Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
N° RG 24/00112 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEN
Minute : 24/32
Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF)
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [D] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mars 2024
DEMANDEUR :
Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
domicilié : chez Monsieur [T] [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2024
DÉCISION:
Ordonnance Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12], lots 457 et 591 parcelle cadastrée AS[Cadastre 5] AS[Cadastre 6] AS[Cadastre 7] et AT[Cadastre 10], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à Monsieur [R] [Y]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 18 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2024, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [D] [H] aux fins de :
déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [D] [H] et tous occupants de leur chef de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12], lot 457, escalier B 5ème étage porte 4, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [H] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ,ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au grade meuble à ses frais et risques,fixer l’indemnité d’occupation au montant de 500 euros,condamner Monsieur [D] [H] à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,dire n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur [D] [H] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l'audience du 5 février 2024, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a été vérifiée selon procès verbal de constat du 8 juin 2023. Il estime que l’expulsion de l’occupant qui ne justifie d’aucun titre, doit être ordonnée et qu’à défaut de départ une indemnité d’occupation de 500 euros doit être mise à sa charge.
Monsieur [H] indique qu’il n’habite pas sur place. Il précise qu’un de ses amis est locataire depuis 2018 et qu’il va parfois une semaine chez lui. Il souligne avoir répondu aux questions de l’huissier de justice et donné son nom, en précisant qu’il n’est pas locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
Pat note en délibéré, autorisée, reçue le 08 février 2024, Monsieur [H] communique une attestation d’hébergement de Monsieur [O] [F] [T].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 12], lot 457.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 8 juin 2023, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [D] [H] a ouvert la porte au commissaire de justice et a relevé « il m’indique être occupant sans droit ni titre et être hébergé par Monsieur [O] [G]. Il m’indique refuser de communiquer le montant de son loyer ». Il est également noté « il m’indique enfin résider sur place depuis environ 5 mois ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 29 novembre 2023 que l’acte a été signifié à personne à Monsieur [D] [H], à cette adresse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [D] [H] dans les lieux à chaque fois qu’un commissaire de justice s’est présenté.
En outre, les déclarations retranscrites par le commissaire de justice ne concordent pas avec les observations de Monsieur [D] [H] à l’audience, imprécises, qui évoque une présence occasionnelle chez un ami.
L’attestation d’hébergement remise à l’audience, accompagnée d’un courrier de la Banque Postale et d’un courrier du centre des finances publiques d’[Localité 15] ne suffisent pas à justifier du départ de Monsieur [D] [H] du logement, l’une des lettres, datée du 27 septembre 2023 étant antérieure à l’assignation.
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [D] [H] est occupant sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion :
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, si l'occupation n'est pas sérieusement contestable, force est de constater qu'il n'est communiqué aucun élément permettant de déterminer la valeur locative des biens, ou d'évaluer le montant du préjudice subi.
Dès lors, l’EPFIF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant du préjudice dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [D] [H] les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [D] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 12], lot 457, escalier B 5ème étage porte 4,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment