Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [G] [T]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur
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N° RG 25/05122 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOES
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du 29 OCTOBRE 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 OCTOBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [G] [T], née le 15 Juillet 1972 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4] - [Localité 1]
assistée de Maître Fabrice DI VIZIO, substitué par Maître Djamel MAHMOUDI, avocats au barreau de MARSEILLE,
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 25/03309) rendue le 09 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016, n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, n° 2021-998 du 30 juillet 2021, n° 2022-46 du 22 janvier 2022, n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et par les ordonnances n° 2016-131 du 10 février 2016, n° 2018-20 du 17 janvier 2018, n° 2020-232 du 11 mars 2020, n° 2021-583 du 12 mai 2021 ;
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n° 2014-897 du 15 août 2014, n° 2016-94 du 1er février 2016, n° 2016-1645 du 1er décembre 2016, n° 2019-966 du 18 septembre 2019, n° 2021-537 du 30 avril 2021, n° 2021-684 du 28 mai 2021, n° 2022-419 du 23 mars 2022, n° 2022-1174 du 24 août 2022, n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, n° 2024-570 du 20 juin 2024, n° 2024-673 du 3 juillet 2024 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 ;
Vu l'admission de Mme [G] [T], née le 15 juillet 1972, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en Gironde, en date du 30 septembre 2025 ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques au profit de Mme [T], sous la forme d'une hospitalisation complète, prise le 3 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2025, aux fins de statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] ;
Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 9 octobre 2025, autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [T], ;
Vu l'appel formé par Mme [T], reçu au greffe le 17 octobre 2025 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 octobre 2025 à 10h00 ;
Vu les conclusions du ministère public du 22 octobre 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [S], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 4], en date du 24 octobre 2025;
À l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [S];
Il résulte de la déclaration d'appel de Mme [T] que celle-ci sollicite l'annulation de la décision d'admission et la mainlevée de la mesure. Elle fait en effet valoir que, dans la mesure où le médecin qui a établi le premier certificat a rapporté que ses proches auraient attesté qu'elle souffrirait d'un syndrome de Diogène, il n'était pas impossible d'obtenir une demande d'admission d'un tiers. Or, la procédure entreprise s'est dispensée d'une telle demande pour ne retenir que le péril imminent en l'absence d'un tiers, et ainsi un seul certificat médical a été établi pour permettre l'hospitalisation de Mme [T]. Ce certificat ne démontre aucun péril imminent constaté par un médecin psychiatre, mais un syndrome de Diogène qui ne résulte pas de ce certificat, mais d'une déclaration de « proches » dont on ignore l'identité. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que l'admission et le maintien de Mme [T] en hospitalisation contrainte n'étaient pas fondés. À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l'organisation d'une expertise.
Entendu, Me Mahmoudi, avocat au barreau de Marseille, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle il a sollicité à titre principal l'annulation de l'ordonnance querellée ;
Mme [G] [T] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue 29 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, il résulte du certificat médical établi le 30 septembre 2025 par le docteur [U] [W], celui-ci n'exerçant pas dans l'hôpital de [Localité 4], que les services de santé ont été appelés car Mme [T] errait sur la voie publique en présentant une bizarrerie comportementale. Le médecin a pu apprendre dans ces conditions que l'appelante vivait dans la rue, dans la mesure où son domicile était devenu inaccessible en raison des effets d'un syndrome de Diogène.
Cette relation des faits, à elle seule, permet de définir le péril imminent, car une personne ne peut errer dans la rue sans risque pour elle-même, notamment lorsqu'il s'agit d'une femme, plus vulnérable.
En outre un tel état de fait ne permet pas de recueillir l'avis de tiers.
Or, le certificat médical du docteur [W] précise bien, conformément à la loi, qu'il n'était pas possible d'obtenir la demande d'admission d'un tiers, étant précisé que dans un premier temps l'appelante avait été transportée aux services des urgences de l'hopital de [Localité 3] et c'est ce service qui a ensuite appelé l'hopital de [Localité 4]. Aussi les informations recueillies par les psychiatres semblent avait été transmises par les premiers médecins, en l'absence de tiers au sens de la loi.
En outre, le certificat médical du 30 septambre 2025 est parfaitement motivé et rapporte que Mme [T], outre son état d'errance, exprimait un délire mutique et de persécution, tel que les urgences générales qui l'ont reçue ont été obligées de lui administrer un traitement à forte dose, alors qu'elle refusait tout examen paraclinique. Le docteur [W] a eu d'autant plus de difficulté à expertiser la patiente qu'elle n'a laissé aucun accès au contenu de sa pensée. Il a cependant noté que le contact était étrange, que Mme [T] avait des affects émoussés, avec une méfiance et une réticence pathologiques, ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles, outre un refus d'hospitalisation.
Un tel certificat est suffisant pour démontrer le péril imminent en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II du code de la santé publique.
En outre, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, établis d'une part par le docteur [S] et d'autre part par le docteur [Z], confirment les premières constatations médicales, en ce qu'il est indiqué que Mme [T] montrait des idées de persécution avec le déni de ses troubles, outre un comportement mutique.
En conséquence, les certificats médicaux prévus par la loi sont circonstanciés et fondent ainsi la décision entreprise, sans qu'il soit opportun d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, dans son avis médical motivé établi le 24 octobre 2025, le docteur [S] indique que : « la conscience des troubles demeure nulle et l'adhésion aux soins est de très mauvaise qualité », concluant que l'hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [T] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Dans la mesure où Mme [T] n'adhère que très peu aux soins et qu'elle a pu manifester, depuis le début de son hospitalisation, le souhait de quitter l'hôpital, l'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée, le temps nécessaire à une amélioration de son état de santé.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 9 octobre 2025, en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,