Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6EN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 05 janvier 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/18687
APPELANTE
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CHAGNAUD, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [C] est appelante, selon déclaration d'appel en date du 2 novembre 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evry le 11 octobre 2022.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le président de la chambre 1-10 de cette Cour a déclaré l'appel irrecevable, motif pris de ce que Mme [C] n'avait pas réglé le timbre fiscal dans les délais impartis.
Le 18 janvier 2023, Mme [C] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance susvisée. A l'appui de son recours, elle a exposé que la décision avait été rendue sans débat contradictoire, si bien qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses observations, et qu'une atteinte disproportionnée à ses droits avait été créée au mépris des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tant en ce qui concerne l'accès au juge que le principe du double degré de juridiction. Elle a ajouté que le timbre avait été instauré afin de financer le fonds d'indemnisation des avoués et ainsi satisfaire des intérêts purement privés.
Mme [C] a en conséquence demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance et de déclarer son appel recevable.
Selon conclusions notifiées le 27 février 2023, Mme [L] a répliqué que l'obligation de tenir un débat préalablement au prononcé de l'ordonnance sur l'irrecevabilité n'avait de sens que si une date d'audience était fixée pour l'affaire principale ce qui n'était pas le cas. Si la Cour venait à annuler cette ordonnance, elle lui a demandé d'en rendre une nouvelle. Enfin Mme [L] a rappelé que tant la Cour de cassation que le Conseil d'Etat ont jugé que l'obligation de régler le timbre fiscal n'est pas contraire à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a conclu en conséquence au rejet des prétentions adverses et a réclamé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le déféré a été formé dans le délais de quinze jours édicté à l'article 916 du code de procédure civile, et est donc recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel.
A la suite de sa déclaration d'appel du 2 novembre 2022, l'appelante a reçu le 18 novembre suivant un avis du greffe, l'invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, et l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, précision étant faite qu'une décision serait rendue sans débat. Elle ne peut donc se plaindre de ce que la décision frappée de déféré n'a pas été rendue à l'issue d'une audience, et ce d'autant plus qu'elle a eu tout loisir de faire valoir ses observations.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Contrairement à ce qu'avance Mme [C], le principe du contradictoire a bien été respecté puisqu'il lui a été demandé de régler le timbre fiscal dans un certain délai et surtout qu'elle a été informée des sanctions encourues.
L'appelante ajoute que l'impossiblité de relever appel principal à raison du défaut de règlement du timbre fiscal constitue une sanction disproportionnée au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite à l'excès le droit à l'accès au juge et porte ainsi atteinte au principe du double degré de juridiction.
Toutefois, il résulte de l' article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La règle prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, qui impose à l'appelant de régler un timbre fiscal, définit de manière claire et précise les obligations qui lui sont imparties de ce chef et en outre il résulte de ce qui précède qu'un délai lui a été imparti pour le faire.
Cette règle est dépourvue d'ambiguité et présente un caractère prévisible.
Elle poursuit un but légitime au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme puisqu'elle poursuit un objectif d'efficacité de la procédure et de bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès au juge s'en trouve atteint dans sa substance même, étant rappelé que le montant du timbre fiscal est de 225 euros. Enfin, dans sa décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que ce droit fixe d'appel est conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense, et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Et il importe peu que le timbre en question soit destiné à financer un organisme destiné à indemniser les avoués près les Cours d'appel des conséquences de la suppression de leurs études.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le président de la chambre ayant déclaré l'appel irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme l'ordonnance rendue par le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris le 5 janvier 2023 ;
-Dit n'y avoir lieu à annuler ladite ordonnance ;
- Rejette la demande de Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [O] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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