Texte intégral
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFX
Décision du 22 Octobre 2019
du JEX du TGI de GRENOBLE
RG : 19/00006
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIEREROZAND FRERES
C/
S.A. EUROTITRISATION
LA TRESORERIE DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
LA S.C.I. ROZAND FRERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me William BOURDON et Me Bertrand REPOLT de BOURDON & ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SOCIETE EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assisté de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
LA TRESORERIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié du 4 février 2005, la SCI Rozand Frères a souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne un emprunt d'un montant de 88.594 euros pour l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement dans l'ensemble immobilier Les Allées du Bon Pasteur à [Localité 3].
A la suite d'impayés, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 28 février 2013.
Par actes d'huissier des 28 et 29 août et 2 septembre 2013, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait délivrer à la SCI Rozand Frères et à ses associés un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Ce commandement a été publié le 17 octobre 2013 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], 1er bureau, volume 2013 S n°23.
Par actes d'huissier du 10 décembre 2013, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a, notamment, fait assigner la SCI Rozand Frères devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Par actes d'huissier de justice des 11 et 12 décembre 2013, l'assignation a été dénoncée au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6] Belledonne et à la Trésorerie de [Localité 3], créanciers inscrits.
Par jugement d'orientation du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment retenu le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne à la somme de 77.565,41 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement et a notamment déclaré prescrite l'action du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne et ordonné la mainlevée du commandement de payer litigieux.
Par arrêt du 3 février 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 13 janvier 2015 de la cour d'appel de Grenoble et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour d'appel de Lyon a, notamment, confirmé le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble le 8 juillet 2014 et dit qu'il appartiendra à ce juge de fixer une nouvelle date pour la vente forcée de l'immeuble.
Par jugement du 24 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi à cette fin par le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 octobre 2013 et sa radiation.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la société Rozand Frères en exécution de cet acte authentique.
Ce commandement a été publié le 28 décembre 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2018 S numéro 54.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2019, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigné la société Rozand Frères à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2019, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière à la Trésorerie de [Localité 3], créancier inscrit.
Le 29 avril 2019, le Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation.
Par jugement du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action de la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement,
- débouté la SCI Rozand Frères de ses demandes,
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 83.041,79 euros,outre intérêts au taux de 1,918 % à compter du 6 novembre 2018,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 77.200 euros,
- fixé la date de la vente forcée au mardi 11 février 2020 à 14 heures,
- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministére de la SCP Boulange, huissiers de justice à Saint Marcellin, ou de tout autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin,sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L.142-1 à L.142-3 et L 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénêtrer que sur autorisatlon préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement déféré,
- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente,
- débouté la société Eurotitrisation de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- et condamné la SCI Rozand Frères aux dépens d'appel.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 novembre 2018.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, notamment, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour a dit qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard du dispositif, s'attache même aux décisions erronées. Pour confirmer le jugement ayant dit l'action de la banque recevable, l'arrêt du 30 juin 2020, après avoir rappelé que l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, retient que le commandement valant saisie du 2 septembre 2013 a cessé de produire effet le 2 septembre 2015, de sorte que le commandement avait conservé son effet interruptif.
En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, par jugement du 24 avril 2018, un juge de l'exécution avait constaté la caducité de ce même commandement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
La SCI Rozand a saisi la cour de céans par déclaration au greffe le 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 juin 2022 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 8 juin 2022, la SCI Rozand Frères demande à la Cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.311-2, R.321-20, R.321-21, R.321-22 et R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 et 2244 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée en date du 28 novembre 2018, comme se heurtant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du
code civil ;
- déclarer les demandes de la société Eurotitrisation irrecevables comme prescrites ;
- débouter la société Eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2018, publié le 28 décembre 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2018 S numéro 54, à la charge et aux frais de la société Eurotitrisation ;
- ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière susvisé, à la charge et aux frais de la société Eurotitrisation ;
- dire que la mainlevée devra intervenir dans un délai maximum de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la diligence et aux frais de la société Eurotitrisation ;
- dire qu'il appartiendra à la société Eurotitrisation de justifier spontanément de la mainlevée auprès de la SCI Rozand Frères, dans le même délai ;
- condamner la société Eurotitrisation à payer à la SCI Rozand Frères la somme de 16.836,20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eurotitrisation au paiement des entiers dépens avec application au profit de Maître Gaël Sourbé, de la SCP Baufumé et Sourbé, avocat au Barreau de Lyon, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 juin 2022, la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement, demande à la Cour de statuer comme suit, au vu des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- débouter la SCI Rozand Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grenoble du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
- juger que la régularité de la cession de créance intervenue le 29 avril 2019 entre la SA Crédit Immobilier de France Développement (venant elle-même aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne) et le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, par laquelle la SA Crédit Immobilier de France Développement a cédé à ce dernier la créance qu'elle détient à l'encontre de la SCI Rozand Frères au titre du prét 300008000027403 ;
- dire que le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, vient désormais aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Développement dans la poursuite de la procédure de saisie immobiliére à l'encontre de la SCI Rozand Frères ;
- lui allouer l'entier bénéfice des demandes précédemment formées par le Crédit Immobilier de France Développement ;
- constater la conformité de la présente poursuite aux articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l'Ordre des avocats au Barreau de Grenoble et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné sur la mise à prix de 77.200 euros et fixer la date de |'audience de vente forcée ;
- fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés,
intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 88.030,36 euros, sans préjudice de toute somme à échoir outre tous les frais de la présente procédure et tous les droits proportionnels dus aux officiers ministériels ;
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- à défaut de contestation ou de demande incidente, ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné à l'audience des ventes qu'il voudra bien fixer en respectant les délais de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner la possibilité de visite de l'immeuble par la SCP Boulange & Sembona, huissiers de justice à Saint Marcellin ou tout autre huissier territorialement compétent, avec assistance d'un serrurier et des forces de police si besoin, une fois deux heures dans le mois précédent la vente ;
subsidiairement, pour le cas où serait ordonnée la vente amiable sur autorisation judiciaire,
- taxer les frais de la présente poursuite qui lui seront présentés ainsi que les émoluments de l'avocat constitué et préciser que le prix devra être consigné au séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès après le jugement ;
- juger que les émoluments de l'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites ;
- juger que les émoluments et débours de l'avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créance au titre des frais de justice ;
- condamner la SCI Rozand Frères au paiement de la somme de 5.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SA Eurotitrisation
A titre préliminaire, la Cour relève que la SCI Rozand Frères ne conteste plus la qualité à agir de la société Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, le débat portant exclusivement sur la prescription de l'action du créancier.
Sur l'effet de la caducité du premier commandement de payer
Il est constant que, dans le cadre d'un crédit immobilier, l'action du prêteur pour le paiement du capital restant dû se prescrit par cinq ans à compter de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée par le Crédit Immobilier de France Développement le 28 février 2013 et courait donc jusqu'au 28 février 2018.
Le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement de payer du 2 septembre 2013, lequel, comme tout acte de procédure, est néanmoins privé d'effet, en particulier d'effet interruptif de prescription, s'il est déclaré caduc.
Dans le jugement attaqué du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble n'a pas pris en compte le jugement rendu le 24 avril 2018 par la même juridiction, qui a, sur la requête du créancier poursuivant, constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 2 septembre 2013.
Le jugement du 24 avril 2018 est erroné, dès lors que seule la péremption du commandement était encourue au regard de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que la péremption du commandement n'anéantit pas son effet interruptif de prescription.
Dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle néanmoins que l'autorité de chose jugée s'attache au dispositif des décisions, même erronées. Le jugement du 24 avril 2018, qui est définitif, a ainsi autorité de chose jugée quant au constat de la caducité du commandement de saisie immobilière.
La caducité, qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. En conséquence, le commandement du 2 septembre 2013 et les actes et décisions subséquents jusqu'à l'arrêt du 1er décembre 2016 sont dépourvus d'effet interruptif de la prescription.
Sur l'absence d'empêchement d'agir du créancier
A défaut d'être prorogé, le commandement de saisie immobilière devait être périmé le 2 septembre 2015. La société Eurotitrisation fait valoir les dispositions de l'article 2234 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas contre la partie qui est empêchée d'agir. Elle soutient que, dès lors que la cour d'appel de Grenoble avait ordonné la mainlevée du commandement dans son arrêt du 13 janvier 2015, elle ne pouvait pas solliciter sa prorogation en l'attente de la décision à intervenir sur son pourvoi en cassation, non suspensif.
La société Rozand Frères répond que le créancier aurait pu obtenir la prorogation des effets du commandement, le juge de l'exécution ayant tout pouvoir pour apprécier la légitimité de la demande de prorogation.
Toutefois, dès lors que la cour d'appel de Grenoble avait, par décision exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation, ordonné la mainlevée du commandement de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne pouvait pas proroger ses effets, lesquels affectaient notamment le pouvoir de la société Rozand Frères de disposer du bien saisi, ce qui aurait conduit à donner au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 13 janvier 2015 un effet suspensif qu'il ne comportait pas.
Il en résulte que le Crédit Immobilier de France Développement s'est trouvé effectivement dans l'impossibilité d'empêcher la péremption du commandement du 2 septembre 2013. Toutefois, cette situation ne caractérise pas à elle seule un empêchement du créancier à effectuer des actes interruptifs de la prescription de son action :
Dans un premier temps, dès lors que la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 13 janvier 2015, avait déclaré son action prescrite, le créancier ne pouvait effectivement pas engager de nouvelles voies d'exécution interruptives de prescription.
Mais, dans un deuxième temps, après que la Cour de cassation ait, par son arrêt du 3 février 2016, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, remettant les parties en l'état du jugement d'orientation du 8 juillet 2014 qui validait la créance, le créancier pouvait valablement engager un autre acte d'exécution interruptif de prescription, par exemple une saisie-attribution sur les comptes de la société débitrice.
Qui plus est, dans un troisième temps, après l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour de céans confirmant le jugement du 8 juillet 2014, le Crédit Immobilier de France Développement disposait d'une créance qui n'était plus sérieusement contestable en son montant en son exigibilité. Elle pouvait alors faire procéder à tout acte d'exécution interruptif de la prescription qui courait jusqu'au 28 février 2018.
Au surplus, dès l'arrêt du 1er décembre 2016, rien n'empêchait le créancier de saisir le juge de l'exécution pour faire constater la péremption du premier commandement, en temps utile pour pouvoir délivrer un nouveau commandement, interruptif de prescription, avant le 28 février 2018. Le créancier ne s'est donc pas trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Sur l'absence d'acte interruptif de prescription
La société Eurotitrisation allègue d'un effet interruptif de prescription de l'assignation qu'elle a fait délivrer à la débitrice le 13 novembre 2017, aux fins de saisir le juge de l'exécution de sa demande de constat de la caducité du commandement du 2 septembre 2013, en préalable à la délivrance d'un nouveau commandement.
La société Rozand Frères rappelle avec justesse que l'effet interruptif de prescription d'une demande en justice ne vaut que pour la demande qui en est l'objet et ne s'étend pas à une demande distincte. Cette assignation, qui ne visait pas directement à la mise en oeuvre du titre exécutoire, ne pouvait pas interrompre la prescription de l'action du créancier à cette fin.
Qui plus est, ainsi que le fait valoir la société Rozand Frères, cette assignation, qui ne se référait qu'au commandement du 2 septembre 2013, est un acte subséquent à ce commandement et, par suite, subit les effets de la caducité constatée par le jugement du 24 avril 2018 qui le prive de tout effet interruptif de prescription.
En conséquence, l'action du prêteur est prescrite et le jugement attaqué doit être réformé en toutes ses dispositions. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 novembre 2018 est nul à défaut de créance exigible et il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription aux frais du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure sont à la charge de la société Eurotitrisation, partie perdante, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SCI Rozand Frères conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Eurotitrisation conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et, en équité, tenant compte du fait que la SCI Rozand ne s'est pas acquittée de sa dette, il n'y a pas lieu de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de la SA Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Crédinvest - compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, au titre du prêt consenti le 4 février 2005 à la SCI Rozand Frères ;
Déboute la SA Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Crédinvest - compartiment Crédinvest 2, de toutes ses demandes ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à la SCI Rozand Frères le 28 novembre 2018, à la requête du Crédit Immobilier de France Développement ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement, publié le 28 décembre 2018 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2018 S numéro 54, à la charge et aux frais de la SA Eurotitrisation ;
Ordonne la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié au Service de la publicité foncière de [Localité 6], à la charge et aux frais de la société Eurotitrisation ;
Dit que la mainlevée devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à la diligence de la SA Eurotitrisation, laquelle devra en justifier spontanément auprès de la SCI Rozand Frères ;
Condamne la SA Eurotitrisation, représentant le Fonds commun de titrisation Crédinvest - compartiment Crédinvest 2, aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaêl Sourbé, de la SCP Baufumé et Sourbé, avocat au Barreau de Lyon ;
Déboute la SCI Rozand Frères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT