Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/176
N° RG 22/05045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYZ
[J] [V]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - S. F.H.E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENISTY
Me EBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/10823.
APPELANTE
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2625 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - S. F.H.E, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 642 016 703 Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte sous seing privé du 29 juillet 2002, la société SOGIMA aux droits de laquelle se trouve la société Française des Habitations Economiques (ci après désignée SFHE ) consentait à [K] [B], un bail à usage d'habitation sur un appartement situé [Adresse 2]. Le 13 mars 2008, elle consentait un bail à usage d'habitation sur un appartement du 1er étage du même immeuble à madame [J] [V].
Suite au décès de [K] [B] intervenu le 18 décembre 2019, la SFHE refusait le transfert à madame [V] du bail de l'appartement du 4ème étage alors qu'elle se présentait comme sa concubine et saisissait le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expulsion.
Aux termes d'un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille :
- disait madame [V] occupante sans droit ni titre du logement 403,
- ordonnait à madame [V] de restituer les clés à la SFHE,
- ordonnait son expulsion, sans attendre la fin de la trêve hivernale, ni un délai de deux mois,
- condamnait madame [V] à payer à la SFHE une indemnité d'occupation du 19 décembre 2019 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux d'un montant non révisable de 606,50 euros par mois,
- prononçait la résiliation du bail liant madame [V] à la SFHE concernant l'appartement du 1er étage, lui ordonnait de quitter les lieux, et disait qu'à défaut de départ volontaire dans les deux mois après la notification du commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- condamnait madame [V] à payer à la SFHE une indemnité d'occupation de 549,81 € par mois pour le logement du 1er étage jusqu'à libération des lieux.
Le 3 décembre 2021, madame [V] saisissait le juge de l'exécution de Marseille d'une demande de délais supplémentaires de trois années pour quitter l'appartement du 1er étage aux motifs de l'appel en cours contre le jugement d'expulsion et d'un commandement de quitter les lieux signifié le 29 novembre 2021.
Aux termes d'un jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait madame [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux du 1er étage,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait madame [V] aux entiers dépens.
Le premier juge retenait qu'il résulte des motifs du jugement du 22 octobre 2021 que madame [V] a produit une attestation du 30 août 2021 d'hébergement depuis le 19 décembre 2019 au domicile de sa mère, [Adresse 3] de sorte que sa demande de délai pour quitter les lieux devient sans objet suite à ce relogement.
Ledit jugement était notifié à madame [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 7 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 5 avril 2022, madame [V] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, lui accorder des délais à expulsion à hauteur de 3 ans aux fins de relogement dans des conditions normales,
- condamner la SFHE au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle invoque une impossibilité de se reloger dans des conditions normales aux motifs :
- qu'elle réside dans l'appartement du 1er étage et non chez sa mère dont l'attestation d'hébergement du 30 août 2021 concernait un hébergement ponctuel confirmé par une attestation actualisée sur l'impossibilité de reloger sa fille en raison de son état de santé et d'un espace limité à 49 m2,
- que son état de santé est incompatible avec un déménagement en raison d'un syndrome dépressif majeur établi par les certificats médicaux versés aux débats,
- qu'elle est à jour du paiement des loyers de l'appartement du 1er étage malgré de faibles ressources.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SFHE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de frais irrépétibles,
- statuant à nouveau, condamner madame [V] à lui payer une indemnité de 1 500 € pour ses frais irrépétibles de première instance,
- y ajoutant, condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que madame [V] est de mauvaise foi et occupe deux logements au loyer subventionné au 1er étage dont le bail est résilié et au 4ème étage dont elle a conservé les clés en violation des termes du jugement du 22 octobre 2021 alors que l'attente pour l'attribution d'un logement social est de 30 mois environ.
Elle conteste la valeur probante de la nouvelle attestation de sa mère dont l'état de santé ne lui permettrait plus d'héberger sa fille alors que la première avait pour finalité de se plaindre de l'état du logement du 1er étage.
L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l'état d'une notification du jugement déféré le 7 mars 2022 mais d'une demande d'aide juridictionnelle du 15 mars suivant puis d'une décision d'octroi du 25 mars 2022, l'appel formé le 5 avril 2022 est recevable.
Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Selon l'article L 412-3 alinéa 1er du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte d'un droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le jugement du 21 octobre 2021 prononce la résiliation du bail de l'appartement du 1er étage et l'expulsion de madame [V]. Il a été signifié le 29 novembre suivant avec un commandement de quitter les lieux. L'appel formé par madame [V] est pendant devant la cour (pièce n°55).
Si madame [V] justifie de difficultés personnelles en l'état de troubles psychologiques établis par certificats médicaux et être à jour du paiement des loyers et indemnités d'occupation malgré des ressources limitées à l'allocation adulte handicapé, son occupation effective du logement du 1er étage pose question.
En effet, l'attestation d'hébergement du 30 août 2021 de sa mère est contredite par celle du 6 mai 2022 selon laquelle elle ne serait plus en mesure d'héberger sa fille au prétendu motif d'un espace devenu trop étroit. Les déclarations contradictoires du témoin n'ont donc que peu de valeur probante.
Si le constat d'huissier du 29 juillet 2020 mentionne accessoirement la présence de madame [V] dans l'appartement du 1er étage, il n'établit pas une occupation postérieure à septembre 2021. En outre, madame [V] ne justifie pas de ses consommations d'eau au dernier trimestre de l'année 2021 et au premier trimestre de l'année suivante susceptibles d'établir son retour dans le logement précité. L'absence de preuve rapportée de l'occupation du logement du 1er étage exclut un maintien dans les lieux.
Malgré le jugement du 22 octobre 2021 prononçant la résiliation du bail et l'expulsion de madame [V] de l'appartement du 1er étage, cette dernière ne justifie d'aucune démarche de relogement de sorte que cette carence ne permet pas au juge de l'exécution d'apprécier si son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Madame [V] refuse de restituer les clés de l'appartement du 4ème étage dont le jugement précité a refusé de lui transférer le bail.
Ainsi, son attitude a pour effet de rendre indisponibles deux appartements du parc locatif subventionné alors que les délais d'attribution de ce type de logement sont très longs compte tenu de leur pénurie et du nombre important de bénéficiaires.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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