Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SCP GUILLAUMA PESME
EXPÉDITION à :
[O] [X]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°571/2022
N° RG 20/01540 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7I
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Loïc ROY, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [O] [X] a sollicité, le 16 janvier 2018, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'un acte de chirurgie réparatrice, à savoir court-circuit (by-pass) gastrique pour obésité morbide par coelioscopie (codifié HFCC003 à la classification commune des actes médicaux) ou gastrectomie longitudinale (sleeve gastrectomyl) pour obésité morbide par coelioscopie (codifié HFFC018).
Un refus de prise en charge lui a été notifié le 1er février 2018, confirmé par la commission de recours amiable par décision du 7 juin 2018.
Mme [O] [X], qui a subi l'intervention le 25 avril 2018, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans contre ce refus de prise en charge.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [O] [X],
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018 refusant la prise en charge d'un acte de chirurgie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 10 août 2020 enregistrée au greffe le 12 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 juillet 2022, la Cour d'appel d'Orléans a :
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à raison du taux de ressort,
- ordonné la communication du dossier de la juridiction de première instance, lequel sera joint à celui de la Cour,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 11 octobre 2022 à 14h,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la caisse entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge d'un acte de chirurgie notifié le 1er février 2018.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [O] [X] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire,
- déclarer l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie irrecevable,
Subsidiairement, sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
L'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, applicable compte tenu de la date d'introduction de l'instance avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) statue en dernier ressort.
L'appréciation du taux de ressort est faite en fonction de l'objet exprès de la demande.
En l'espèce, Mme [O] [X] a contesté par requête du 8 août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prendre en charge une intervention chirurgicale : court-circuit (by-pass) gastrique pour obésité morbide par coelioscopie (codifié HFCC003) ou gastrectomie longitudinale (sleeve gastrectomyl) pour obésité morbide par coelioscopie (codifié HFFC018). La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique que 'l'acte CCAM dont la prise en charge fait débat est remboursé à hauteur de 822,88 € ou de 726,88 € selon la cotation qui sera retenue', soit une somme inférieure à 4 000 euros.
La contestation de Mme [O] [X] se limitant au refus de prise en charge de cette intervention chirurgicale, seul objet du litige, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut valablement soutenir que la prise en charge de cet acte engendrerait le remboursement d'autres frais, tels les frais d'hospitalisation et les soins post-opératoires, sans les chiffrer, pour alléguer que le montant du litige est indéterminé et partant susceptible d'appel.
Bien qu'improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort-ce dont il ne saurait être tiré aucun droit à l'appel, le jugement entrepris qui porte sur une demande dont l'objet est inférieur à 4 000 euros n'est pas susceptible d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant les juridictions de sécurité sociale.
L'équite commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt du 26 juillet 2022,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [O] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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