Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/314
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC3G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 18 mars à 12h
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [E]
né le 29 Mars 1980 à [Localité 1] (GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 15/03/2024 à 14 h 40 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [E]
assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [L], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mars 2024 à 15H42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [E] sur requête de la préfecture de l'ARIEGE du 13 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mars 2024 à 14h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La requête en prolongation est irrecevable car il est impératif qu'elle en détaille les éléments essentiels. Or, force est de constater que la requête en prolongation de l'autorité préfectorale fait état, à l'effet de solliciter une prolongation de la rétention administrative, de ce que Monsieur [E] serait entré irrégulièrement en France, n'aurait pas déclaré de lieu d'hébergement affecté à sa résidence effective et permanente et aurait déclaré dans son audition son intention de se soustraire à son éloignement. Pourtant, par jugement en date du 23 février 2024, le Tribunal administratif de Toulouse a invalidé chacune de ces allégations. C'est donc au prix d'une motivation totalement défaillante, qui confine à la tentative d'escroquerie au jugement, que le préfet de l'Ariège a de nouveau soutenu de telles allégations dans sa requête en prolongation de la rétention de l'appelant.
- la procédure est irrégulière car l'interpellation de l'intéressé est déloyale, Monsieur [E] a été interpellé alors qu'il se trouvait en gendarmerie pour pointer et que c'est à cette occasion qu'un arrêté de placement en rétention, préalablement rédigé, lui a été notifié.
- la procédure est irrégulière car aucune nécessité n'est alléguée pour justifier le recours à un interprète par voie de télécommunication et il n'est pas justifié que l'interprète qui est a prêté son concours par voie téléphonique figure sur la liste des experts en parfaite violation des exigences l'article L. 141-3.
La décision est insuffisamment motivée car il n'est justifié à aucun moment de la nécessité de placement de Monsieur [E] en centre de rétention administratif alors que l'intéressé a scrupuleusement respecté les termes de son assignation à résidence. De surcroît, la présence en France de son enfant mineur n'est pas prise en compte par l'autorité préfectorale dès lors que cette circonstance est tout simplement absente de l'arrêté en cause.
La décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait car force est de constater que l'arrêté portant placement en rétention est justifié par les allégations que le Tribunal administratif de Toulouse a invalidé,
Aucun élément ne permettait d'interrompre l'assignation à résidence de l'appelant pour y substituer un placement en rétention administrative.
- La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant car elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, droits garantis par les stipulations des article 8 de la CEDH et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En l'espèce, Monsieur [E] vit en concubinage avec Madame [J] depuis le mois de juillet 2021. Madame [J] est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Elle exerce par ailleurs régulièrement des missions d'interprétariat pour l'institution judiciaire. De leur relation est issue la jeune [M], née le24 juillet 2023 à [Localité 2] en Ariège. La cellule familiale est stable et Monsieur [E] est un père investi et aimant. L'intéressé justifie par ailleurs de revenus et a produit ses bulletins de paie sur la période de juillet à décembre 2023.
A titre subsidiaire il peut bénéficier d'une assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'ARIEGE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête en prolongation expose quelles sont les déclarations de l'intéressé qui n'a jamais sollicité de titre de séjour après un rejet définitif de la demande d'asile du 3 juillet 2020.
Il a fait l'objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français entre 2020 et le 15 février 2024. Par décision du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé ces mesures. L'intéressé se déclare en concubinage et père d'un enfant, il a fait l'objet d'une assignation à résidence avec obligation de pointage à la brigade de gendarmerie de [Localité 3] et il a remis son passeport un officier de police judiciaire. Un routing a été sollicité pour un départ le 13 mars à destination de [Localité 4] et les modalités lui ont été notifiées le 12 mars lors d'un pointage à la gendarmerie. En cette occasion il a indiqué être d'accord pour être reconduit en Georgie mais le préfet a décidé de prendre à son encontre un arrêté de placement en centre de rétention car Monsieur [E] est entré irrégulièrement en France, il s'est soustrait à trois autres mesures d'éloignement, il n'a pas justifié de son lieu de résidence effective et dans une audition du 14 février 2024 il a cependant déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays.
Il résulte de ces éléments que la requête expose de manière suffisante les motifs et conditions qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention.
Quand bien même le tribunal administratif dans sa décision du 23 février 2024 a retenu que le préfet de l'Ariège ne pouvait pas se fonder sur les dispositions des quatrièmes et huitièmes de l'article L612-3 du CESEDA pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, il n'en demeure pas moins que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que les autres motifs retenus par le préfet ne sont pas contestables.
Quand bien même certains motifs seraient d'ailleurs discutables sur le fond, il s'agit d'une analyse qui intervient au stade de l'examen de la régularité de la décision de placement en rétention mais nullement au stade de la recevabilité de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier argument
La déloyauté de l'interpellation intéresse des situations dans lesquelles la convocation et l'interpellation de l'étranger en situation irrégulière à la préfecture sont intervenues sur un motif lui faisant espérer une issue favorable alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un prétexte permettant de procéder à son placement en rétention administrative. Ce qui est justement prohibé, c'est le procédé déloyal mis en 'uvre, c'est le stratagème délibérément trompeur qui viennent ainsi fondamentalement vicier la procédure. Mais tel n'est pas le cas dans la présente affaire.
Force est ici de constater que l'intéressé avait pour obligation de se présenter du lundi au samedi à la gendarmerie de [Localité 3] afin de faire constater qu'il respectait la mesure d'assignation à résidence. Ainsi le 12 mars 2024, les modalités de départ pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement lui ont été notifiées.
Or, dans le placement en assignation à résidence préfectorale du 15 février 2024, le préfet de l'Ariège a mentionné de façon expresse que la mesure d'assignation à résidence est une possibilité offerte par la loi pour l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par conséquent, dès lors que l'intéressé était avisé que l'assignation à résidence avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement, il ne peut pas à présent soutenir que la mise en 'uvre de cette mesure est déloyale.
Sur le second argument
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, Madame [H] interprète en langue géorgienne, a été requise par voie téléphonique en vue de procéder à la notification du nouvel arrêté préfectoral ainsi que les modalités de départ pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement le 12 mars 2024 à 9h40. Auparavant, le 15 février 2024, l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence avait été signé en présence de l'interprète par l'intéressé.
Toujours le 12 mars 2024, le placement en rétention de Monsieur [E] a été notifié au moyen de l'interprétariat téléphonique.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [E] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [E] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
En outre, quand bien même interprète ne serait-elle pas inscrite sur la liste dressée par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulouse pour l'année 2024 en application des dispositions de l'article R 141-1 du CESEDA, Monsieur [E] ne justifie d'aucun grief qui résulterait de ce défaut d'inscription ou de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l'insuffisance de motivation
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a fait l'objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français entre 2020 et le 15 février 2024. L'intéressé se déclare en concubinage. Il ne souffre d'aucune vulnérabilité qui prohiberait le placement en rétention administrative. Il déclare être hébergé sans le justifier. Il s'est soustrait à trois autres mesures d'éloignement, et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays. Il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'erreur de droit et de fait
Tenant les faits qui ont été ci-avant détaillés, ainsi que la motivation préfectorale, l'administration a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la nécessité de placement en rétention
Pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés dans le cadre de l'analyse de la motivation préfectorale, l'argument du conseil de Monsieur [E] est inopérant. En effet, le placement en rétention pouvait se substituer à tout moment à la mesure d'assignation à résidence.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [N] [E] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le fait que Monsieur [E] dispose d'un logement stable ou non, est sans incidence sur la décision préfectorale puisque le 14 février 2024, dans le cadre d'une audition en retenue pour vérification du droit au séjour, il a clairement affirmé qu'il voulait rester définitivement France et ne pas s'éloigner de sa compagne et de sa fille.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Certes, Monsieur [E] dispose d'un passeport qu'il a remis aux autorités. Toutefois, comme déjà expliqué, le 14 février 2024, dans le cadre d'une audition en retenue pour vérification du droit au séjour, il a clairement affirmé qu'il voulait rester définitivement en France auprès de sa femme et sa fille. Outre le fait qu'il n'a pas déféré à plusieurs autres mesures d'éloignement.
La mesure d'assignation à résidence se révèle donc inopportune.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [E],
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [N] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P.ROMANELLO
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