Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51125
APPELANTE
Syndicat FEDERATION SUD ENERGIE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [I], secrétaire national
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
INTIMÉES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Electricité de France ('EDF') est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe.
Elle compte plus de 63 000 salariés et dispose, en termes de représentation du personnel :
- d'un comité social et économique central ;
- de 47 comités sociaux et économiques d'établissement.
La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France ('ERDF'), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité.
Elle compte plus de 38 500 salariés et dispose, en termes de représentation du personnel :
- d'un comité social et économique central ;
- de 27 comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des 25 directions régionales.
La fédération Sud Energie est représentative au niveau de certains établissements, mais pas au niveau des entreprises Enedis ou EDF.
La société Enedis a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé «accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'ENEDIS ». Cet accord prévoit l'octroi de crédit d'heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise (articles 6.2.2 et 6.2.3).
Le 5 juillet 2019, la société EDF a signé avec l'ensemble les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, un accord collectif « très similaire », relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein de la société EDF. Cet accord prévoit en son article 6.1 l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires national aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
Par actes d'huissier des 25 et 26 novembre 2021, la fédération Sud Energie, arguant de l'existence d'une inégalité de traitement au bénéfice des seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, instituée par les deux accords précités, a assigné la société EDF et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa du trouble manifestement illicite.
Elle demandait de voir, à titre principal, déclarer inopposables aux organisations syndicales les conditions de représentativité stipulées aux articles cités ci-dessus, et à titre subsidiaire, de suspendre leur application et d'enjoindre la société EDF et la société Enedis de convoquer les parties intéressées afin de négocier un accord conforme au principe d'égalité entre les organisations syndicales.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARONS la fédération SUD ENERGIE irrecevable en ses demandes au motif de la prescription ;
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la fédération SUD ENERGIE à verser à la société ENEDIS et à la société EDF la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la fédération SUD ENERGIE aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ».
La fédération Sud Energie a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 septembre 2022, la fédération Sud Energie, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu des dispositions des articles L 2143-13 à L 2143-19 du Code du travail,
Vu l'article L 1132-1 du Code du travail,
Vu l'article 1er de la Constitution de 1958,
Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
Vu la jurisprudence produite au débat,
ET Y FAISANT DROIT,
' INFIRME l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 22 mars 2022 en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la Fédération SUD ENERGIE,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Il est sollicité de Votre juridiction qu'elle constate le trouble manifestement illicite, et l'urgence à le réparer, causé par l'inégalité de traitement mis en oeuvre par l'accord collectif ENEDIS du 25 mars 2019 relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'ENEDIS, et par l'accord collectif EDF du 5 juillet 2019 relatif à l'exercice du droit syndical,
EN CONSÉQUENCE,
' REJETTE les exceptions soulevées par les parties intimées,
' DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la Fédération SUD ENERGIE,
A TITRE PRINCIPAL,
' JUGER inopposable aux organisations syndicales la condition de représentativité niveau de l'entreprise prévue par les articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord collectif ENEDIS du 25 mars 2019 relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'ENEDIS au vu de l'atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales,
' JUGER inopposable aux organisations syndicales la condition de représentativité niveau de l'entreprise prévue par les articles 6.3 de l'accord collectif EDF du 5 juillet 2019 relatif à l'exercice du droit syndical ' Code E 1 à E 6 --au vu de l'atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales,
' JUGER inopposable aux organisations syndicales la condition de représentativité niveau de l'entreprise requise pour l'octroi des crédits heure libellés code 46 tps prépa et R1 à R6 au sein d'EDF,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' SUSPENDRE, sous astreinte, l'application des articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord collectif ENEDIS du 25 mars 2019 relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'ENEDIS au vu de l'atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales,
' FIXER à cet égard une astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir,
' CONDAMNER la Société ENEDIS à verser au Syndicat appelant la somme de 12.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
' SUSPENDRE, sous astreinte, l'application des article 6.3 de l'accord collectif EDF du 5 juillet 2019 relatif à l'exercice du droit syndical au vu de l'atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales ' Code E 1 à E 6 --, et l'octroi des crédits heures code 46 tps prépa et R1 à R6 au sein d'EDF,
' FIXER à cet égard une astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification par huissier de la décision à intervenir,
' CONDAMNER la Société EDF à verser au Syndicat appelant la somme de 12.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
' CONDAMNER la Société ENEDIS et la SA EDF in solidum à payer à la Fédération SUD ENERGIE la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER encore l'entreprise défenderesse à supporter l'ensemble des dépens de la présente instance et d'appel, en ce compris le coût de la l'acte introductif d'instance et dont recouvrement par Me Xavier COURTEILLE, avocat aux offres de droit ».
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juillet 2022, la société EDF, demande à la cour de :
« A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022 (RG n°22/51125) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré la Fédération Sud Energie irrecevables en ses demandes au motif de la prescription ;
A titre subsidiaire,
- juger la Fédération Sud Energie irrecevable en ses demandes, à défaut d'avoir attrait à l'instance les tiers intéressés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes de la Fédération Sud Energie sont infondées ;
- juger que les demandes de la Fédération Sud Energie excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la Fédération Sud Energie à verser à la société EDF SA, au titre d'une partie des frais de justice exposés devant la Cour d'appel par celle-ci, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juillet 2022, la société Enedis, demande à la cour de :
« A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2022 (RG n°22/51125) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré la Fédération Sud Energie irrecevables en ses demandes au motif de la prescription ;
A titre subsidiaire,
- juger la Fédération Sud Energie irrecevable en ses demandes, à défaut d'avoir attrait à l'instance les tiers intéressés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes de la Fédération Sud Energie sont infondées ;
- juger que les demandes de la Fédération Sud Energie excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la Fédération Sud Energie à verser à la société Enedis, au titre d'une partie des frais de justice exposés devant la Cour d'appel par celle-ci, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La fédération Sud Energie fait valoir que :
- elle soulève le caractère discriminatoire d'une clause des accords collectifs, instaurant une inégalité de traitement injustifiée, et non la nullité de ces derniers, de sorte que les dispositions applicables à la prescription de l'action en annulation d'un accord collectif ne s'appliquent pas puisqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une demande d'inopposabilité de certains articles ne saurait être assimilée à une demande d'annulation ;
- elle dispose de sections syndicales et de délégués syndicaux au sein des entreprises, contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, de sorte que le délai de deux mois ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la notification des accords ;
- les accords des sociétés intimées ne lui ont pas été notifiés alors que ces dernières ont été destinataires de ce que la fédération avait désigné des représentants de sections syndicales et des délégués syndicaux, de sorte que le délai de deux mois de l'article L. 2262-14 1° du code du travail ne lui est pas applicable.
La société EDF et la société Enedis soutiennent que l'action de la fédération Sud Energie vise à obtenir la nullité des accords contestés de sorte qu'elle est prescrite pour ne pas avoir agi dans un délai de deux mois après notification des accords qui ont été publiés sur la base de données nationale.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 2231-5 du code du travail prévoit :
« La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ».
L'article L. 2262-14 de ce code dispose :
« Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail ».
Le premier juge a justement considéré que si la fédération Sud Energie ne fonde pas son action sur l'article L.2262-14 du code du travail mais sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, au visa du trouble manifestement illicite lié à une inégalité de traitement entre syndicats, force est de constater qu'il sollicite que les clauses litigieuses des accords concernés par le litige lui soient déclarées inopposables, et à défaut suspendues sous astreinte.
Ces demandes, comme l'a relevé le premier juge, ne peuvent s'analyser comme une simple demande d'inopposabilité en raison d'un trouble manifestement illicite, ou de suspension à titre subsidiaire des clauses litigieuses pour le même motif, mais comme une contestation de la validité de ces dernières, puisqu'il est demandé d'en neutraliser les effets à l'égard de la fédération Sud Energie au travers de la demande d'inopposabilité.
Cette action visant à contester à validité de certaines clauses, doit en conséquence être engagée dans les délais de l'article L. 2262-14 du code du travail susvisé.
La fédération Sud Energie n'est pas représentative au niveau des entreprises Enedis et EDF de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés au visa de l'article L. 2262-14 1° qui n'est pas applicable.
Il en résulte que l'action en nullité doit être engagée dans les deux mois conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 2°.
L' « accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'ENEDIS » conclu le 25 mars 2019 a été publié sur la base de données nationale le 8 avril 2019.
Celui relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein de la société EDF signé le 5 juillet 2019 a été publié le 16 juillet 2019 sur la base de données nationale.
L'action de la fédération Sud Energie visant à contester la validité de certaines clauses de ces deux accords devait être engagée dans les deux mois à compter des dates de publications ci-dessus, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a jugé la fédération Sud Energie irrecevable en ses demandes du fait de la prescription.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La fédération Sud Energie, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société EDF ainsi qu'à la société Enedis, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 22 mars 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la fédération Sud Energie aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération Sud Energie à payer, à la société Electricité de France, ainsi qu'à la société Enedis, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,