Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 21/02294
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activité Diverse (n° F20/00132)
Etablissement Public Administratif POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Après deux contrats de travail à durée déterminée, du 17 octobre 2011 au 28 février 2012 puis du 7 mai au 2 août 2012, l'Etablissement Public Administratif Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) a embauché Madame [Y] [X] à compter du 1er novembre 2012 en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction allocataires, affectée au sein de la plateforme téléphonique de [Localité 5].
Madame [Y] [X] a ensuite occupé différents postes et a connu plusieurs arrêts-maladie dans le cadre desquels elle a passé des visites auprès du médecin du travail.
Le 24 février 2020, Madame [Y] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims, lui demandant notamment la condamnation de Pôle Emploi à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et à titre subsidiaire sa condamnation à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé physique et morale.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé Madame [Y] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné Pôle Emploi à payer à Madame [Y] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- condamné Pôle Emploi à payer Madame [Y] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Y] [X] de sa demande visant à ordonner à Pôle Emploi qu'il l'affecte à un poste respectant l'obligation de prévention du harcèlement moral et à tout le moins respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et de sa sécurité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision,
- débouté Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Pôle Emploi aux dépens.
Le 24 décembre 2021, Pôle Emploi a formé une déclaration d'appel sauf du chef du rejet des demandes de Madame [Y] [X].
Pôle Emploi a conclu le 14 septembre puis le 25 novembre 2022.
Dans ses écritures en date du 15 juin 2022, Madame [Y] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la condamnation de Pôle Emploi à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à ordonner à Pôle Emploi de l'affecter à un poste respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et de sa sécurité sous astreinte et en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes, et de le confirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
- à titre principal, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et que Pôle Emploi a violé son obligation de prévention du harcèlement moral à son égard et de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de juger que Pôle Emploi a violé son obligation de sécurité et de protection de sa santé physique et morale et de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale,
- en tout état de cause, d'ordonner à Pôle Emploi de l'affecter à un poste respectant les recommandations du médecin du travail et l'obligation de prévention du harcèlement moral ou à tout le moins respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et sa sécurité, sous astreinte, et de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des écritures en date du 28 novembre 2022, Madame [Y] [X] demande à la cour d'ordonner le rejet des conclusions n°3 de l'appelant et le rejet de ses pièces n°106 à 109, Pôle Emploi s'y opposant dans des écritures en date du 23 décembre 2022.
Motifs,
- Sur le rejet des écritures n°3 et des pièces n°106 à 109 de l'appelant :
Madame [Y] [X] demande à la cour d'ordonner le rejet des conclusions n°3 de l'appelant et le rejet de ses pièces n°106 à 109, en ce que leur notification et leur communication le 25 novembre 2022 à 14h35, alors que l'ordonnance de clôture était fixée depuis le 19 septembre 2022 au 28 novembre 2022, constituent une atteinte au principe du contradictoire.
Pôle Emploi conteste toute violation d'un tel principe.
Il est constant que les écritures de Pôle Emploi ont été notifiées à Madame [Y] [X] le 25 novembre 2022 et que quatre pièces nouvelles lui ont été communiquées, alors que la clôture, fixée depuis le 19 septembre 2022, était prononcée le 28 novembre 2022.
Toutefois, le seul ajout dans les dernières écritures de Pôle Emploi est la mention 'cf. également : pièces n°106 à 109" et ces 4 pièces concernent l'actualisation de la situation de Madame [Y] [X] au titre du suivi de la médecine du travail.
Un tel ajout dans les écritures et les documents produits n'appelant pas de réponse de la part de la salariée, il n'y a pas d'atteinte au principe de la contradiction.
Dans ces conditions, les écritures et les pièces communiquées le 25 novembre 2022 doivent être déclarées recevables.
Aux termes de celles-ci, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] [X] de sa demande visant à ce qu'il lui soit ordonné de l'affecter à un poste respectant l'obligation de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de Madame [Y] [X], sous astreinte, et en ce qu'il a débouté Madame [Y] [X] de toute autre et plus ample demande et d'infirmer le jugement pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame [Y] [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
- Sur les manquements de Pôle Emploi, à titre principal à ses obligations de prévention du harcèlement moral, à titre subsidiaire à l'obligation de sécurité :
Les premiers juges ont retenu que Pôle Emploi avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral au motif que la direction de Pôle Emploi, bien qu'avisée d'agissements de harcèlement de la part de Monsieur [R] en 2013, n'a pas agi avant le 17 novembre 2017, lui laissant tout loisir de poursuivre ses agissements envers Madame [Y] [X] de 2013 à fin 2017.
Pôle Emploi demande à la cour d'infirmer le jugement aux motifs que :
. au titre du respect de son obligation de prévention et de traitement du harcèlement moral s'agissant de Monsieur [R] :
- il n'a jamais été informé des agissements de Monsieur [R] avant 2017,
- il n'a jamais été informé de l'existence d'un quelconque harcèlement moral concernant Madame [Y] [X],
- à partir de l'alerte d'une salariée concernant des faits de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [R], il a immédiatement agi et fait cesser les agissements de ce dernier,
. au titre du respect de son obligation de prévention et de traitement du harcèlement moral s'agissant des collègues de Madame [Y] [X] :
- aucun fait constitutif de harcèlement moral n'est caractérisé, seule une mésentente entre agents existant,
- il a toujours agi pour protéger la santé physique et mentale de Madame [Y] [X].
Madame [Y] [X] réplique avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [R] lorsqu'elle était en contrat à durée déterminée en 2011-2012, qu'elle a été confrontée à son harceleur lors de son retour sur la plateforme à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2014 lequel l'a dénigrée et calomniée sans que son employeur, qui était au courant des faits envers elle-même et au demeurant envers une autre salariée agisse, ses collègues ayant à leur tour le même comportement envers elle, ce qui a eu des conséquences sur sa santé. Elle explique qu'après avoir dénoncé Monsieur [R] en octobre 2017, elle a été victime de la part de son employeur d'une placardisation au service contentieux puis de pression après le licenciement de Monsieur [R] pour son retour à la plateforme téléphonique au sein duquel elle a continué à travailler dans un environnement hostile et à être victime de harcèlement moral comme elle le sera ensuite dans le poste au service approvisionnement au sein duquel elle sera mutée au mois de janvier 2019, ce qui la conduira à être placée en arrêt-maladie pendant plus d'un an jusqu'au 17 novembre 2020, le médecin du travail validant ensuite la reprise le 23 novembre 2020 sur le secteur des Ardennes, laquelle ne sera effective qu'au mois de mai 2021.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant en premier lieu du comportement de Monsieur [R], aucune des pièces produites -et notamment pas l'attestation de Madame [B]- ne permet de retenir que Pôle Emploi a eu connaissance des agissements de Monsieur [R] en 2013 envers une salariée avant le 30 octobre 2017, ni encore des faits imputés par Madame [Y] [X] à ce dernier avant le 2 octobre 2017, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Aucune des attestations produites par Madame [Y] [X] ne caractérise des faits de dénigrement à son encontre. En effet, aucune des collègues n'atteste de propos de cette nature tenus en la présence de la salariée.
Aucun des éléments qu'elle produit sur la période comprise entre janvier et septembre 2019 ne permet de caractériser une attitude odieuse de ses collègues à son encontre.
S'agissant des autres faits, qui sont établis par Madame [Y] [X], même pris dans leur ensemble, ils ne laissent pas présumer des agissements de harcèlement moral, mais caractérisent, comme le soutient à raison Madame [Y] [X] à titre subsidiaire, des manquements de Pôle Emploi à son obligation de sécurité, telle qu'elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ce que celui-ci conteste vainement, puisqu'il n'établit pas avoir satisfait, au vu de ce qui suit, à une telle obligation.
Le 2 octobre 2017, à la suite de révélation par une salariée de faits commis à son encontre par Monsieur [R], Madame [Y] [X] exposait à son tour à Pôle Emploi le comportement de Monsieur [R] envers elle en 2011-2012, ce qui conduisait Pôle Emploi à procéder à une 'exfiltration' temporaire -selon les propres termes de Pôle Emploi- de Madame [Y] [X] du service de la plateforme téléphonique vers le service contentieux. Monsieur [R] était mis à pied le 17 novembre 2017 puis licencié pour faute grave au titre de faits commis envers une collègue de Madame [Y] [X]. Dans l'attente, Madame [Y] [X] était affectée -et le restera jusqu'à la fin du mois de janvier 2018- à un poste ne correspondant pas à ses qualifications -ce que Pôle Emploi reconnaît en page 38 de ses écritures-, tout en n'étant pas protégée de Monsieur [R] puisqu'il la contactait dans un mail du 6 novembre 2017, ayant pour objet 'ticket restau fiche de paie', et lui écrivait avoir ses tickets 'restau' et sa fiche de paie dans son bureau.
Le 7 novembre 2017, le médecin du travail indiquait que Madame [Y] [X] ne devait plus travailler sur la plateforme téléphonique.
Dans les semaines qui suivaient, les mails de la salariée démontrent qu'elle était très désemparée face à ses perspectives professionnelles, l'affectation au service contentieux n'étant que provisoire. Ainsi, le 28 novembre 2017 écrit-elle avoir dit à son employeur qu'elle ne reviendra plus sur la plate forme téléphonique, avant d'écrire le 20 décembre 2017 qu'elle accepte la proposition de [V] [G] de réintégrer la plateforme téléphonique. Le 10 janvier 2018, elle rappelle à ce dernier que le médecin du travail l'a déclarée inapte à travailler sur la plateforme téléphonique et qu'elle n'y retournera que lorsque cela sera un choix conscient et personnel.
Madame [Y] [X] ne recevait pendant cette période, de la part de son employeur, en dehors de la proposition d'un retour à la plateforme, que la proposition d'un travail à l'accueil.
C'est donc à l'issue d'échanges menés entre l'employeur et la salariée, en dehors de toute sollicitation de la médecine du travail par l'employeur, face non seulement à des hésitations de la salariée et surtout en l'état de la proposition qu'il formulait, de façon insistante, contraire à l'avis du médecin du travail, que Madame [Y] [X] donnait son accord le 11 janvier 2018 pour retourner à la plateforme téléphonique à compter du 1er février 2018.
Un tel comportement de l'employeur caractérise pendant cette période un manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Ce n'est en effet que le 29 janvier 2018 que le médecin du tavail indiquera que 'suite nouvelles conditions de travail retour au poste initial sur la plateforme possible et souhaité', validant ainsi tout au plus a posteriori la solution trouvée entre les parties -dans les conditions précédemment rappelées-, ce qui ressort des termes de son mail du 28 septembre 2018, dans le cadre de difficultés que rencontrera que Madame [Y] [X] dans son travail sur la plateforme : 'Celle-ci a été réaffectée à la plateforme téléphonique suite au départ du responsable. Il semble qu'elle ait choisi cette solution à cette époque de reprise du travail car son poste était flou'.
Madame [Y] [X] réintégrait donc la plateforme téléphonique au mois de février 2018 avant de la quitter pour le service approvisionnement le 8 janvier 2019, le médecin du travail ayant indiqué dès le 26 novembre 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, qu'une mutation de poste semblait indispensable.
' compter du mois de septembre 2019, Madame [Y] [X] était placée en arrêt-maladie de façon ininterrompue jusqu'au mois de novembre 2020.
Dans le cadre de sa visite de pré-reprise le 29 octobre 2020, le médecin du travail préconisait un poste de conseiller ou autre sur le secteur des Ardennes, avec une immersion en agence souhaitable.
Dans le cadre de la visite de reprise le 23 novembre 2020, le médecin du travail validait la reprise avec perspective d'un poste de conseiller ou autre poste sur le secteur des Ardennes ([Localité 7] ou [Localité 4]) et immersion en agence.
Madame [Y] [X] reprenait le travail au mois de novembre 2020 mais elle attendra plusieurs mois l'immersion en agence.
Si Pôle Emploi fait exactement valoir que le responsable du service Santé & Handicap avait écrit au médecin du travail le 9 novembre 2020 qu'au vu du contexte sanitaire, il semblait préférable de prévoir cette immersion post confinement, celui-ci toutefois prenait fin le 15 décembre 2020. C'est la salariée qui devait alors relancer son employeur le 8 mars 2021 en lui indiquant qu'elle restait dans l'attente de l'immersion. Il lui était répondu le même jour qu'elle devrait débuter fin mars 2021. Elle débutera le 3 mai 2021 et Madame [Y] [X] sera restée pendant toute cette période affectée à son poste d'approvisionneuse.
Un tel comportement de l'employeur, peu soucieux de la mise en place effective et rapide de l'avis du médecin du travail, caractérise un nouveau manquement à son obligation de sécurité.
La répétition des manquements de Pôle Emploi à son obligation de sécurité et leur durée ont eu des retentissements importants sur la santé de Madame [Y] [X], soignée notamment pour des troubles anxieux au vu des pièces qu'elle produit.
En réparation du préjudice ainsi subi, Pôle Emploi sera condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur l'affectation de Madame [Y] [X] à un poste respectant les recommandations du médecin du travail et l'obligation de prévention du harcèlement moral ou à tout le moins respectant l'obligation de protection de sa santé physique et mentale et sa sécurité, sous astreinte :
Les premiers juges ont débouté Madame [Y] [X] de sa demande à ce titre.
Madame [Y] [X] ne justifie pas de son affectation à l'issue de son congé parental.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Madame [Y] [X] serait affectée à un poste non conforme aux dernières recommandations du médecin du travail, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
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Les premiers juges ont jugé Madame [Y] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Au vu de ce qui a été retenu précémment, Madame [Y] [X] doit être déclarée partiellement bien fondée en ses demandes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de Pôle Emploi.
Partie succombante, Pôle Emploi doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Madame [Y] [X], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les écritures n°3 de Pôle Emploi et ses pièces n°106 à 109 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé Madame [Y] [X] bien fondée en ses demandes et sauf en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à payer à Madame [Y] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que Madame [Y] [X] est partiellement bien fondée en ses demandes ;
Déboute Madame [Y] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
Condamne Pôle Emploi à payer à Madame [Y] [X] la somme de
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne Pôle Emploi à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Pôle Emploi de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Pôle Emploi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER