Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNY
N° de Minute : 208
Ordonnance du mardi 30 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté,
INTIMÉ
M. [I] [F]
né le 07 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
convoqué à l'audience de la cour à sa dernière adresse : centre de rétention administrative de [Localité 1].
représenté par Maître Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 janvier 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 30 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [F] né le 7 mars 1993 à [Localité 3] en Algérie (ou le 7 mars 1996 en Libye), alias [W] [G], né le 7 mars 1998 en Algérie a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet de la Somme le 11 janvier 2024 en exécution d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d' Amiens et d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 de M le préfet de police de Paris .
Le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a accordé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, par décision du 13 janvier confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2024.
Le tribunal administratif de Lille a annulé le 23 janvier 2024 la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfecture a fixé l' Algérie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination de l'interdiction de territoire français prise à l'encontre de M [I] [F]
Une demande de mise en liberté a été déposée par M [I] [F] le 26 janvier 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2024 à 15h et notifiée à la préfecture de la Somme le même jour à 15h22 faisant droit à la demande de mise en liberté de M [I] [F] .
' Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2024 à 12 h 10 du représentant de M le préfet de la Somme sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture de la Somme remet en cause la décision du premier juge faisant valoir que comme relevé dans sa motivation cette annulation du pays de renvoi demeure sans incidence sur la mesure de rétention en cours fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 et, selon l'appelant également sur l'interdiction judiciaire du territoire français du 13 juillet 2023. Il précise que la demande du 18 janvier 2024 de reprise en charge par la Suisse où l'étranger avait déposé une demande d'asile a été refusée le 25 janvier 2024. Un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à l'étranger le 27 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention..'.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour l'éloignement de l'interessé.
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté de M.[I] [F] , en contradiction avec la motivation de sa décision . Il a en effet dûment relevé que l'annulation par la juridiction administrative le 23 janvier 2024 de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfecture a fixé l' Algérie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination de l'interdiction de territoire français prise à l'encontre de M [I] [F] demeurait sans incidence sur la mesure de rétention en cours , celle-ci étant fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023 L' arrêté de placement en rétention vise également la mesure d'interdiction judiciaire précitée.
L'étranger qui avait déposé une demande d'asile en juin 2023 auprès de la Suisse a fait l'objet d'un refus de réadmission le 25 janvier 2024 de sorte que la préfecture de la Somme qui a notifié un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi à M [I] [F] dès le 27 janvier 2024 à 9h20 a exercé toutes diligences pour son éloignement .
Il résulte de ces constatations que n'est caractérisée aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui justifie la levée de la mesure de rétention .
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de mise en liberté de M.[I] [F] .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la requête de M.[I] [F],
ORDONNONS son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'admnistration pénitentiaire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 208 DU 30 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 janvier 2024
'''
[I] [F]
a pris connaissance de la décision du mardi 30 janvier 2024 le
' par truchement d'un interprète en langue :
signaure
récépisé à reteourner signé à la cour d'appel de Douai par courriel : [Courriel 2]
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKNY
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