Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2020 - Juge commissaire de PARIS - RG n° P201902333
APPELANTE
SARL AFEAM, exerçant sous l'enseigne AU FUT ET A MESURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 793 822 974,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assistée de Me Jérôme LE HEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852,
INTIMÉS
S.A.S. LDH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 434 318,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. THEVENOT PARTNERS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LDH,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AXYME, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LDH,
Immatriculée au registre du commerce et de sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [J] dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société LDH exploite un débit de boissons à [Localité 7] sous la franchise « Au Fût et à Mesure», contrat conclu par acte sous seing privé le 20 février 2014 entre la société AFEAM, franchiseur, et M. [B] [E], fondateur de la société LDH.
Par jugement du 26 septembre 2019 publié au BODACC le 13 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LDH, la SELARL Axyme étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thévenot Partners en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 11 décembre 2019, la société AFEAM a déclaré une créance d'un montant de
16 265,61 euros au titre de factures dues en vertu du contrat de franchise.
Par courrier du 12 mars 2020, la SELARL Axyme ès qualités a contesté cette créance à la demande de la société LDH qui prétend pour l'essentiel que la société AFEAM aurait manqué à son obligation contractuelle de négocier auprès de ses fournisseurs des tarifs les plus compétitifs possibles en faveur de ses franchisés. Cette lettre de contestation fait également état d'une demande d'expertise formée en référé en vue de déterminer l'étendue des marges réalisées par la société AFEAM au détriment de ses franchisés, soutenant que ce franchiseur aurait perçu depuis les débuts du contrat de franchise des marges-arrière, soit directement de la socété France Boissons, soit de la part de producteurs/fabricants de boissons en fonction du volume de commandes indiqué par la société France Boissons.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société AFEAM pour défaut de réponse à contestation.
Le 2 avril 2021, la société AFEAM a été informée par le greffe que sa créance avait été rejetée en l'absence de réponse à une contestation du mandataire judiciaire, la liste des créances déposée par la SELARL Axyme ès qualités ayant été signée par le juge-commissaire le 20 octobre 2020.
Par déclaration du 23 avril 2021, la société AFEAM a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société AFEAM demande à la cour :
- d'infirmer la décision de M. le juge-commissaire du 20 octobre 2020 par laquelle il rejetait l'intégralité de la créance déclarée par la société AFEAM à l'égard de la société LDH, d'un montant de 16 265,61 euros ;
- statuant à nouveau, d'admettre la créance déclarée par la société AFEAM d'un montant de 16 255,21 euros sur la liste des créances à l'égard de ladite société LDH ;
- de condamner la SELARL Axyme à payer à la société AFEAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SELARL Axyme aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AFEAM se prévaut des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce et soutient que le mandataire de la société ne lui a adressé aucun courrier l'informant de la contestation de la créance d'un montant de 16 265,21 euros déclarée par la société AFEAM par courrier du 11 décembre 2019 à l'encontre de la société LDH. Elle en déduit que le délai de trente jours pour répondre au courrier du défendeur n'a jamais commencé à courir.
Sur le fond, la société AFEAM affirme que le motif invoqué par le mandataire judiciaire pour rejeter sa créance, à savoir une demande d'expertise visant à faire chiffrer une prétendue créance de dommages et intérêts de la société LDH contre la société AFEAM, est infondé, ainsi que l'a jugé un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 juillet 2020 qui a débouté la société LDH de sa demande d'expertise. Elle en déduit que sa créance doit être admise sur la liste des créances à l'égard de ladite société LDH.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société LDH, la SCP Thévenot Partners ès qualités et la SELARL Axyme ès qualités demandent à la cour :
- de débouter la société AFEAM de ses entières demandes ;
- de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2020 en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société AFEAM ;
- de condamner la société AFEAM à payer la société LDH une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent que le courrier de contestation de la créance daté du 12 mars 2020 a bien été réceptionné le 17 mars 2020 et que la société AFEAM disposait d'un délai de 30 jours à compter du 17 mars 2020 pour formuler des observations. Ne l'ayant pas fait dans le délai imparti, et le courrier de contestation du mandataire judiciaire constituant une contestation de fond de la créance elle-même, la société AFEAM ne pourra qu'être déboutée de ses demandes. Elle ne développe pas de moyens subsidiaires sur la question de l'admission de la créance déclarée par la société AFEAM d'un montant de
16 255,21 euros sur la liste des créances à l'égard de ladite société LDH.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par la société AFEAM, considérant qu'elle n'a pas reçu la lettre de contestation. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022.
A l'audience du 17 janvier 2023, la cour a interrogé les parties quant à l'autorité de chose jugée susceptible de s'attacher à la décision rendue par le conseiller de la mise en état et autorisé les parties à déposer une note en délibéré.
Dans sa note en délibéré remise au greffe et notifiée par voie électronique le 30 janvier 2023, la société AFEAM rappelle les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal. Elle en déduit que le délai de réponse imposé au créancier n'a pas couru et demande à la cour de l'accueillir dans ses demandes.
Les intimées n'ont pas répondu sur ce point.
MOTIFS
- Sur la demande d'admission de la créance
Sur le moyen pris de l'absence de réponse au courrier de contestation du mandataire judiciaire
Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que salariale, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, a, en application de l'article 914 du code de procédure civile, autorité de chose jugée au principal, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'absence de réponse à contestation dans le délai de 30 jours a été définitivement rejetée et que la cour ne doit donc examiner la pertinence de ce moyen qu'au fond, en tant que moyen de contestation de la créance.
Or, le moyen pris de l'absence de réponse à la lettre de contestation du mandataire, outre qu'il manque en fait puisqu'il n'est pas établi que la société AFEAM a reçu cette lettre, ne s'analyse pas en une contestation ni du principe, ni du montant de la créance.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'admission au passif de la créance de la société AFEAM
L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il n'est pas contesté que la créance déclarée correspond à des factures impayées et se décompose comme suit :
- six factures de redevances pour une période allant du 1er avril au 25 septembre 2019,
- une facture dite 'de communication' du 9 mai 2019, portant sur la livraison d'un lot de 500 cartes,
- les intérêts de retard au jour du jugement d'ouverture (31,64€),
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (280€).
La société AFEAM produit notamment à l'appui, outre lesdites factures, le contrat de franchise prévoyant :
- le paiement d'une redevance, contrepartie du droit d'utiliser la marque, de l'assistance et de la remise à jour du savoir-faire, et
- en cas de retard de paiement, le versement d'intérêts de retard et le remboursement des frais de recouvrement.
Ces factures portent donc sur des prestations contractuelles réalisées sur une période antérieure au jugement d'ouverture du redressement du 26 septembre 2019.
La contestation de créance émise par la SELARL Axyme en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LDH le 12 mars 2020 est fondée sur une éventuelle compensation entre, d'une part, le montant de la créance déclarée à la procédure et, d'autre part, une éventuelle 'créance de dommages et intérêts connexe à la créance dont se prévaut la société AFEAM' qui résulterait selon la société LDH d'une inexécution contractuelle de la part de la société AFEAM. Selon la lettre de contestation, ce litige aurait donné lieu à une demande d'expertise formée en référé.
Il ressort à cet égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 juillet 2020 sur appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille, que la société LDH a entendu contester le montant des prix pratiqués par la société AFEAM dans le cadre du contrat de franchise au regard des prix d'approvisionnement et avantages pécuniaires dont bénéficie cette dernière de la part de ses fournisseurs. Sa demande d'expertise, formée à cette occasion et fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, a été rejetée par la cour.
Il n'est pas démontré qu'un juge du fond a été saisi du litige.
En l'état, la créance contestée résulte de l'application pure et simple du contrat de franchise et elle n'est remise en cause par le débiteur que de manière indirecte motif pris d'une compensation non certaine qui résulterait d'une décision d'un juge du fond non encore saisi du litige. Il s'ensuit que cette contestation n'est pas sérieuse.
La créance déclarée doit donc être admise au passif de la société LDH.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée.
- Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société AFEAM pour un montant de 16 255,21 euros au passif de la société LDH ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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