Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, cité administrative, en cassation de deux jugements rendus les 4 février et 25 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, dans l'affaire opposant :
- Mlle Chantal X..., demeurant à Costaros (Haute-Loire), lotissement "La Chapelle", défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 604 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.144-1 et R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne a formé un pourvoi en cassation, par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation le 23 mars 1993, contre deux jugements rendus les 4 février 1993 et 25 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire dans des instances opposant Mlle X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, frappant deux décisions distinctes rendues dans deux instances différentes, ne permet pas de déterminer quelle est la décision attaquée par le pourvoi ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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