Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/02274 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFR
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A.S. ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/03773
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel DOUBLET
Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [U]
née le 05 Janvier 1953 à TEHERAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
APPELANTE
****************
S.A.S. ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE
N° SIRET : 389 634 882
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233, substitué par Me Théophile CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er mars 2017, Mme [V] [U] était embauchée par la société Assistance Synthèse Énergie ASI en qualité de technicienne de génie civil TP, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective du travail SYNTEC.
Les parties ne s'accordaient pas sur le déroulement de la procédure de licenciement.
L'employeur estimait avoir prévenu la salariée le 13 juillet 2017 de la fin de son contrat au 31 juillet 2017 en raison de la fin du contrat de chantier sur le site Eole La Défense sur lequel elle travaillait. Par la suite, l'employeur notifiait, le 19 juillet 2017, qu'après avoir recherché un reclassement impossible compte tenu du redressement judiciaire de la société ASI, l'entreprise devait mettre fin au contrat de travail. Elle était donc licenciée pour cause réelle et sérieuse. L'entreprise abondait, en rappelant qu'un avenant signé entre la salariée et le client de l'entreprise, prévoyait la fin de la mission sur le chantier Eole au 28 juillet 2017.
La salariée estimait quant à elle avoir été remplacée sur le chantier en question, un autre salarié étant embauché le jour de son propre licenciement. La salariée estimait également que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, l'annonce de la rupture du contrat de travail ayant eu lieu le 18 juillet 2017, pour une rupture de contrat le lendemain, le 19 juillet 2017.
Le 20 décembre 2017, Mme [U] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 14 août 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Dit que la rupture du contrat de chantier de Mme [U], est conforme au droit ;
- Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Mme [U] aux éventuels dépens ;
- Dit Qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société SAS ASI de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'appel interjeté par Mme [U] le 14 octobre 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [V] [U], notifiées le 24 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Juger irrecevable le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société ASI ;
- A titre subsidiaire, juger non fondée et débouter la société ASI de sa demande d'irrecevabilité et de forclusion ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de chantier de Mme [U] était conforme au droit,
- Débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [U] aux éventuels dépens
Statuant à nouveau,
Vu l'absence de procédure de licenciement
Vu les motifs énoncés et les pièces versées aux débats
- Dire et Juger que le licenciement est abusif et vexatoire
En conséquence,
- Condamner la société ASI à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 11'771,48 euros au titre du préavis
- 1'177,14 euros au titre des congés payés y afférents
- 567,84 euros au titre des heures supplémentaires non réglées
- 56,78 euros de congés payés y afférents
- 3'923 euros au titre de la procédure de licenciement non- respectée
- 27'461 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 3'000 euros à titre de dommages pour accès au FAFIEC
- 73 euros au titre des frais de transport/carte Navigo mois de mars 2017
- Condamner la société ASI au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Assistance Synthèse Énergie, ci-après'la société ASI, notifiées 24 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
A titre principal :
- Constater, au besoin d'office, l'irrecevabilité et la forclusion des demandes de Mme [U] ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Cantonner le préjudice de Mme [U] à 2'872,32 euros ;
- Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Réformer la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur les demandes reconventionnelles de la société ASI ;
En conséquence,
- Ordonner à Mme [U] de restituer sous astreinte de 100 euros par jour l'original du document qu'elle communique en pièce 23 à la Société ASI qui en est propriétaire et à défaut, écarter les débats la pièce 23 de Mme [U] ;
- Condamner Mme [U] à verser à la société ASI une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour tentative de violation du secret des affaires ;
- Condamner Mme [U] à verser à la société ASI la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du'4 avril 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes':
La société ASI soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de Mme [U] en faisant valoir que même en présence d'un plan de continuation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause dans la procédure prud'homale les organes de la procédure et l'AGS CGEA ;
Mme [U] demande de juger irrecevable ce moyen d'irrecevabilité ; elle indique que dans ses conclusions n°3, la société ASI a formé le 21 février 2022 pour la première fois appel incident sur ce moyen d'irrecevabilité ; elle invoque à cet égard un non-respect du délai de 3 mois institué à l'article 909 du code de procédure civile ;
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Il est rappelé que par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur les moyens d'irrecevabilté soulevés par la société ASI et l'avait renvoyée à mieux se pourvoir devant la cour ;
Surtout, il est rappelé que si par conclusions d'incident du 24 février 2022, Mme [U] avait demandé de déclarer irrecevable le moyen d'irrecevabilité, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 mars 2022, a retenu que la société ASI a régularisé dans le délai de l'article 909 un appel incident sur l'irrecevabilité de Mme [U] et qu'il a par suite déclaré recevables les conclusions n°3 signifiées par la société ASI le 21 février 2022 ;
Il y a donc lieu de retenir que la fin de non-recevoir soulevée par la société ASI est recevable ;
Comme l'avait déjà souligné le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 février 2022, les sommes éventuellement dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ;
Il s'ensuit que même en présence d'un plan de continuation le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause dans la procédure prud'homale les organes de la procédure et l'AGS ;
Compte tenu de ces éléments, il revenait à Mme [U] de faire intervenir les organes de la procédure et l'AGS ;
Mme [U] s'étant abstenue de le faire, il y a lieu de faire doit à la demande formée par la société ASI de voir les demandes de Mme [U] déclarées irrecevables ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [U]';
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société ASI est recevable,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [U],
Laisse à la charge de chacune des parties la société les frais irrépétibles par elle exposés,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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