Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
- Me Ilias KARAGHIANNIS
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Février 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/01405 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSFI
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] épouse [X]
née le 25 Novembre 1980 à BÉJAIA, ALGÉRIE
de nationalité Française
25 B rue Marengo
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002301 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T], [J] [X]
né le 06 Octobre 1971 à LILLE (59800)
de nationalité Française
02 rue Suffren
62100 CALAIS
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE (Ayant dégagé sa responsabilité)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Ilias KARAGHIANNIS en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Février 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
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EXPOSÉ DES FAITS
Madame [C] [F] épouse [X] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le 23 mai 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [X], née le 15 octobre 2010 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
- [O] [X], né le 29 janvier 2013 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 02 juillet 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 08 octobre 2024.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable et a :
Concernant les époux :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [F] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 25 bis rue Marengo 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
- accordé à Monsieur [X] le délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal,
- fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- réservé les dépens.
Concernant les enfants :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F],
- réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] à l’égard des enfants,
- fixé la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la décision,
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [F] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
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Monsieur [X] a constitué avocat le 04 décembre 2024.
Par décision du 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’[L] suite à la demande formulée par cette dernière, conformément à l’article 388-1 du code civil.
Monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident en date du 16 avril 2025.
Par ordonnance d’incident du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent, la loi française applicable et a :
- octroyé à Monsieur [X] un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants à raison de deux fois par mois,
- rejeté le surplus des demandes formées par les parties au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] à l’égard des enfants,
- maintenu pour le surplus les autres dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 12 novembre 2024,
- réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.
Le compte-rendu de l’audition d’[L] a été enregistré au greffe le 25 septembre 2025.
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Par dernières conclusions signifiées à étude le 28 octobre 2025 et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [X], et de :
Concernant les époux :
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire qu’elle perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
- condamner Monsieur [X] à lui verser une prestation compensatoire de 25 000 euros,
- constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés pour la procédure, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Concernant les enfants :
- lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver les droits de visite de Monsieur [X] à l’égard des enfants,
- fixer la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois et avec indexation d’usage,
- rappeler que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
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Par message électronique du 15 octobre 2025, le conseil de Monsieur [X] a indiqué qu’il n’intervenait plus à son profit. Aucune pièce ni de conclusions postérieures aux conclusions d’incident n’ont été notifiées au soutien des intérêts de Monsieur [X].
Toutefois, aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La décision sera donc rendue contradictoirement.
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Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [O].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [F] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [F] est de nationalité franco-algérienne.
Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S'agissant du prononcé du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux, dont la jouissance a été attribuée à Madame [F] par l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 novembre 2024, est située au 25 bis rue Marengo, 59140 Dunkerque, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce formée par Madame [F].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [X], défendeur à la procédure, réside au 2 rue Suffren 62100 Calais, en France.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l'article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère à l’adresse précitée située sur le territoire français.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à leur égard.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu'à défaut, c'est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l'espèce, Madame [F], créancière potentielle d’aliment, réside à l’adresse précitée à Dunkerque, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il est établi que les deux époux résident en France aux adresses précitées, tandis que le domicile conjugal a été attribué à Madame [F] le 12 novembre 2024.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française concernant la demande en divorce.
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l'espèce, Madame [F] et Monsieur [X] se sont mariés le 23 mai 2009 à Saint-Martin-Boulogne en France, et n’ont pas conclu de contrat de mariage. Par ailleurs, le seul domicile commun est celui précité situé à Dunkerque, dans lequel Madame [F] réside encore.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l'article 15 renvoie à l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c'est la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [F], créancière potentielle d'aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [F]
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l'article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
L’article 259 du code civil dispose en outre que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Conformément à cet article, il est constant qu’aucune distinction n'est à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l'un d'entre eux (Cass. Civ. 2ème, 24 février 1983).
