Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 153
du 24 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [G]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 04 juillet 2022, condamnation Monsieur [E] [G] à une interdiction du territoire français de 2 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2023 de Monsieur [E] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 22 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 à 12h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mars 2023, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h37,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mars 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 27 mai 1995 à [Localité 3] en Algérie. J'ai fait appel car cela fait trente jours que je suis au CRA. Ils m'ont amené au consul le 8 février, je suis allé au CRA le 20 février. Le consulat d'Algérie m'a dit qu'il ne délivrait pas de laisser-passer. Je suis rentré en Algérie 2 fois, j'ai été reconnu algérien. J'ai fait des demandes de carte séjour, en 2016 et en 2020. Ils disent que je suis pas reconnu algérien. '
L'avocat, Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Monsieur [E] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai bien que vous me libériez, le consul m'a dit qu'il ne donnerait pas de laissez-passer. Je vais rester au centre pour rien. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mars 2023, à 10h37, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Mars 2023 notifiée à 12h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
M. [E] [G] soutient que :
La préfecture a saisi le juge d'une demande sans registre CRA relatif à Monsieur [G] (la copie du registre CRA produite ne concerne pas Monsieur [G] mais Monsieur [S] [L]);
La préfecture a adressé un second mail demandant d'annuler et de remplacer la première saisine mais n'a nullement complété la première saisine. Aucune ordonnance de désistement n'est intervenue sur cette première saisine. Aucune nouvelle convocation, aucun nouveau n° RG n'a été attribué à la seconde saisine.
Il en résulte que l'ordonnance critiquée a été rendue sur la base de la première saisine qui était manifestement incomplète puisque sans registre CRA.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
Il découle de l'application de cette disposition que :
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication postérieurement à la saisine de la juridiction, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête ;
L'absence d'annexion d'une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir.
Comme l'a justement observé le premier juge, les services de la Préfecture de l'Hérault s'étant aperçus de leur erreur (le dossier de Monsieur [G] comportait outre la copie du registre à un autre nom, plusieurs autres documents au nom de cette même personne, dont la copie de la décision de la Cour d'appel), a régularisé son erreur en adressant une nouvelle requête le 22 mars 2023 à 8h07 au greffe du JLD, à laquelle l'entier dossier de Monsieur [G] était joint, dont la copie actualisée du registre à son nom.
La saisine de la préfecture est intervenue dans les délais prescrits par les textes, puisque le juge devait être saisi de la requête en seconde prolongation avant le 22 mars 2023 à 9h35, peu important que le greffe du JLD ait gardé le même numéro de dossier.
La requête est donc recevable.
Sur les diligences
Comme l'a indiqué le premier juge, une audition par le représentant du consulat a été effectuée le 8 février 2023, soit avant le placement en rétention administrative de l'intéréssé. Depuis, l'administration a relancé le consulat algérien les 17 février et 24 février 2023. A cette dernière occasion, la préfecture a adressé une copie du passeport et du résultat visabio de l'intéressé. Le 6 mars 2023, à sa demande, Monsieur [G] a été passé à la borne EURODAC et au vu du résultat positif avec l'Allemagne, une demande de reprise en charge a été effectuée le 9 mars. Cette demande a été refusée le 13 mars 2023. Une dernière relance a été adressée le 21 mars au consulat Algérien.
Il ressort de ces éléments que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement; les services préfectoraux ne disposant d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités souveraines consulaires étrangères.
Il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête du préfet recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2023 à 10h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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