Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 24/02425 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJJI
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
- Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
-Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître Matthieu JOUSSET, Maître Joris RAFFY, Maître Elise AUBERT ou Maître Julie TARDIF de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
Copies délivrées
le
à
- Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
-Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Maître Matthieu JOUSSET, Maître Joris RAFFY, Maître Elise AUBERT ou Maître Julie TARDIF de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur [W] [B]
né le 02 Septembre 1955 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SCP BR ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Yves-Marie LE CORFF de L’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. JEAN - BERTAUD - BECHEIRON (RCS SALON DE PROVENCE 312 682 180)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES représentée par Me [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu JOUSSET, Maître Joris RAFFY, Maître Elise AUBERT ou Maître Julie TARDIF de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Joris RAFFY, Maître Ivan MATHIS et Maître Alexandre MUSACCHIA, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 07 juin 2024, Monsieur [W] [B] a assigné la société transports routiers du sud (TR sud) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BR& associés, désignée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 09 mai 2023, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, d’admettre sa déclaration de créance privilégiée et de fixer au passif de la société la somme de 89 258,41 euros, de condamner la société prise en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer diverses sommes, créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, de juger qu’il peut se prévaloir du privilège du paiement à échéance de l’article L622-17 du code de commerce, de réserver son action aux fins de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 30 janvier 2024, de réserver ses droits et actions à l’encontre de la SCP BR & associés aux fins de réparation de ses préjudices en lien avec la défaillance grave du liquidateur judiciaire, et de condamner la société transports routiers du sud et la SCP BR & associés représentée par Maître [K], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par actes délivrés les 08 et 09 janvier 2025, Monsieur [W] [B] a dénoncé et assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SCP BR& associés, prise en la personne de l’un de ses co-gérants, Maître [H] [K], prise en sa qualité de liquidateur de la société transports routiers du sud, la SCP BR Associés, la SCP Alain DONAUD -Nathalie JEAN-Valérie BERTAUD, huissiers de justice associés, et la société transports routiers du sud (TR sud) prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 10 mars 2025, les instances ont été jointes.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars et le 19 septembre 2025, qui seront visées, la SCP BR associés ès qualité de liquidateur judiciaire de Transports routiers du sud a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
1 - A titre principal :
sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire,
déclarer la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD, recevable en son intervention volontaire principale.
2 - A titre principal et simultané : sur l’incompétence du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent pour connaître de la
demande d’admission et de fixation de créance au passif de TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD formée par M. [W] [B] au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de TRANSPORTS ROUTIERS DU SUD près le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
3 - Sur l’indemnité d’occupation au titre de la période située entre le 14 juillet 2023 inclus et le 31 octobre 2024 inclus,
déclarer M. [W] [B] irrecevable en sa demande de paiement d’indemnité d’occupation formée au titre de la période située entre le 14 juillet 2023 inclus et le 31 octobre 2024 inclus.
5 – En tout état de cause,
déclarer irrecevable M. [W] [B] en ses demandes de paiement de frais irrépétibles et dépens.
débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [W] [B] à payer à la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de transports routiers du sud, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, qui seront visées, la SCP JEAN-BERTAUD-BECHEIRON s’en rapporte à la décision.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCP BR associés conclut à la disjonction de l’action engagée le 07 juin 2024 contre elle et le renvoi de l’affaire dans laquelle elle est mise en cause à titre personnel à un tribunal judiciaire limitrophe au vu de l’article 47 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Monsieur [B] demande :
- le rejet des demandes de la SCP BR associés, ès qualité de liquidateur judiciaire,
- la condamnation de la SCP BR associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, à communiquer des pièces sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance,
- rejeter les demandes de disjonctions,
Subsidiairement, si par impossible, il était fait droit à la demande de dépaysement de la SCP BR associés à titre personnel, maintenir la jonction et renvoyer la totalité du litige devant un tribunal judiciaire limitrophe,
En toute hypothèse
- condamner la SCP BR associé, ès qualité de liquidateur judiciaire comme à titre personnel à lui payer la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L'article 47 du code de procédure civile, dispose que : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
La SCP BR & associés, mandataires judiciaires, dispose de bureaux dans le ressort du tribunal de ce siège où elle est désignée très régulièrement. Au vu de la demande fondée sur l’article précité, qui est de droit, et de l’imbrication des demandes concernant à la fois la liquidation judiciaire de la société transports routiers du sud et la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur à cette liquidation, il convient de renvoyer l’affaire dans son intégralité au tribunal judiciaire d’Avignon, tribunal limitrophe, qui ressort d’une autre cour d’appel.
Les demandes seront donc examinées par le tribunal de renvoi.
Les dépens seront réservés et il sera également statué sur ce point par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons l'affaire au tribunal judiciaire d’Avignon ;
Réservons les dépens au tribunal de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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