Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/10/2025 JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 août 2022
La cause a été entendue le 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Patricia MEIGNEN, Président,
* Monsieur Luc MARTIN, Juge,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 08/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
* PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2022F828 Procédure 2021RJ208ЕТ
ENTRE
* SAS MAGATHE
[Adresse 1] - non comparant
* SELARL BRMJ
[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [N] [R] [Adresse 3] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 27/10/2021 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MAGATHE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/10/2022 ;
Vu le jugement en date du 12/10/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/10/2023 ;
Vu le jugement en date du 18/10/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 27/10/2024 ;
Vu le jugement en date du 16/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 16/10/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 24/09/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [I] [K], Monsieur [N] [R] représentant la SAS MAGATHE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [I] [K], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, les opérations de taxation sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [I] [K], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS MAGATHE,
exerçant une activité de Restauration sur place et à emporter, traiteur, épicerie, drive ; Atelier de cuisine et de calligraphie ; Evènementiel (organisation d'animations telles qu'anniversaire, etc.) ; Négoce de tous produits manufacturés (vaisselles, théières) et artisanaux ainsi que toutes sortes de produits alimentaires ; La mise en place et l'animation de tous types de réseaux de prestations de services concernant les activités définies ci-dessus ; Centrale d'achat et de référencement auprès de ses affiliés ; Le développement d'un ou plusieurs sites inerte destinés à drainer les clients vers les affiliés ; Prestations de services, de conseils et d'assistance auprès de ses affiliés ou de ses filiales ; la création,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités. à [Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 792 502 379 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 27/10/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 28 Janvier 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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