Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Février 2024
MINUTE : 2024/92
RG : N° 23/10145 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ5W
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS - B 0725
ET
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. JSA En la personne de Maître [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. O.A.P
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Janvier 2024, et mise en délibéré au 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, la Société EVERNEX Capital Solutions a souscrit un contrat de location avec la SARL O.A.P exerçant sous l'enseigne OASIS MARCHE pour l'acquisition d'un matériel Presse a Balle, Type B3 de marque BRAMIDAN, en 60 mensualités de 336 euros TTC, le contrat de location arrivant à échéance le 30 novembre 2023. Le matériel a été livré le 12 novembre 2018. Par acte de cession de matériel et de transfert de contrat, ce matériel a été transféré à la SA LIXXBAIL.
Le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL O.A.P. Le 16 mars suivant, la SA LIXXBAIL a déclaré sa créance pour 15.523,20 euros.
Le 22 octobre 2020, en l'absence du paiement régulier des loyers, la SA LIXXBAIL a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SARL O.A.P d'avoir à lui régler la somme de 1.008 euros, en vain.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, la SA LIXXBAIL a notifié à la SARL O.A.P la résiliation de plein droit du contrat de location et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant de 14.128,80 euros.
Faute d'avoir obtenu la restitution du matériel, la SA LIXXBAIL a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny lequel a, par ordonnance rendue le 22 février 2021 :
- reçu la demande de restitution du matériel revendiqué, et y faisons droit.
- autorisé la SA LIXXBAIL à reprendre possession de son matériel PRESSE A BALLE TYPE B3 sous réserve de résiliation du contrat de crédit-bail ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffe du Tribunal de céans, par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL O.A.P et à la SA LIXXBAIL.
Le greffe a notifié la décision précitée le 22 février 2021.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, le matériel n'a pas été restitué.
Le 28 juin 2023, une sommation de restituer a été transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SARL O.A.P ainsi qu'au mandataire judiciaire par le conseil de la SA LIXXBAIL. Ces courriers ont été réceptionnés respectivement les 3 et 10 juillet suivants.
Par exploits d'huissier des 23 et 24 août 2023, la SA LIXXBAIL a fait assigner la SARL O.A.P et la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL O.A.P aux fins de voir :
Vu les articles R. 121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ORDONNER la restitution à la Société LIXXBAIL du matériel désigné PRESSE A BALLE TYPE B3 - Marque: BRAMIDAN et ses accessoires, objet du contrat n° 356215FIO, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, partout et en quelques mains qu'ils se trouveront, afin qu'elle en reprenne possession effective ;
- PRONONCER à l'encontre de la Société A.O.P une astreinte provisoire par jour de retard, à raison de 100 € par jour, pendant 30 jours, après quoi, il sera à nouveau statué ;
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 28 février 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier des 23 et 24 aout 2023, la SARL O.A.P et la SELARL JSA ès qualités n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SA LIXXBAIL a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l’absence de comparution de la SARL O.A.P et la SELARL JSA ès qualités
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
II - Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La SA LIXXBAIL sollicite que soit ordonnée la restitution du matériel concerné accompagné des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, partout et en quelques mains qu'ils se trouveront, et cela sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, pendant 30 jours.
En l'espèce, la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny le 22 février 2021 était susceptible d'opposition dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Si la preuve de la notification de l'ordonnance précitée par le Greffe à la SARL O.A.P est rapportée comme avoir été réalisée le 22 février 2021, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que l'ordonnance a effectivement été réceptionnée par la société débitrice, ni même que cette dernière n'ait pas formé opposition.
Enfin, l'extrait K-bis de la SARL O.A.P versé aux débats est daté du 14 mars 2023. Il ne permet donc pas de connaître la situation de l'entreprise à la date du présent jugement étant précisé qu'il ressort de la pièce 21, à savoir un courriel du 10 juillet 2023, que la mission du mandataire judiciaire aurait pris fin et qu'un plan de continuation aurait été autorisé.
Il apparaît ainsi qu'à défaut de rapporter la preuve de la situation juridique de la SARL O.A.P et celle de la notification de l'ordonnance précitée, l'action de la SA LIXXBAIL sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à la demanderesse de saisir à nouveau le juge de l'exécution de ce siège en apportant les éléments requis et, à défaut d'avoir la preuve de la notification de l'ordonnance du juge commissaire précitée, de faire procéder à sa signification.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA LIXXBAIL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est sollicitée au titre des frais irrépétibles. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE l'action de la SA LIXXBAIL irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LIXXBAIL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 février 2024.
La Greffière, Le juge de l'exécution,
Zaia HALIFAStéphane Uberti-Sorin
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