Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Anne CARROGER
FC
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02559 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 12 Novembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS BOULANGERIE [I], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [F]
née le 05 Septembre 1986 à [Localité 15] (GABON)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ordonnance de clôture :8 novembre 2022
Audience publique du 1er Décembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [S] [F] a été engagée à compter du 19 juillet 2017 par la S.A.S. Boulangerie [I], dont le président est M. [B] [I] et qui exploite une boulangerie à [Localité 14] (Loiret), en qualité de vendeuse, statut employé, coefficient 155 de la classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales du 19 mars 1976.
Le 9 mars 2018, Mme [S] [F] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 10], indiquant avoir été victime de violences conjugales par M. [B] [I] et qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Elle a été hébergée dans un logement d'urgence du CCAS à [Localité 10] avec l'enfant issu du couple : [V] [I], née le 3 janvier 2017 à [Localité 11].
A compter du 12 mars 2018, Mme [S] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 23 octobre 2019.
Le 12 mars 2018, il a été établi au Centre hospitalier universitaire de [Localité 16] un certificat médical selon lequel Mme [S] [F], qui relatait avoir été victime d'une agression, présentait un choc psychologique important, un état de stress post-traumatique important et des lésions entraînant une incapacité totale de travail de 10 jours et prescrivant un arrêt de travail de 15 jours.
À compter du 17 avril 2018, Mme [S] [F] a été hébergée par l'association SOS violences conjugales au sein d'un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec sa fille.
Le 15 mai 2018, M. [I] a déposé plainte contre Mme [S] [F] pour non notification de changement de domicile au bénéficiaire d'un droit de visite ou d'hébergement.
Le 23 mai 2018, Mme [S] [F] a déposé plainte contre M. [I] pour violences habituelles commises entre le 1er janvier 2017 et le 7 mars 2018.
Le 28 janvier 2019, la S.A.S. Boulangerie [I] a adressé à Mme [S] [F] une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. La S.A.S. Boulangerie [I] n'a pas donné suite à cette procédure.
Par requête du 30 janvier 2019, Mme [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une relation contractuelle depuis le 4 janvier 2016 et à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
À compter du 1er mars 2019, le lieu d'exploitation de la boulangerie a été transféré sur la commune du Val-d'Etangson (Sarthe).
Par jugement du 12 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- débouté Mme [S] [F] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016 ;
- débouté Mme [S] [F] de toutes ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, signé le 19 juillet 2017, à la date du jugement et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, a:
- condamné M. [I], représentant légal de la S.A.S. Boulangerie [I] à verser à Mme [S] [F] les sommes de :
19 776,25 € brut au titre du rappel de salaire du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020,
4 563,65 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 042,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
304,25 € brut au titre des congés payés y afférents,
1 299,40 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonné à M. [I], représentant légal de la SAS Boulangerie [I], de remettre à Mme [S] [F] les documents de fins de contrat, soit l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que les fiches de salaires sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte;
- débouté Mme [S] [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I], représentant légal de la SAS Boulangerie [I], de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Mme [S] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [I], représentant légal de la SAS Boulangerie [I], aux dépens.
Le 9 décembre 2020, la S.A.S. Boulangerie [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Boulangerie [I] demande à la cour de :
- Déclarer la Société Boulangerie [I] recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, signé le 19 juillet 2017, à la date du jugement et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
Condamné M. [I] , représentant légal de la SAS Boulangerie [I] à verser à Madame [S] [F] les sommes de :
19 776, 25 € bruts au titre du rappel de salaire du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020,
4 563,65 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 042,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
304,25 € bruts au titre des congés payés y afférents,
1 299,40 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Ordonné à M. [I] représentant légal de la SAS Boulangerie [I] de remettre à Madame [S] [F] les documents de fins de contrat, soit l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que les fiches de salaires sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte;
Débouté M. [I] représentant légal de la SAS Boulangerie [I] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné M. [I] représentant légal de la SAS Boulangerie [I] aux dépens;
Statuant à nouveau,
- Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] n'est pas justifiée ;
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire que conseil de prud'hommes d'Orléans a statué ultra petita en condamnant M. [I] au paiement de la somme de 19 776, 25 € bruts au titre du rappel de salaire du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020 ;
- Condamner Mme [S] [F] à verser à la S.A.S. Boulangerie [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur l'appel incident formé par Mme [F];
- Juger, à titre principal, que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme [F], à savoir le paiement de la somme de 19 134,90 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020, outre les congés payés afférents, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Juger, à titre subsidiaire, que la demande tendant au paiement de la somme de 19 134,90 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020, outre les congés payés afférents, est mal-fondée ;
- Pour le surplus, déclarer Mme [S] [F] recevable mais mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [S] [F] à verser à la S.A.S. Boulangerie [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [F] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil,
- Constater l'existence du contrat de travail de Mme [S] [F] à compter du 4 janvier 2016,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] à verser à Mme [S] [F] la somme de 27 707,49 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2016 au 19 juillet 2017, outre les congés payés afférents, à hauteur de 2 770,74 euros,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] à verser à Mme [S] [F] la somme de 717,57 euros au titre de la prime de fin d'année 2017, outre la somme de 71,45 euros au titre des congés payés correspondants,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 6019,42 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie,
- Ordonner à la S.A.S. Boulangerie [I] la remise à Mme [S] [F] des bulletins de salaire correspondant aux périodes de :
- janvier 2016 à juillet 2017 ;
- janvier 2020 à la date du jugement à intervenir;
sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 7000 euros net au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 19 134,90 euros, s'agissant des salaires pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020, outre les congés payés correspondants, à hauteur de 1 913,49 euros,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la gravité des manquements imputables à l'employeur,
- Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] à verser la somme de 8 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 3 184,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 318,48 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 990,52 euros,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] à remettre les documents de fin de contrat de Mme [S] [F] soit l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail de la salariée, sous astreintes journalières de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 9564,46 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Dire et juger que la cour se réservera la compétence de liquider les astreintes prononcées,
- Condamner la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au bénéfice de Maître Laurène Josserand.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le siège social de la S.A.S. Boulangerie [I] a successivement été fixé aux lieux suivants, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait également des lieux d'exploitation :
- Du 27/04/2015 au 31/03/2016 : [Adresse 3],
- Du 01/04/2016 au 30/06/2017 : [Adresse 9],
- Du 01/07/2017 au 12/02/2019 : [Adresse 1],
- à compter du 01/03/2019 : [Adresse 6].
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016 et les demandes financières afférentes
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [F] ne sollicite pas l'infirmation des chefs de dispositif du jugement l'ayant déboutée de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016 ainsi que de toutes ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016. La cour ne peut donc que confirmer ces chefs de dispositif (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié et 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera énoncé :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre Mme [S] [F] et la S.A.S. Boulangerie [I] pour la période antérieure au 19 juillet 2017. Il incombe à Mme [S] [F] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [F] produit deux attestations :
- de M. [Z], retraité, qui se limite à dire que Mme [S] [F] a bien travaillé dans la boulangerie de [Localité 12], sans donner aucune date ;
- de M. [N], repreneur de la boulangerie de [Localité 12] qui indique qu'avant d'acheter en avril 2017, il a fait plusieurs visites, la première vers le mois d'octobre 2016 et qu'il a vu Mme [S] [F] servir dans la boutique et faire le ménage.
Ces deux attestations, insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressée était placée sous un lien de subordination à l'égard de la S.A.S. Boulangerie [I].
Mme [S] [F] est déboutée de sa demande tendant à constater l'existence d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016. Elle est également déboutée de sa demande de rappel de salaire du 4 janvier 2016 au 19 juillet 2017, de sa demande de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de la prime de fin d'année 2017, cette prime, prévue par l'article 42 de la convention collective applicable, n'étant due qu'après un an de présence dans l'entreprise.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21.411, FS, P).
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, Mme [S] [F] invoque :
- des manquements antérieurs au 19 juillet 2017 qu'il n'y a pas lieu d'examiner puisque la cour a confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 19 juillet 2017 ;
- l'absence de versement de complément de salaire durant ses arrêts maladie ;
- l'absence de versement de toute rémunération à compter de la fin de l'arrêt de travail soit depuis le 24 octobre 2019 ;
- la remise tardive, avec plus d'un an de retard, des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et ce, en dépit des relances de son conseil ;
- la modification unilatérale du contrat de travail depuis le 24 octobre 2019, fin de son arrêt travail, l'employeur ayant sans l'en aviser fixé, depuis le 1er mars 2019, le lieu de travail à [Localité 13] (Sarthe), à 123 km de l'ancien lieu de travail situé à [Localité 14] (Loiret) ;
- les violences morales et physiques qui l'ont conduite à une interruption de travail et à un éloignement géographique, ce qui l'a privée de ressources et l'a placée dans l'obligation d'être hébergée dans un foyer avec l'enfant commun né de sa relation avec le président de la S.A.S. Boulangerie [I] ;
- l'absence de remise de bulletin de paie à compter du 1er janvier 2020.
La S.A.S. Boulangerie [I] réplique qu'aucun des griefs n'est fondé, que M. [I] « a tout fait pour permettre à Mme [S] [F] d'accéder à des conditions de vie confortables, lui permettant même d'obtenir un emploi rémunéré à partir de juillet 2017, alors qu'elle était en situation administrative irrégulière, et qu'il l'ignorait. » Elle ajoute que Mme [S] [F] n'a pas été chassée du domicile conjugal mais que « souhaitant quitter le domicile et prendre avec elle sa fille, elle a provoqué une violente dispute afin de créer de manière totalement artificielle un motif d'abandonner son compagnon et surtout de partir avec leur fille ».
M. [I] conteste avoir porté des coups à Mme [S] [F] produisant des attestations de son ex épouse et de sa nouvelle compagne depuis octobre 2019, lesquelles attestent qu'il ne s'est jamais montré violent. La S.A.S. Boulangerie [I] ajoute qu'elle n'a pas été avisée de ce que Mme [S] [F] quittait la région et qu'elle ignorait l'adresse de sa salariée pour lui adresser ses bulletins de paie. Enfin, les griefs sont relatifs à une période pendant laquelle Mme [S] [F] n'était pas salariée.
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie ».
L'employeur a transmis par l'intermédiaire de son conseil le 20 janvier 2020, les bulletins de paie du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
L'employeur avait connaissance de l'adresse de la salariée, celle-ci lui ayant fait parvenir ses arrêts maladie, sur lesquels figure une adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. De surcroît, le 11 octobre 2018, le conseil de Mme [S] Mbou Mbouyi a mis en demeure l'employeur de remettre les bulletins de paie, en vain.
La cour relève que l'ensemble des bulletins de paie produits aux débats à compter du 19 juillet 2017 sont établis au nom de la S.A.S. Boulangerie [I] - [Adresse 6]. Il en découle que ces bulletins ont été établis pour les besoins de la cause bien postérieurement à la date y figurant. Aucun bulletin de paie n'a été transmis à compter du 1er janvier 2020.
Le manquement est établi.
Le 9 mars 2018, Mme [S] [F] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 10], indiquant avoir été victime de violences conjugales par M. [B] [I] et qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Elle a été hébergée dans un logement d'urgence du CCAS à [Localité 10] avec l'enfant issu du couple : [V] [I], née le 3 janvier 2017 à [Localité 11].
Le 12 mars 2018, il a été établi au Centre hospitalier universitaire de [Localité 16] un certificat médical selon lequel Mme [S] [F], qui relatait avoir été victime d'une agression, présentait un choc psychologique important, un état de stress post-traumatique important et des lésions entraînant une incapacité totale de travail de 10 jours et prescrivant un arrêt de travail de 15 jours.
À compter du 17 avril 2018, Mme [S] [F] a été hébergée, avec sa fille, par l'association SOS violences conjugales au sein d'un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Les constatations relatées dans le certificat médical permettent de caractériser les violences subies par Mme [S] [F], nonobstant les dénégations de M. [I].
Mme [S] [F] justifie par le dépôt de main courante et par l'attestation du foyer l'ayant hébergée qu'elle a quitté le domicile conjugal et par conséquent son lieu de travail, sans aucune anticipation, en raison des violences exercées sur elle par M. [I], son conjoint et dirigeant de la S.A.S. Boulangerie [I].
Après avoir séjourné dans un foyer d'urgence, elle a été admise dans un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec son bébé. Ses revenus étaient constitués d'une allocation de subsistance à hauteur de 63 € par semaine.
Mme [S] [F] ne pouvait, sans s'exposer à de nouvelles violences, revenir sur son lieu de travail afin d'accomplir la prestation de travail.
Le manquement est caractérisé et est, à lui seul, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la S.A.S. Boulangerie [I] ne justifie par aucune pièce que son président serait la victime de prétendus troubles du comportement de Mme [S] [F].
Le 1er mars 2019, la S.A.S. Boulangerie [I] a déplacé son lieu d'exploitation du Loiret vers la Sarthe. Compte tenu de la distance de 123 km entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, ces deux lieux étant situés dans des régions différentes et dans des bassins d'emploi différents, l'employeur a ainsi procédé à une modification du contrat de travail, sans recueillir l'accord de la salariée. Ce faisant, il a manqué à ses obligations.
La S.A.S. Boulangerie [I] n'a versé aucun salaire à la salariée à compter de la fin de son arrêt de travail soit le 24 octobre 2019.
La modification unilatérale du contrat de travail et les violences exercées sur la salariée constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 12 novembre 2020.
Sur la demande de la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [F] ne sollicite pas l'infirmation des chefs de dispositif du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour ne peut donc que confirmer ce chef de dispositif (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié et 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera énoncé :
Mme [S] [F] sollicite le paiement de la somme de 7000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre son poste en raison de la modification unilatérale du contrat de travail et des faits de violence dont elle avait été victime.
Il n'est pas établi que le changement du lieu de travail, consécutif au déplacement du lieu d'exploitation de la boulangerie, procéderait d'une attitude fautive de l'employeur.
Les violences conjugales ont été commises en dehors du cadre de la relation de travail. Ils ne sauraient s'analyser comme un comportement fautif de la S.A.S. Boulangerie [I], personne morale, qui seule a la qualité d'employeur.
Il est avéré que l'employeur a remis avec retard les bulletins de paie afférents à la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, malgré la demande adressée le 11 octobre 2018. La salariée ne caractérise pas le préjudice subi de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
La S.A.S. Boulangerie [I] sollicite la somme de 10'000 € pour exécution déloyale du contrat de travail faisant valoir que la salariée aurait orchestré son départ, son arrêt maladie et abandonné son poste de travail.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la salariée a dû quitter précipitamment son poste de travail suite aux violences exercées par son conjoint et a été placée en arrêt maladie. A la fin de son arrêt maladie, le lieu d'exécution de son travail avait été transféré à plus de 120 km du précédent. Mme [S] [F] n'a commis aucune faute au cours de l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la S.A.S. Boulangerie [I] est rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie
Mme [S] [F] sollicite le paiement de la somme de 6019,42 € au titre de l'arrêt travail du 12 mars 2018. Ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, la salariée ne bénéficiait pas d'une ancienneté d'un an à la date de son arrêt de travail. Elle ne remplissait donc pas les conditions requises par l'article 37-1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales du 19 mars 1976 pour avoir droit à un complément de salaire en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [S] [F] de cette demande est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 12 novembre 2020
Mme [S] [F] a été placée en arrêt de travail du 12 mars 2018 au 23 octobre 2019.
Le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020, soit entre la fin de l'arrêt maladie de Mme [S] [F] et le prononcé du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Mme [S] [F] n'avait pas formé cette demande devant le conseil de prud'hommes.
La S.A.S. Boulangerie [I] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle qui n'a pas été formée en première instance.
Mme [S] [F] fait valoir qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et qu'en l'espèce, tel est le cas, ses prétentions en appel visant comme en première instance à obtenir réparation des manquements de son employeur.
La cour est saisie du chef de dispositif condamnant la S.A.S. Boulangerie [I] au paiement d'un rappel de salaire par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelante ayant expressément critiqué dans la déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions ce chef de dispositif dont elle entend obtenir l'infirmation. La fin de non-recevoir est rejetée.
A titre superfétatoire, il y a lieu de considérer que Mme [S] [F], qui avait formé des demandes de rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes, est recevable à augmenter le quantum de celles-ci en cours d'appel et qu'une demande de rappel de salaire portant sur une période différente de celle des demandes soumises aux premiers juges n'est pas nouvelle.
Sur le fond
La S.A.S. Boulangerie [I] s'oppose au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période litigieuse en faisant valoir que la salariée, à la fin de son arrêt de travail, vivait à [Localité 16], n'a jamais repris son poste et ne s'est jamais tenue à la disposition de son employeur.
Il résulte du courriel de l'avocat de la salariée au conseil de l'employeur du 7 août 2019 que Mme [S] [F] s'est présentée sur son lieu de travail, à la boulangerie située [Adresse 2]. La salariée s'est alors aperçue que M. [I] avait procédé à la cessation de son activité sur place. La S.A.S. Boulangerie [I] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d'écarter cette pièce des débats. Le droit à la preuve justifie la production en justice de ce courriel entre avocats.
L'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail en transférant le lieu d'exploitation de la boulangerie dans un autre département, à plus de 120 km. Il n'a jamais mis en demeure la salariée de reprendre son poste.
Il y a lieu de relever que l'employeur a engagé le 28 janvier 2019 une procédure pour licenciement économique, à laquelle il a renoncé. La salariée ne s'en est pas désintéressée puisqu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé des précisions sur la position de l'employeur.
Il y a lieu de retenir que la salariée a continué à se tenir à la disposition de son employeur après le 24 octobre 2019.
Mme [S] [F] peut donc prétendre au paiement de la somme de 19'134,90 € brut correspondant aux salaires dus entre le 24 octobre 2019, terme de son arrêt maladie, et le 12 novembre 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes, outre les congés payés afférents soit la somme de 1913,49 € brut.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [S] [F] a acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et quatre mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis doivent être fixées en tenant compte d'une ancienneté remontant à compter du 19 juillet 2017 et non pas du 4 janvier 2016. Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Il y a lieu de fixer à 398,51 euros net le montant de l'indemnité de licenciement.
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par Mme [S] [F] si elle avait travaillé durant la période de préavis d'une durée d'un mois, en application de l'article 32 de la convention collective, soit à 1594,07 euros brut outre 159,41 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [S] [F] ne sollicite pas l'infirmation des chefs de dispositif du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. La cour ne peut donc que confirmer ce chef de dispositif (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié et 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera énoncé :
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il n'est pas établi que la S.A.S. Boulangerie [I] se soit soustraite intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie, étant précisé qu'aucune rémunération n'était due pendant les périodes d'arrêt maladie.
Mme [S] [F] ne caractérise aucune intention de dissimulation d'heures de travail de la part de la S.A.S. Boulangerie [I] pour la période pour laquelle l'existence d'un contrat de travail a été retenue.
Elle est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des bulletins de paie à compter de janvier 2020
La S.A.S. Boulangerie [I] n'ayant remis à sa salariée ses bulletins de salaire que jusqu'au mois de décembre 2019, il y a lieu de la condamner à lui remettre ses bulletins de salaire à compter de janvier 2020 jusqu'au12 novembre 2020.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.A.S. Boulangerie [I] de remettre à Mme [S] [F] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Il y a lieu rejeter la demande de remise d'un solde de tout compte, qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Boulangerie [I] à payer à Maître Laurène Josserand la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [F] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016, débouté Mme [S] [F] de toutes ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail à compter du 4 janvier 2016, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, signé le 19 juillet 2017, à la date du jugement et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [S] [F] de ses demandes de rappel de prime de fin d'année 2017, de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rappel de salaire pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020 ;
Condamne la S.A.S. Boulangerie [I] à verser à Mme [S] [F] les sommes de :
- 19 134,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 octobre 2019 au 12 novembre 2020,
- 1 913,49 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 594,07 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 159,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 398,51 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne à la SAS Boulangerie [I] de remettre à Mme [S] [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire afférents à la période du 1er janvier 2020 au 12 novembre 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Déboute la S.A.S. Boulangerie [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la S.A.S. Boulangerie [I] à payer à Maître Laurène Josserand la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat en cas de recouvrement de cette somme ;
Condamne la S.A.S. Boulangerie [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID