et que les mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre du codébiteur solidaire le 10 avril 2018 ont interrompu la prescription.
Sur la demande de cantonnement des saisies
Il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution ainsi que la saisie des droits d'associé ont été valablement mises en oeuvre à hauteur de la somme en principal de 7 859,66 euros et non de la somme de 15 719,42 euros comme retenu par erreur par le premier juge alors que ces mesures d'exécution forcée visaient uniquement à ce titre la somme de
7 859,66 euros et que les saisies ne sauraient être validées pour un montant supérieur à celui qui y est réclamé.
La saisie-attribution doit en conséquence être cantonnée à la somme de
7 859,66 euros en principal outre la somme de 281,55 euros au titre des frais et la somme de 2 247,98 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 17 février 2017 et le 17 février 2022, compte-tenu de la prescription quinquennale applicable, soit la somme de 10 389,19 euros. Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée partielle de ladite saisie à hauteur de la somme de 31 481,26 euros (41 870,45 - 10 389,19).
La saisie des droits d'associés sera cantonnée à la somme de 7 859,66 euros en principal outre la somme de 305,94 euros au titre des frais et la somme de 2 247,98 euros au titre des intérêts échus pour la période de cinq ans précédant la saisie, soit la somme de 10 413,58 euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point. La mainlevée partielle de la saisie sera ordonnée à hauteur de la somme de 30 962,21 euros (41 375,79 -
10 413,58).
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de caractérisation d'un abus de saisie et du préjudice qui en serait résulté.
Le jugement frappé d'appel sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [C] devra supporter la charge des dépens d'appel et les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant déclaré M. [O] [C] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution, de celles ayant cantonné les effets de la saisie des droits d'associé à la somme de 20 357,15 euros et de celles ayant ordonné la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 21 018,64 euros de la saisie des droits d'associés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société MCS & associés le 17 février 2022 à la somme de 10 389,19 euros ;
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée par la société MCS & associés le 17 février 2022 à hauteur de la somme de 31 481,26 euros ;
Cantonne les effets de la saisie des droits d'associé pratiquée par la société MCS & associés le 17 février 2022 à la somme de 10 413,58 euros ;
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie des droits d'associé pratiquée par la société MCS & associés le 17 février 2022 à hauteur de la somme de
30 962,21 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente