Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01405
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 07 Avril 2022
RG n° 21/03437
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [I] [R] [X] [J]
née le 31 Juillet 1994 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003958 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [B] [W] [M] [K]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me Florian LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2018, la société anonyme d'habitation à loyer modéré La Plaine Normande a donné à bail à Mme [I] [J] et M. [B] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 330,06 euros outre les charges.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, la société anonyme CDC Habitat social venant aux droits de la société La Plaine Normande a fait délivrer à Mme [J] et à M. [K] un commandement de payer la somme principale de 573,19 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail étant demeuré infructueux, la société CDC Habitat social a, par acte du huissier du 29 septembre 2021, fait assigner Mme [J] et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location litigieux, de voir condamner les locataires au paiement des sommes dues au titre des arriérés de charges et loyers, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux loués, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Parallèlement à cette procédure engagée par le bailleur, par déclaration du 3 novembre 2021, Mme [J] et M. [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados, laquelle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de leur situation considérée irrémédiablement compromise.
Le 14 février 2022, la société CDC Habitat Social a contesté la décision de la commission de surendettement devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 31 mai 2022 a, notamment, constaté que la situation des locataires n'était pas irrémédiablement compromise, annulé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement et ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant la société CDC Habitat social à Mme [I] [J] et M. [B] [K] à la date du 22 septembre 2021 ;
- dit que Mme [I] [J] et M. [B] [K] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis à [Adresse 7], au rez-de-chaussée ;
- ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [I] [J] et M. [B] [K] à verser mensuellement à la société CDC Habitat social une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et qui sera révisable selon les dispositions contractuelles ;
- condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [B] [K] à verser à la société CDC Habitat social la somme de mille sept cent quatre vingt deux euros et cinquante cinq centimes (1.782,55 euros) au titre de l'arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision de la commission de surendettement des particuliers ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [B] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2021 ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Calvados.
Par déclaration du 8 juin 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [I] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par actes d'huissier du 11 mai 2022, Mme [J] et M. [K] se sont vus chacun signifier ce jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux habités.
Par acte du 10 juin 2022, Mme [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen, sollicitant à titre principal que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai supplémentaire de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a, principalement, débouté Mme [J] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux et de sa demande de délais d'expulsion.
Mme [J] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 21 novembre 2023, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail,
- Accorder à Mme [I] [J] un report de sa dette pour une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que la dette de Mme [I] [J] ne produira pas d'intérêts pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail,
- Accorder à Mme [I] [J] un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir, avec des mensualités de 75 euros par mois les 23 premiers mois et le solde au 24e mois,
- Dire que la dette de Mme [I] [J] ne produira pas d'intérêts pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
Encore plus subsidiairement,
- Accorder à Mme [I] [J] un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour rendre les lieux libres de toute occupation de son chef,
En tout état de cause,
- Débouter purement et simplement la société CDC Habitat social de l'intégralité de ses demandes,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, la SA CDC Habitat social demande à la cour de :
Principalement,
- Ordonner la radiation de l'affaire,
Subsidiairement,
- Déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes,
- Confirmer en tous points le jugement entrepris,
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
M. [B] [K] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 8 juillet 2022 à l'étude huissier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
En cours de délibéré, avec l'autorisation de la présidente d'audience et en l'absence d'opposition de l'appelante, le conseil de l'intimée a fait parvenir au greffe la copie de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2023 susvisé.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
À titre liminaire, la demande de radiation de l'affaire formée par la SA CDC habitat social sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, qui ne relève pas de la compétence de la cour mais du conseiller de la mise en état lequel a statué sur cette prétention par ordonnance du 15 mars 2023, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
I. Sur la recevabilité des demandes de Mme [J]
Mme [J] sollicite, à titre principal, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 1343-5 du code civil et, à titre subsidiaire, un sursis à expulsion sur le fondement de l'article L 412-3 al 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Contrairement à ce que soutient la CDC habitat social, ces demandes ne constituent pas une demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, tirée de l'absence de saisine du premier président de la cour d'appel en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, est infondée.
S'agissant plus spécifiquement de la demande de sursis à expulsion, la compétence conférée par l'article R 412-4 du code de des procédures civiles d'exécution au juge de l'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, pour statuer sur la demande de délais formée en application de l'article L 412-3, ne fait pas obstacle à la compétence du juge qui ordonne l'expulsion pour accorder dans la même décision, éventuellement d'office, ces mêmes délais, en application des articles L 412-3 al 2 et R 412-3.
Par suite, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 novembre 2023 ayant confirmé le jugement du juge de l'exécution qui a rejeté la demande de délai présentée par Mme [J] pour quitter les lieux ne rend pas irrecevable cette même prétention formée dans le cadre de la présente instance en constat de la résiliation du bail et en expulsion.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées.
II. Sur le fond
Le premier juge a exactement relevé qu'aucune régularisation totale de la dette locative mentionnée dans le commandement de payer du 22 juillet 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail n'a eu lieu dans le délai de deux mois suivant la délivrance de celui-ci.
Par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 septembre 2021.
Mme [J] sollicite un report ou un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte ne prévoit pas un effet suspensif de l'acquisition de la clause résolutoire.
En tout état de cause, la situation financière de Mme [J] (célibataire, séparée d'un conjoint violent, en congé parental, ayant 3 enfants à charge et des revenus constitués des seules prestations familiales pour un montant d'environ 1.712 euros par mois) ne lui permet manifestement pas de régler la dette locative dans le délai maximal de 2 ans, étant observé qu'elle ne démontre pas avoir repris les paiements, les derniers versements dont il est justifié remontant à une date antérieure au 1er janvier 2023 et étant insuffisants à couvrir le loyer courant et les charges d'un montant mensuel de 411 euros.
La dette n'a cessé d'augmenter pour s'établir au 31 décembre 2022 à la somme de 4.255,68 euros selon décompte du bailleur.
De même, la reprise d'une activité professionnelle reste illusoire au regard de l'âge des enfants, respectivement 3, 5 et 6 ans, et des déclarations de l'intéressée devant le juge du surendettement ayant indiqué qu'elle n'envisageait pas de retravailler à l'issue de son congé parental compte tenu du coût de la cantine.
Au surplus, Mme [J] a déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement.
Par ailleurs, à défaut de reprise du paiement du loyer courant, la suspension de l'exigibilité de la dette ordonnée par le juge du surendettement pour une durée de 24 mois ne s'impose pas au juge du fond (article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire et de confirmer le jugement ayant ordonné son expulsion.
Subsidiairement, Mme [J] sollicite un délai de 36 mois pour libérer les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, Mme [J], qui le 14 octobre 2022 a été reconnue par la commission de médiation du département du Calvados prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de transition, ne fournit aucune information sur les propositions qui lui ont été faites ni ne justifie par ailleurs des autres recherches effectuées en vue de se reloger, notamment dans le secteur privé, avec éventuellement un accompagnement social.
Elle ne démontre pas non plus sa bonne volonté dans le respect de ses obligations en ne prouvant pas la reprise du paiement des loyers.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Les autres dispositions du jugement non utilement critiquées sont confirmées.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [J] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande débouter la SA CDC Habitat social de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile présentée par la SA CDC Habitat social ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA CDC Habitat social ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [J] de ses demandes de report et d'échelonnement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la SA CDC Habitat social de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY