Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/00074
N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4T
JCG/ EJ/ ND
Décision déférée du 07 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE (19/03974)
Mme [X]
S.A.S.U. QUALICONSULT
C/
UNION DES SYNDICATS DU [Adresse 16]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société BELIN PROMOTION
SA GENERALI IARD
S.A.S. ARCHIGRIFF
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
S.A. MMA IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me ZANIER
Me LERIDON
Me CABALET
Me DINGUIRARD-PARENT
Me MONFERRAN
Me GUESPIN
Me GENDRE
Me FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
UNION DES SYNDICATS DU [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société BELIN PROMOTION
venant au droit de la S.C.CV [Adresse 16],
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ARCHIGRIFF
prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître Julien PAYEN de la SELARL JULIEN PAYEN
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
prise en la personne de Maître [J] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARCHIGRIFF
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
anciennement SM ENTREPRISE
Bâtiment E @7CENTER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
JC GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile de construction vente (Sccv) « [Adresse 16] », assurée auprès de la société d'assurance (Samcv) Mutuelle des architectes français (Maf) a fait construire un ensemble immobilier éponyme situé sur la commune de [Localité 6] (31),
[Adresse 2]. Ce programme a été édifié en sept tranches et comporte six bâtiments à usage d'habitation, soit 400 logements, outre une piscine édifiée lors de la réalisation de la première tranche, avec un bâtiment attenant.
Cet ensemble immobilier, composé de huit copropriétés est géré par l'Union des syndicats [Adresse 16].
Pour cette opération de construction immobilière, sont notamment intervenus :
- la Sasu Archigriff, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf ;
- la Sasu Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société Sm Entreprise, aux droits de laquelle vient à présent la Sas Sogea Sud, assurée auprès de la Sa Mma Iard (venant aux droits de la société Covea Risks), en charge du lot 'gros oeuvre';
- la société Tpb Teixeira, titulaire du lot 'aménagement tour de piscine et plages', assurée auprès de la Sa Generali Assurances, laquelle société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 décembre 2014.
La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 10 juin 2005.
Depuis la livraison des parties communes, divers désordres sont apparus :
- un phénomène d'affaissement des plages de la piscine ;
- des fissures sur un des locaux communs de la piscine.
Par acte d'huissier du 24 mars 2015, l'Union des syndicats [Adresse 16], créée pour gérer les installations et les éléments d'équipement à usage commun, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 mai 2015, le juge des référés a désigné [U] [R] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la Sasu Archigriff, de la Sccv [Adresse 16], de la Maf, de Generali Assurances et de la Sas Sm Entreprise. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 05 juin 2015 aux sociétés Qualiconsult, Covea Risks et Mma Iard.
L'expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2019.
Par acte d'huissier en date des 05, 06, 12 et 13 décembre 2019, l'Union des syndicats du [Adresse 16] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
- la Sccv [Adresse 16],
- la Maf, es-qualités d'assureur Cnr,
- la Sa Generali Assurances, assureur de la société Tpb,
- la Sasu Archigriff,
- la Sas Sogea Sud Batiment venant aux droits de la Sas Sm Entreprise
- et son assureur, Mma lard venant aux droits de Covea Risks,
- ainsi que la société Qualiconsult,
afin d'obtenir la réparation des dommages.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu l'intervention volontaire de la Selarl [J] [G], suivant conclusions notifiées le 08 juillet 2022, lesdites conclusions valant constitution,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 09 décembre 2021,
- reçu les conclusions notifiées par l'Union des syndicats du [Adresse 16] le 06 septembre 2022,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Maf, la compagnie Generali et la société Qualiconsult,
Et avant-dire droit :
- ordonné la réouverture des débats,
- constaté l'interruption d'instance,
- fait injonction aux parties de justifier de leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société Archigriff, suivant jugement en date du 07 février 2022, ou à défaut, de l'abandon de leurs prétentions pécuniaires à l'égard de cette dernière,
- renvoyé l'affaire à la mise en état électronique de 9 février 2023,
- réservé les dépens.
S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult, le tribunal a jugé que celle-ci avait été régulièrement assignée devant le juge des référés pour se voir déclarer opposables les opérations d'expertise suivant ordonnance en date du 5 juin 2015 et que cette fin de non-recevoir devait en conséquence être rejetée.
-:-:-:-
Par déclaration du 6 janvier 2023, la Sasu Qualiconsult a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Maf, la Compagnie Generali et la Société Qualiconsult.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2023, la Sasu Qualiconsult, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants ainsi que de l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2022 en ce qu'il a refusé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion/prescription de l'action engagée par l'Union des syndicats du [Adresse 16] au préjudice de la société Qualiconsult ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme forclose l'action de l'Union des syndicats du [Adresse 16] au préjudice de la société Qualiconsult ;
Ce faisant,
- débouter, en conséquence, l'Union des syndicats du [Adresse 16], de l'intégralité de ses demandes au préjudice de la société Qualiconsult ;
- débouter les co-intimés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Parallèlement,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'Union des syndicats du [Adresse 16] à payer à la société Qualiconsult la somme de 3.000 € en indemnisation des frais irrépétibles de justice ;
- condamner l'Union des syndicats du [Adresse 16] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat au barreau de Toulouse, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Qualiconsult expose que c'est à la requête de la société Archigriff que les opérations d'expertise lui ont été étendues suivant ordonnance de référé du 5 juin 2015.
Elle soutient que l'Union des syndicats du [Adresse 16] n'a jamais régulièrement interrompu à son égard le délai de forclusion de l'article 1792 du code civil, la première assignation qui lui a été délivrée étant l'assignation au fond en date du
6 décembre 2019 alors que la réception de l'ouvrage était intervenue le 10 juin 2005.
Elle précise qu'elle a été mise en cause par la société Archigriff et que l'interruption de prescription au bénéfice de l'architecte ne pouvait bénéficier à l'Union des syndicats du [Adresse 16] puisque cette dernière n'était pas partie à la procédure d'extension des opérations d'expertise ayant conduit à l'ordonnance de référé du 5 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, l'Union des syndicats du [Adresse 16], intimée, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par Qualiconsult dans ses rapports avec l'Union des Syndicats ;
- maintenir Qualiconsult dans la cause dans l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse compte-tenu des recours formés par les autres parties à l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par Qualiconsult dans ses rapports avec elle mais elle fait observer que plusieurs autres parties forment également des recours à l'encontre du bureau de contrôle, recours dont la recevabilité n'est pas contestée et que la société Qualiconsult devra donc être maintenue dans la cause.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023,
la Sa Compagnie Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger la compagnie Generali Iard recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité formée par la société Qualiconsult à l'encontre de l'Union des syndicats du [Adresse 16] ;
- juger que la société Qualiconsult sera, en toute hypothèse, maintenue dans la cause ;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples au contraire à l'encontre de la compagnie Generali Iard ;
- condamner la société Qualiconsult ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 € à la compagnie Generali Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023, la Samcv Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité formée par la société Qualiconsult à l'encontre de l'Union des syndicats du [Adresse 16] ;
- maintenir la société Qualiconsult dans la cause, les demandes de la Maf à son encontre n'étant pas prescrites ;
- déclarer les recours de la concluante, à son encontre, recevables ;
- condamner la société Qualiconsult ou tout autre succombant à payer à la Maf la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la Selarl [J] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Archigriff, et
la Sas Archigriff, intimées, demandent à la cour, au visa de article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas malfondées,
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité formée par la société Qualiconsult à l'encontre de la seule Union des syndicats du [Adresse 16] ;
En toutes hypothèses,
- maintenir la société Qualiconsult dans l'instance en cours devant le tribunal Judiciaire de Toulouse, les demandes dirigées à son encontre par l'Eurl Archigriff, puis par la Selarl [J] [G], mandataire judiciaire de l'Eurl Archigrif, n'étant pas prescrites ;
- condamner la société Qualiconsult ou tout succombant à payer à la Selarl [J] [G], mandataire judiciaire de l'Eurl Archigriff, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Qualiconsult ou tout succombant à payer à la Selarl [J] [G], mandataire judiciaire de l'Eurl Archigriff les dépens d'appel.
La société Archigriff demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité soulevée par Qualiconsult à l'égard du maître de l'ouvrage mais elle fait observer qu'elle avait quant à elle valablement interrompu les délais de prescription à l'égard de du bureau de contrôle qui devra donc être maintenu dans l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1 mars 2023, la Sa Mma Iard et la Sas Sogea Sud Batiment, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité formée par la société Qualiconsult à l'encontre de l'union des syndicats du [Adresse 16] ;
- juger que la société Qualiconsult sera, en toute hypothèse, maintenue dans la cause, les demandes des concluantes à son encontre n'étant pas prescrites ;
- condamner la société Qualiconsult ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500€ à la société Sogea Sud Batiment et à la société Mma Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la société Belin Promotion venant aux droits de la Sccv [Adresse 16], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- condamner la société Qualiconsult a payer à la société Belin la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Qualiconsult ou à défaut toute partie succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult
La cour est uniquement saisie du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, quel que soit le fondement juridique de l'action de l'Union des syndicats du [Adresse 16], laquelle vise les dispositions de l'article 1792 du code civil mais aussi celles des articles 1231-1 et suivants du code civil, cette action est prescrite.
S'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs, l'action se prescrivait par dix ans à compter de la réception des travaux, soit en l'espèce le 10 juin 2015, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 10 juin 2005.
Or, la première assignation délivrée à la société Qualiconsult par l'Union des syndicats du [Adresse 16] est l'assignation au fond délivrée le 6 décembre 2019.
L'Union des syndicats du [Adresse 16] ne saurait utilement soutenir que le délai de prescription aurait été interrompu à son égard par l'assignation en référé qui a été délivrée à la société Qualiconsult par la société Archigriff par acte des 12 et 13 mai 2015 aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d'expertise ordonnées le 7 mai 2015 dans l'instance initiée par l'Union des syndicats du [Adresse 16] puisque cette dernière n'était pas partie à la procédure tendant à l'extension des opérations d'expertise.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce au plus tard le 14 mars 2014, date de la réclamation formée à l'encontre de l'entreprise de gros-oeuvre, et une prescription acquise le 14 mars 2019 antérieurement à la première assignation délivrée à la société Qualiconsult par l'Union des syndicats du [Adresse 16].
Au demeurant, en cause d'appel, l'irrecevabilité des demandes de l'Union des Syndicats du [Adresse 16] à l'égard de la société Qualiconsult n'est contestée ni par l'Union des Syndicats ni par les autres parties intimées.
L'irrecevabilité des demandes des autres parties à l'égard de la société Qualiconsult n'est en revanche pas soulevée par cette dernière qui doit être maintenue dans l'instance en cours devant le tribunal judiciaire.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'Union des Syndicats du [Adresse 16], partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
En l'état actuel de la procédure, il n'apparaît pas équitable de faire bénéficier l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de l'Union des syndicats du [Adresse 16] engagée à l'égard de la société Qualiconsult.
Dit que la société Qualiconsult est maintenue dans l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne l'Union des syndicats du [Adresse 16] aux dépens.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Scpi Raffin et associés, agissant par Maître Zanier, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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