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [F] expose que la situation au domicile conjugal s’est dégradée en raison du comportement de Monsieur [X], lequel s’est d’abord montré menaçant et insultant, a cassé son téléphone lorsqu’elle a souhaité se séparer, puis a été violent physiquement à son encontre.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations Madame [F] verse aux débats les éléments suivants :
- ses trois procès-verbaux de plainte des 10 et 28 mai 2024 et du 09 juillet 2024, dans lesquels elle relate que Monsieur [X] lui a cassé deux téléphones en mai 2024, et fait état d’un dénigrement régulier par son conjoint devant les enfants et ce depuis plusieurs années. Elle ajoute que Monsieur [X] ne supporte pas le fait qu’elle souhaite divorcer, de sorte que les violences verbales se sont accentuées. Par ailleurs, elle indique dans sa plainte du 09 juillet 2024 que Monsieur [X] lui a porté des claques au niveau de ses bras, et que leur fils [O] s’est interposé ;
- l’attestation de sa mère, laquelle fait de même état du comportement insultant et menaçant de Monsieur [X] lorsqu’elle a résidé chez sa fille du 16 août au 04 septembre 2024, et du fait qu’il les a empêchées de rentrer au domicile avant minuit un soir. En outre, elle mentionne une altercation intervenue le 05 septembre 2024 que lui a raconté Madame [F], lors de laquelle Monsieur [X] est devenu menaçant afin de récupérer la carte bancaire de Madame [F] ;
- le procès-verbal de plainte d’[L] du 03 février 2025, dans lequel elle explique qu’elle est partie vivre chez son père à la suite des violences commises par sa mère. Elle relate que le 03 février 2025, Monsieur [X] l’a insultée après avoir bu de la vodka ou du whisky, et l’a giflée. Elle ajoute que la compagne de son père s’est interposée, mais qu’une nouvelle scène de violence a eu lieu par la suite, lors de laquelle Monsieur [X] l’a attrapée par les cheveux puis par le cou, et lui a porté deux nouvelles gifles. Elle indique que Monsieur [X] a ensuite menacé de se suicider avec un couteau, qu’elle s’est enfuie en courant mais qu’il l’a rattrapée, avant de la faire tomber et de lui donner trois ou quatre coups de pied. Elle ajoute que Monsieur [X] n’a jamais été violent auparavant, et ne l’a jamais insultée dans ces termes ;
- son audition du 04 février 2025, dans laquelle elle indique avoir porté une claque à [L], et a fait écouter un enregistrement aux policiers sur lesquels des hurlements de peur sont audibles alors que Monsieur [X] essayait de calmer [L]. Enfin, elle indique qu’elle reprend en charge [L] à la suite des faits dénoncés ;
- l’attestation d’[L] concernant un incident survenu le 07 avril 2025. Elle indique qu’une dispute est intervenue entre ses parents alors que Monsieur [X] est passé au domicile conjugal récupérer ses affaires de travail, et a insulté sa mère ainsi qu’elle-même dans des termes très dénigrants. Elle explique être descendue de peur que la situation ne dégénère, que Monsieur [X] a essayé de lui jeter une grosse caisse à outils, puis qu’elle est remontée pour s’occuper d’[O] qui criait et pleurait de peur. Cette altercation est confirmée dans les mêmes termes par une amie d’[L], ainsi que Monsieur [S] [U], ce dernier ajoutant qu’une des personnes présentes a appelé une dizaine de personnes en renfort.
N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [X] ne produit aucune pièce permettant de contredire les éléments précités.
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Il ressort de ces éléments que les déclarations de Madame [F] sont corroborées par les attestations de ses proches, mais aussi par les déclarations d’[L], dont il ressort l’existence d’un climat délétère au domicile conjugal résultant du comportement de Monsieur [X], lequel se montre a minima insultant et dénigrant à l’encontre de Madame [F] et d’[L].
Il doit également être relevé que ce comportement persiste depuis la séparation parentale, dans la mesure où de nouveaux incidents sont intervenus depuis lors, notamment le 07 avril 2025 à l’occasion d’un retour de Monsieur [X] au domicile conjugal.
Dans ces conditions, le comportement de Monsieur [X] durant la vie commune et depuis la séparation tel que caractérisé ci-dessus constituent une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] et Monsieur [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l'espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 02 juillet 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [F] expose qu’elle n’a jamais travaillé afin de s’occuper des enfants, précisant qu’[O] souffre d’un handicap et qu’elle ne dispose d’aucune formation, de sorte que son seul revenu est constitué par le revenu de solidarité active tandis que Monsieur [X] a travaillé tout au long de la vie commune.
En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 12 novembre 2024 :
Madame [F] n’avait déclaré aucun revenu en 2023 selon la déclaration d’impôt correspondante.
Elle percevait des prestations sociales et familiales qui, selon l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 07 octobre 2024, se décomposaient de la façon suivante :
- Aide personnalisée au logement (versée directement au bailleur) : 471 euros,
- Allocation de soutien familial : 391,72 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
- Revenu de solidarité majoré : 1 022,48 euros.
Soit un total de 2 033,72 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer de 720 euros suivant le contrat de bail du 09 février 2016, avant déduction de l’aide personnalisée au logement.
Monsieur [X] étant défaillant à la présente procédure, il ne justifiait pas de ses revenus ni de ses charges, étant précisé qu’il résidait toujours au domicile conjugal et qu’il était donc également tenu au paiement du loyer précité.
Madame [F] indiquait que Monsieur [X] travaillait comme couvreur-bardeur, et justifiait qu’il avait déclaré le revenu net imposable de 24 280 euros en 2023, soit un revenu mensuel de l’ordre de 2 023,33 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [F]
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025.
Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge qui, selon l'attestation de la CAF du 03 octobre 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de septembre 2025 :
- Aide personnalisée au logement (versée directement au bailleur) : 487 euros,
- Allocation de soutien familial : 398,36 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
- Revenu de solidarité active : 499,73 euros.
Soit un total de 1 536,14 euros.
Sur ses charges, son loyer mensuel est de 750 euros charges incluses et avant déduction de l’aide personnalisée au logement selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour les mois de juin à août 2025.
Monsieur [X]
En l’absence de nouvelle constitution d’avocat, aucune pièce actualisée ne figure en procédure quant à sa situation.
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Il ressort également du dossier les éléments suivants :
- durée du mariage : le mariage a duré 15 ans et 5 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
- deux enfants sont issus de ce mariage ;
- âge et santé : Madame [F] est âgée de 45 ans, et Monsieur [X] est âgé de 54 ans. Aucun problème de santé particulier n’est invoqué ;
- sur la prise en charge des enfants durant la vie commune : les proches de Madame [F] s’accordent à dire qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants, et qu’elle a fait ainsi le choix de ne pas travailler notamment compte tenu des horaires de travail de Monsieur [X]. Il est en outre précisé que Madame [F] s’est particulièrement impliquée auprès d’[O], qui a été suivi dès son plus jeune âge en raison d’un retard de langage et de troubles autistiques ;
- concernant la carrière des époux : aucun relevé de carrière n’est produit, et Madame [F] indique n’avoir jamais travaillé ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne dispose de patrimoine ou d’épargne.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux, et ce au détriment de Madame [F].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [F] n’a jamais travaillé et s’est consacrée à l’éducation des deux enfants communs, tandis que Monsieur [X] a travaillé sur l’ensemble de la période de sorte qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [X], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [F].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte la durée du mariage, ainsi que le montant des revenus perçus par chacun des époux.
Par conséquent, Monsieur [X] devra payer la somme de 8 000 euros en capital à Madame [F] au titre de la prestation compensatoire par 96 versements mensuels de 83 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [X].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En outre, aux termes de l'article 373-2-1 de ce code, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents pour des motifs graves. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
Madame [F] expose que les violences commises par Monsieur [X] sur les enfants, ainsi que son désintérêt manifeste, justifient d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle ajoute ne plus avoir aucun contact avec Monsieur [X], de sorte qu’elle est en difficulté pour la prise des décisions notamment scolaires et médicales relatives aux enfants. Elle rappelle qu’[O] étant atteint d’un handicap, cette situation lui est particulièrement préjudiciable.
En l’espèce, [L] a déposé plainte le 03 février 2025 à l’encontre de son père, faisant état d’insultes et d’une scène de violence qui s’est déroulée en plusieurs temps alors qu’elle vivait au domicile paternel, ce qu’elle a confirmé lors de son audion effectuée le 23 septembre 2025.
Pour autant, l’enquête pénale demeure en cours, de sorte que la seule dénonciation de fait de violence ne peut suffire à elle seule à justifier l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [F].
Par ailleurs, si Madame [F] invoque le désintérêt de Monsieur [X] à l’endroit des enfants, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état, après avoir été saisi par ce dernier, lui a octroyé un droit de visite en lieu neutre. Il ne peut donc rencontrer les enfants selon une autre modalité, et ce afin d’assurer une reprise sécurisée des liens père/enfants dans le contexte de violence évoqué ci-dessus, étant précisé que ce droit n’a pu être mis en place compte tenu de la carence de Monsieur [X].
En tout état de cause, Madame [F] ne justifie pas du refus qui aurait été opposé par Monsieur [X] à une démarche administrative concernant les enfants, ni d’une difficulté dans la prise desdites décisions en raison de la carence de ce dernier.
Dans ces conditions, Madame [F] ne rapporte pas la preuve du motif grave qui justifierait de lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande et l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera maintenu.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, il est établi que les deux enfants, qui sont désormais âgés de 15 ans et 12 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale concernant [O], et de nouveau depuis le mois de février 2025 pour [L], et n’ont plus de contacts avec leur père selon les attestations versées aux débats et l’audition d’[L].
Par ailleurs, Monsieur [X], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [F].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 alinéa 2 de ce code disposent que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Madame [F] rappelle que les enfants ne voient plus leur père depuis les violences exercées par ce dernier en février 2025 à l’encontre d’[L], et ajoute que Monsieur [X] vient régulièrement à son domicile vociférer et parfois en se montrant menaçant sous l’effet de l’alcool. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée aux liens père/enfants, mais que Monsieur [X] n’ayant pas pris contact avec le lieu neutre, le droit octroyé par le juge de la mise en état en septembre 2025 n’a pas pu être mis en place.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus qu’[L] est retournée vivre au domicile de Madame [F] à la suite de dénonciation de fait de violence émanant de son père, outre une nouvelle altercation intervenue au domicile maternel en avril 2025 selon son attestation.
Par ailleurs, elle fait état d’un climat très délétère au domicile conjugal du temps de la vie commune ponctué de disputes parfois violentes et d’un dénigrement réciproque par chacun de ses parents, tandis qu’elle s’est rapprochée de Madame [F] depuis qu’elle est retournée vivre à son domicile. Elle ajoute qu’elle est très en colère contre son père qu’elle ne souhaite plus voir dès lors qu’il était violent à son encontre lorsqu’il avait bu, et qu’elle ne se sentait pas en sécurité à son domicile. Enfin, elle déclare que son père tel qu’il était avant lui manque.
Au préalable, il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence principale de l’enfant. Par ailleurs, l’intérêt de l’enfant peut commander de ne pas suivre le souhait exprimé par ce dernier, cette décision ne pouvant lui incomber.
Au cas présent, il ressort de l’ensemble des éléments précités que la relation père/fille est fortement dégradée, tandis qu’[O] n’a pas vu Monsieur [X] depuis plusieurs mois à la date de la présente décision.
Par ailleurs, le droit de visite en lieu neutre octroyé par le juge de la mise en état le 10 septembre 2025 n’a pas été mis en place, Monsieur [X] n’ayant pas contacté le service accueillant malgré plusieurs relances et trois contacts pris par Madame [F] suivant le rapport du 11 décembre 2025.
Dans ces conditions et en l’absence de mobilisation de Monsieur [X], lequel n’a pas souhaité exercé le droit octroyé afin de reprendre un lien avec les enfants et ne forme plus de demande à leur égard, il y a lieu de réserver son droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties a été rappelée ci-dessus.
[L] et [O] sont âgés de 15 ans et 12 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [F] et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] à leur égard est réservé, de sorte qu’ils sont à la charge exclusive de Madame [F].
Aucun frais relatif aux enfants n’est invoqué.
À défaut pour Monsieur [X] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [F] et de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la présente décision.
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Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, bien que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [X], Madame [F] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 02 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [C] [F] ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [X], par application des articles 242 et suivants du code civil, de :
Madame [C] [F] épouse [X]
Née le 25 novembre 1980 à Béjaïa (Algérie)
et de
Monsieur [T] [J] [X]
Né le 06 octobre 1971 à Lille (Nord)
Lesquels se sont mariés le 23 mai 2009 à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [C] [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 02 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [X] à Madame [C] [F] à la somme de 8 000 euros (huit mille euros), et au besoin, l'y condamne ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 83 euros (quatre-vingt-trois euros), le dernier versement représentant le capital restant dû ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d’[L] [X] et [O] [X] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande d’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [L] [X] et [O] [X] ;
FIXE la résidence habituelle d’[L] [X] et [O] [X] au domicile de Madame [C] [F] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [X] à l’égard d’[L] [X] et [O] [X] ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme que Monsieur [T] [X] devra verser à Madame [C] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[L] [X] et [O] [X], soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 11 février 2026 et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[L] [X] et [O] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [X] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[L] [X] et [O] [X] directement entre les mains de Madame [C] [F] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES