Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 22 février 1996 à Kinshasa, de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 29 mai 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 mai 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 juin 2022 à 15h31 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 16h42, par M. [C] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré d'un vice de forme et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun passeport n'étant justifié et l'intéressé a fait l'objet de signalement par les services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants, étant ajouté que les éléments invoqués relatifs à la possession d'un précédent titre de séjour, à la durée de sa présence sur le territoire fiançais ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire ;
- le 2ème moyen tiré des problèmes de santé de l'intéressé n'est pas étayé par des documents actuels, étant ajouté que le préfet a statué au vu des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision et que la mesure de placement en rétention fait mention de l'absence d'élément relatif à un état de vulnérabilité de l'intéressé, qu'il lui sera rappelé que le médecin du Cra est à sa disposition en cas de besoin;
- le 3 ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie suffisante, l'intéressé étant démuni de passeport et ayant manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement;
- sur le 4ème moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour ce faire et que l'intéressé peut le saisir, que dans l'attente, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention ;
- le 5ème moyen de critiques des conditions sanitaires au centre de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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