Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018022080
APPELANTE
S4S PAYROLL MANAGEMENTagissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 809 338 874
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque A0200, avocat postulant
Assistée de Me Alain SALGADO de l'AARPI NERIO AVOCAT.E.S, avocat au barreau de PARIS, toque E1868, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. MAKHEIA GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 364 751
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C2440, avocat postulant
Assistée de Me Pascal LÊ DAI de la SARL LE DAI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P0082, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société S4S Payroll Management, anciennement dénommée S4A Solutions (la société S4S), a pour activité déclarée 'l'analyse, l'audit et l'optimisation des besoins spécifiques des entreprises et collectivités territoriales en matière de réduction des coûts, obtention d'aides, subventions et crédit d'impôt', 'la mise en place d'un label recensant et mettant en place un système de notation des sociétés spécialisées en matière de 'réduction de coûts' en fonction des services offerts par elles aux entreprises et collectivités territoriales'.
Le 26 juin 2017, la société S4S et la société Makheia Group (la société Makheia) ont conclu un contrat d'optimisation des charges sociales et taxes assises sur les salaires.
La société S4S a remis son rapport le 12 septembre 2017.
Se plaignant du refus de la société Makheia de régler ses honoraires, la société S4S l'a, par acte du 12 avril 2018, assignée en paiement.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société S4S de ses demandes à titre principal et subsidiaire de se voir verser par la société Makheia les sommes de, respectivement, 64 820,70 euros et 50 479,80 euros, au titre de l'inexécution contractuelle ;
- débouté la société S4S de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Makheia de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société S4S à payer à la société Makheia la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société S4S aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2020, la société S4S a interjeté appel, en indiquant que l'appel portait sur 'l'ensemble des chefs du jugement qui a débouté la société S4S Solutions de ses prétentions tant à titre principal (64 820,70 euros) que subsidiaire (50 479,80 euros) outre ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700', ainsi que sur la condamnation de la société S4S 'au paiement de 7 000 euros au titre de l'article 700' à la société Makheia, 'outre les entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, la société S4S demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 696, 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre principal et subsidiaire de se voir verser par la société Makheia les sommes respectivement de 64 820,70 euros et 50 479,80 euros, de sa demande en dommages et intérêts, et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Makheia de sa demande de dommages et intérêts ;
- à titre principal, condamner la société Makheia à lui verser la somme de 64 820,70 euros en raison de son inexécution contractuelle ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Makheia à lui verser la somme de 50 479,80 euros en raison de son inexécution contractuelle ;
- en tout état de cause,
* débouter la société Makheia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner la société Makheia à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société Makheia à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* ordonner l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société Makheia demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu'elle dénonce son nouveau siège social ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société S4S de ses demandes à titre principal et subsidiaire de se voir verser par la société Makheia les sommes de, respectivement, 64 820,70 euros et 50 479,80 euros ;
* débouté la société S4S de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné la société S4S aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société S4S à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société S4S à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur la demande tendant à 'constater' en ce qu'elle n'est pas, exception faite des cas prévus par la loi, une prétention.
- Sur l'inexécution contractuelle :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les parties ont conclu un 'contrat d'optimisation des charges sociales' le 26 juin 2017.
L'article 1, intitulé 'Objet du contrat', stipule que l'intervention de la société S4S 'a pour objectif d'optimiser les charges sociales et taxes assises sur les salaires du Client. Il s'agit :
1. d'analyser les documents mis à sa disposition par le Client,
2. de proposer des leviers d'optimisations sur la base d'estimations chiffrées,
3. de les mettre en oeuvre pour le compte du Client après son accord.'
Aux termes de l'article 3, le contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date de transmission des informations.
L'article 4.4 stipule :
'Remis au Client, le rapport reprendra l'ensemble des pistes d'économies possibles, et sera complété des validations de la société d'avocats permettant ainsi au Client d'avoir une vision complète et exhaustive, à la fois des enjeux financiers et techniques mais aussi juridiques et sociaux.
Des lors, le Client aura la possibilité de mettre en application toute ou partie des préconisations ou de ne pas les appliquer.
En cas de non-application d'un ou de plusieurs leviers d'optimisations, le Client devra transmettre sa décision par lettre recommandée avec accusé de reception dans les 15 jours suivant la remise du rapport.
A ce titre, S4S Solutions ne percevra aucune rémunération.
Dès lors, le Client s'engage à ne pas mettre en oeuvre ces leviers durant 36 mois à compter de la remise du rapport, sauf à rémunérer S4S Solutions selon les dispositions de l'article 5 du présent contrat.
En cas de demande de S4S Solutions, le Client communiquera les documents justifiant de la non-application des leviers sous 15 jours.
En cas de non-respect des engagements cités ci-dessus en cas de non-application, les préconisations seront considérées comme appliquées et pourront donner lieu à rémunération comme définie à l'article 5 du présent contrat.'
Aux termes de l'article 5, les honoraires de la société S4S sont fixés à '35% du montant total des régularisations obtenues et des économies futures effectivement réalisées par le Client sur une durée de 36 mois.'
L'article 6 précise que ' le Client s'engage à ne pas missionner une tierce société sur le même objet que S4S Solutions durant toute la durée du contrat. A ce titre, toutes les préconisations présentées par S4S Solutions dans son rapport d'analyse seront présumées résulter de son intervention'.
Par courriel du 11 mai 2017 adressé à la société S4S, la société Makheia a déclaré confirmer son 'intérêt sur les deux problématiques suivantes : économies de charges sociales et optimisation de la protection sociale.'
Cependant, le contrat conclu le 26 juin 2017 entre les parties ne porte que sur une optimisation des charges sociales et taxes assises sur les salaires, et n'inclut pas la 'protection sociale'.
La société S4S a établi un rapport d'audit le 12 septembre 2017.
Elle n'a élaboré aucune préconisation concernant une optimisation des charges sociales et taxes assises sur les salaires.
Elle a émis des préconisations concernant les 'frais de santé et prévoyance' en proposant une 'architecture optimisée' distinguant les rôles du courtier, du gestionnaire et de l'assureur, et un lancement d'appel d'offres sur des régimes de protection sociale.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2017 adressée à la société S4S, la société Makheia a indiqué :
'S'agissant donc plus spécifiquement des économies que vous nous avez présentées, nous avons
attentivement analysé le tableau figurant en page 31 de votre rapport d'audit. C'est en effet à partir de celui-ci que vous nous avez indiqué être en mesure de nous faire réaliser une économie de 6 089 euros en matière de prévoyance et de 48 076 euros en matière de santé, grâce à la baisse des taux de cotisations sur l'année 2018.
Or, dans votre démonstration, vous passez sous silence que les taux de cotisations diminueront
nécessairement lors du passage au contrat responsable, au même titre que le niveau de couverture des bénéficiaires de ces régimes. C'est donc un élément que vous auriez dû neutraliser dans le calcul des économies ainsi réalisées. Tel n'est pas le cas, et vous intégrez cette économie 'naturelle' dans le résultat de la mise en oeuvre de vos recommandations ce qui nous parait contestable.
Par ailleurs, et comme vous le savez, le groupe Makheia est assisté depuis une dizaine d'année par un courtier en assurances qui nous représente auprès des compagnies d'assurance et d'éventuels gestionnaires.
Bien évidemment, depuis près d'un an, ce courtier nous accompagne dans notre réflexion et mise en oeuvre du passage au contrat responsable dans la mesure où Makheia aurait pu opter pour un passage dès 2017. ll était normal alors que la réflexion soit initiée avec son assistance dès 2016.
Ainsi le sujet a notamment été abordé à deux reprises en réunion plénière avec les membres de notre Délégation Unique du Personnel (DUP), et ce en présence de notre courtier, venu présenter les obligations et contraintes afférentes au contrat responsable et les réflexions en découlant pour la mise en place de nouveaux contrats (socle et options à la charge des salariés de l'entreprise). C'est dans ce contexte que notre courtier a lancé dès le printemps un appel d'offre en matière de prévoyance et santé. Nous vous avons communiqué cette information lors de notre rendez-vous du 27 mars 2017, sans que vous n'émettiez de réserve à ce sujet.
Par conséquent, le contexte relationnel entre Makheia et son courtier, que nous vous avons rappelé lors de notre RDV du 27 mars 2017, était partaitement connu de votre part lorsque vous nous avez proposé le contrat d'optimisation des charges sociales.'
Il est ajouté que les 'premiers retours' en possession du courtier 'sur l'appel d'offre lancé au printemps', comparés 'avec les simulations que vous nous avez présentées le 12 septembre dernier, lors de votre restitution du rapport d'audit', révèlent que 'les nouveaux taux de cotisation, communiqués par notre courtier le 6 juillet dernier et garantis sur une période de deux années, sont très nettement inférieurs à ceux que vous inscrivez dans votre rapport d'audit en page 31, et qu'il nous permettent pas conséquent de réaliser des économies futures bien supérieures à celle que vous estimez'.
La société Makheia conclut, par ce courrier, qu'il 'ressort de votre rapport d'audit qu'aucune économie n'est à attendre d'une meilleure gestion des charges sociales et taxes assises sur les salaires' et qu'en 'ce qui concerne les frais de santé et prévoyance, nous n'envisageons pas, pour les raisons précitées, de mettre en 'uvre les recommandations figurant page 31 du rapport d'audit'.
La société Makheia a ainsi décidé de ne pas mettre en 'uvre 'les leviers d'optimisation' et en a informé la société S4S conformément aux stipulations contractuelles.
La société S4S a réclamé le paiement d'honoraires, soutenant que la société Makheia avait missionné un courtier en septembre 2017 pour mettre en 'uvre ses recommandations.
La société David Assurances, en sa qualité de courtier du groupe Makheia, a attesté le 26 avril 2018 que :
- en juillet 2016, lors de la présentation des comptes annuels santé/prévoyance, a été évoqué le nouveau 'contrat responsable' et l'obligation de le mettre en place au plus tard le 1er janvier 2018 ;
- le 13 septembre 2016, elle a été invitée à 'la réunion de la DUP afin de présenter la Directive: son champ d'application et ses conséquences dont notamment une diminution des cotisations liée à l'encadrement des garanties Responsables' ;
- lors de cette réunion, il a été décidé de reporter la décision de mise en application du 'contrat responsable' au 1er janvier 2018, de faire élaborer un cahier des charges à la société David Assurances 'courant du 1S2017' et de consulter des compagnies et institutions de prévoyance ;
- le 6 juillet 2017, ont eu lieu la 'restitution de la consultation'et le 'focus sur l'offre la plus compétitive', à savoir celle de la société Axa.
Cette chronologie est confirmée par les courriels échangés entre la société David Assurances et la société Makheia.
Le dispositif du 'contrat responsable' entraînait une baisse du taux de cotisation patronale à la charge de la société Makheia et une cotisation optionnelle à la charge des salariés pour améliorer la couverture de leurs frais.
Il ressort des éléments du dossier que la mission de la société S4S ne portait que sur une optimisation des charges sociales et taxes assises sur les salaires, qu'aucune préconisation n'a été formulée dans ce cadre, qu'elle a émis des propositions sur une optimisation des frais de santé et de prévoyance, alors que la société Makheia avait déjà missionné son courtier pour mettre en place le 'contrat responsable' et lancer un appel d'offres et ce, avant de conclure le contrat avec la société S4S, et que le résultat de cet appel d'offres était connu de la société Makheia avant la remise du rapport d'audit de la société S4S.
La société Makheia a retenu l'offre de la société Axa reçue antérieurement au rapport d'audit de la société S4S.
En outre, si l'offre retenue de la société Axa apparaît plus avantageuse que les 'leviers d'optimisation' de la société S4S qui préconisait une baisse du taux de cotisation de 4,88 % à 4,05 %, alors que l'offre de la société Axa aboutissait à un taux de 3,78 % pour les frais de santé, la société S4S soutient que les taux ne sont pas comparables en ce qu'ils portent sur des garanties différentes.
Ainsi, le courtier n'a pas été missionné sur le même objet que la société S4S Solutions et la société Makheia n'a pas mis en 'uvre des recommandations ou 'leviers d'optimisation' de la société S4S.
En conséquence, la demande de la société S4S en paiement n'est pas fondée.
Le jugement, qui a rejeté ses demandes principale et subsidiaire, sera confirmé.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il ne résulte pas du dossier un abus de droit commis par la société S4S dans l'engagement de son action ni dans l'exercice de son droit d'appel.
La demande de la société Makheia en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La société S4S, qui succombe, ne démontre pas une mauvaise foi ou une résistance abusive de la société Makheia.
La demande de la société S4S en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société S4S succombant, sera tenue aux dépens d'appel, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Makheia la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement du 17 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
- rejette la demande de la société S4A Solutions en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejette la demande de la société Makheia Group en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la société S4A Solutions à payer à la société Makheia Group la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société S4A Solutions à ce titre ;
- condamne la société S4A Solutions aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE