Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/00768
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H22Q
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[J] [K]
C/
S.A. PACIFICA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00814
La SCI Mila est une société familiale dont les associés sont Monsieur [V] [T] et Madame [M] [T].
Elle est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (64) pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance habitation n°6955751908 auprès de la compagnie d'assurance SA Pacifica.
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2017, cet immeuble dont la construction était sur le point de se terminer, a été détruit par un incendie dont l'auteur est Monsieur [J] [K], ancien 'petit ami' de Madame [M] [T].
Par jugement du 31 octobre 2017, Monsieur [J] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et dégradations volontaires du bien d'autrui. Il a été fait droit à la constitution de partie civile de Madame [M] [T] à qui il a été alloué la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et à celle de la SCI Mila et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Parallèlement, la SCI Mila est intervenue auprès de son assureur, la SA Pacifica, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Un rapport d'expertise a été établi le 14 mars 2018 par l'expert de la SA Pacifica, le cabinet union d'experts Pays basque.
Après avoir obtenu le 21 octobre 2017, le paiement par la société d'assurance d'une provision de 10 000,00 euros à titre d'acompte sur l'indemnité globale qui devait lui revenir, les parties ont finalement signé un protocole d'accord transactionnel le 07 avril 2018, aux termes duquel la société Pacifica a accepté de régler la somme de 104 296,89 euros d'indemnité immédiate outre 15 838,55 euros d'indemnité différée en exécution de son contrat ce à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, en exécution des garanties contractuelles dues en raison du sinistre dont a été victime la SCI Mila.
Par acte d'huissier du 11 mai 2018, la SA Pacifica a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 120 135,04 euros ainsi que celle de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement du 19 septembre 2019 statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Bayonne a :
- condamné Monsieur [J] [K] à payer à la SCI Mila la somme de 20 049,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SCI Mila du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement à concurrence de la moitié de la somme allouée,
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par Monsieur [J] [K],
- déclaré recevables les demandes de la SCI Mila,
- condamné Monsieur [J] [K] à payer à la SA Pacifica, subrogée dans les droits de la SCI Mila, la somme de 120 135,04 euros,
- condamné Monsieur [J] [K] aux entiers dépens et à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [K] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2021 en le contestant en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 7 juillet 2021, Monsieur [J] [K] demande, au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile et de l'article 16 du Code de procédure civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne et statuant à nouveau, de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par Monsieur [J] [K].
Sur le fond, il demande de débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2022, la SA Pacifica demande de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [K] à payer à la société Pacifica subrogée dans les droits de la SCI Mila la somme de 120 135,04 € et aux entiers dépens de la première instance et l'a condamné à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, elle demande de condamner Monsieur [J] [K] aux dépens de l'appel et à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 .
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée
Monsieur [K] fait valoir que les demandes de la SA Pacifica doivent être jugées irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 19 septembre 2019 statuant sur intérêts civils.
Le premier juge a exactement relevé :
- qu' il résultait du jugement du 19 septembre 2019 que la somme de 989,96 € allouée par le tribunal correctionnel à la SCI Mila en réparation de son préjudice matériel l'avait été déduction faite de l'indemnité versée par l'assureur Pacifica à savoir la somme de 120 135,04 € réglée par cet assureur en 2018.
- Que la somme de 14 000 € allouée au titre du préjudice de jouissance et celle de 5 060 € au titre du préjudice financier, n'ont pas été indemnisées par l'assureur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K].
Sur l'action subrogatoire de la société Pacifica
Monsieur [K] fait valoir que la production du protocole d'accord signé entre la société Pacifica et la SCI Mila ne peut suffire à établir la preuve du règlement de l'indemnité d'assurance.
Il conteste par ailleurs l'étendue du préjudice et le montant des travaux tels que définis par l'expertise amiable à laquelle il ne s'est pas présenté.
La SA Pacifica fonde sa demande afférente à son action subrogatoire sur l'article L 121-12 du code des assurances.
Elle justifie du protocole d'accord transactionnel signé entre elle-même et la SCI Mila le 7 avril 2018 portant sur l'indemnité transactionnelle et définitive de 104 296,89 € d'indemnité immédiate outre 15 838,55 € d'indemnité différée en exécution de son contrat et comportant en son article 2, quittance subrogative de la SCI Mila au profit de la société Pacifica dans tous ses droits et actions à concurrence de cette indemnité de 120 135,04 € ainsi qu'à concurrence de toute autre indemnité qui pourrait lui être versée à l'occasion de ce sinistre.
Le premier juge a exactement retenu pour faire droit à la demande de subrogation légale de la SA Pacifica à hauteur de la somme de 120 135,04 € :
- que la société Pacifica, assureur de la SCI Mila a agi en vertu de la police d'assurance du contrat multirisque habitation numéro°6955751908 dont la régularité des garanties n'a pas été contestée.
- que la SA Pacifica rapporte la preuve du paiement fait en exécution de ce contrat d'assurance par la production :
Monsieur [K] conteste par ailleurs l'évaluation des préjudices réalisée par le cabinet Union experts Pays basque, expertise amiable à laquelle bien que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté.
Cette expertise a été communiquée et débattue en première instance.
Monsieur [K] lui fait notamment grief de ne donner aucun descriptif des lieux et des désordres constatés et de ne pas donner son avis sur l'origine des désordres et leur lien de causalité avec les faits reprochés.
De ces chefs, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel de Bayonne l'a condamné, par une décision dont il n'est pas contesté qu'elle soit aujourd'hui définitive, à une peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 24 mois.
Le procès-verbal d'audition de Madame [T] par la gendarmerie établit que la totalité de l'intérieur du garage a été détruit mais pas la toiture et murs extérieurs et que dans la partie habitation les murs sont totalement noircis.
L'évaluation des dommages dans le cadre de cette expertise amiable a été réalisée sur la base de devis de différentes entreprises qui ont été régulièrement communiqués par ailleurs et dont certains détaillent et commentent les travaux de rénovation et de restauration à entreprendre pour parvenir à un état aussi proche que possible de celui avant sinistre.
Sont ainsi également communiqués, les devis qui n'ont pas été retenus, la société Pacifica exposant à raison, que cela démontre que les postes surévalués ont été réduits.
Enfin, plusieurs photographies du sinistre démontrent que l'incendie a touché plusieurs pièces de la maison ce qui a rendu nécessaire leur assainissement par lessivage décontaminant.
Le chiffrage des sommes nécessaires à la réparation du sinistre tel que figurant dans l'expertise amiable est ainsi corroboré par plusieurs des pièces produites aux débats.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que Monsieur [J] [K] soutenait vainement que les frais de la remise en état n'étaient pas justifiés et auraient été surévalués.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [K] à payer à la SA Pacifica subrogée dans les droits de la SCI Mila la somme de 120 135,04 €.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [J] [K] succombant son recours sera condamné aux dépens de l'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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