Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 36]
JUGEMENT DU :
[Date décès 10] 2025
ROLE : N° RG 22/05773 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LTNV
AFFAIRE :
[V] [B], [H] [Z]
C/
[M] [B] [Z]
GROSSE(S) et COPIE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL [50]
SELARL [44]
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [V] [B], [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 52]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [M] [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 52]
de nationalité française, demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [A], [S] [Z]
né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 52]
de nationalité française, demeurant [Adresse 32]
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 19] 1953 à [Localité 40]
de nationalité française, demeurant [Adresse 33]
représentées et plaidant à l’audience par Maître Nassos marcel CATSICALIS de la SELARL CP AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D] prise en sa qualité d’héritière de son époux Monsieur [P], [G] [Z], décédé
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 41] [Localité 51] (Thaïlande)
de nationalité française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [O] [Z] pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [P] [G] [Z] décédé
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 42]
de nationalité française, demeurant [Adresse 35]
Monsieur [A] [Z] pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [P], [G] [Z], décédé
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 39] (Arabie Saoudite)
de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
tous les trois non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, Mme [Y] [D], [O] [Z] et [A] [Z] non représentés par avocat, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente , l’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 10] 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [S] [Z] et Mme [W] [E], mariés sous le régime de la communauté légale, sont issus cinq enfants :
[L] [Z], né le [Date naissance 12] 1950,[P] [Z], né le [Date naissance 11] 1952,[C] [Z], née le [Date naissance 19] 1953,[M] [Z], née le [Date naissance 3] 1954,[V] [Z], née le [Date naissance 18] 1959.
M. [S] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2000.
Mme [W] [E] veuve [Z] est décédée le [Date décès 13] 2012 à [Localité 37], laissant pour lui succéder ses cinq enfants, seuls héritiers de droit et réservataires, ensemble pour la totalité et divisément pour un cinquième, suivant acte de notoriété du 5 novembre 2012 établi par maître [J] [F], notaire à [Localité 37].
Un inventaire des meubles a été réalisé à la demande des héritiers par un commissaire-priseur qui a évalué le total de la prisée entre 53.530 et 81.560 euros.
Selon attestations des 2 octobre 2012 établies par maître [J] [F], notaire à [Localité 37] appartiennent ensemble à concurrence de la totalité et divisément pour un cinquième à chacun des cinq héritiers susvisés les biens immobiliers suivants :
Un immeuble, situé [Adresse 17] et [Adresse 57] (sans numéro) à [Localité 37], élevé sur cave d’un rez-de-chaussée et de deux étages, cour et jardin autour, cadastré section AK n°[Cadastre 31] pour une contenance de 09A et 48CA comprenant plusieurs appartements dont certains loués,Une grande propriété rurale et d’agrément, située [Adresse 55] » à [Adresse 38], comprenant un corps de bâtiment bâti (plusieurs logements dont certains loués) et non bâti, avec dépendances diverses et terrains en nature de terre, pinède, pré, vigne, cadastré sections DS n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 08 HA, 65A et 02CA.
[P] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2014, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [R] [D] et leurs deux fils [O] et [A] [Z].
La propriété, située [Adresse 55] », a été estimée à la demande des héritiers, suivant rapport établi le 11 septembre 2020 par M. [N] [X], expert foncier agricole et immobilier agrée près la cour d’appel d’[Localité 37] à la somme de 1.737.700 euros pour l’ensemble, l’expert ayant précisé que son étude avait été réalisée sur la base de valeurs de marchés antérieures à l’épidémie mondiale de [43] et que les valeurs retenues étaient susceptibles de variations. L’ensemble des biens situés [Adresse 58] et [Adresse 56] ont été évalués à environ 5.455.000 euros suivant les valeurs de base retenues par M. [N] [X].
A la demande du conseil de Mme [V] [Z], tous les héritiers indivisaires ont participé à une médiation au cours de laquelle un accord a été trouvé sur l’évaluation de l’ensemble des biens en indivision, et plusieurs hypothèses d’attributions des lots ont été envisagées.
Faisant valoir qu’à l’issue de cette médiation, aucun partage n’avait pu être concrétisé en raison du positionnement de son frère [L], Mme [V] [Z] a fait assigner tous les héritiers, soit M. [L] [Z], Mme [C] [Z], Mme [M] [Z], Mme [R] [D], M. [O] [Z] et M. [A] [Z], par actes des 20, 22 et 23 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement :
de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [W] [E] veuve [Z], décédée le [Date décès 13] 2012 à [Localité 37],de désigner un notaire commis et un juge commis, de lui attribuer préférentiellement certains lots,de dire que seront maintenus en indivision le hangar agricole et certaines terres agricoles.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté les demandes formées sur incident par M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable,constaté que Mme [V] [Z] sollicite désormais un partage judiciaire de l’indivision et déclaré de ce chef la demande recevable,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2025, Mme [V] [Z] demande au tribunal :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024,
Vu les articles 840 à 842 du code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,
d’ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens dont la pleine-propriété en indivision est revenue aux parties lors de la succession de Mme [W] [Z], née [E], et à cet effet : * commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
* commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des biens immobiliers et mobiliers, les droits des parties et la composition des lots ;
- de dire, en cas d’attribution, que lui seront attribués les lots suivants :
Maison Centre [Adresse 53] (macro lot n° P52-1 : parcelles DS [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 28]) ;
[Adresse 49] (macro lot n° P52-3 : parcelles DS [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 27]) ;
- de dire que seront maintenus en indivision les lots suivants :
Hangar agricole (macro lot n° P52-4 : parcelles DS [Cadastre 25], [Cadastre 26]) ;
Terre agricole rattachée à la Maison Centre (macro lot n° P52-5 : parcelle DS [Cadastre 29]) ;
Autres terres agricoles (macro P52-[Cadastre 34] : parcelle DS [Cadastre 8]-[Cadastre 9], DT16, DV3).
À titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de maintien de l’indivision partielle,
- de dire, en cas d’attribution, que lui seront attribués les lots suivants :
Maison Centre [Adresse 53] (macro lot n° P52-1 : parcelles DS [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 28]) ;
Maison Est Pinchinats (macro lot n° P52-3 : parcelles DS [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 27]) ;
Hangar agricole (macro lot n° P52-4 : parcelles DS [Cadastre 25], [Cadastre 26]) ;
Terre agricole rattachée à la Maison Centre (macro lot n° P52-5 : parcelle DS [Cadastre 29]) ;
Terre agricole (macro P52-6 : parcelle DS [Cadastre 9] ; quote-part de la parcelle DS [Cadastre 8] à concurrence de 8.554 m²),
- d’ordonner qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage, et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de constater le caractère de plein droit exécutoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2025, M. [L] [Z] et Mme [C] [Z] demandent au tribunal :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024,
Vu les articles 840 à 842 du code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,
d’ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens dont la pleine-propriété en indivision est revenue aux parties lors de la succession de Mme [W] [Z], née [E], et à cet effet, commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable des biens immobiliers et mobiliers, les droits des parties et la composition des lots ; de dire, en cas d’attribution, que seront attribués à M. [L] [Z] les lots suivants :
Dans immeuble sis [Adresse 17] :
• Lot 17 Lot 2 et Lot 20
Le tout formant le macro-lot A 52-6
• Lot 12 et Lot 16
Le tout formant le macro-lot A 52-5
• Lot 6 Lot 13 Lot 15 et Lot 26
Le tout formant le macro-lot A 52-3
• Hangar agricole (macro lot n° P52-4 : parcelles DS [Cadastre 25], [Cadastre 26])
de dire, en cas d’attribution, que seront attribués à Mme [C] [Z] épouse [U] les lots suivants :
Dans immeuble sis [Adresse 17] :
• Lot 4 Lot 9 Lot 10 et Lot 25
Le tout formant le macro-lot A 52-2
• Lot 19 Lot 21 et Lot 22
Le tout formant le macro lot A 52-8
• Lot 3 et Lot 14
Le tout formant le macro lot A 52-4
de dire que seront maintenus en indivision les lots suivants :
• Terre agricole rattachée à la Maison Centre (macro lot n° P52-5 : parcelle DS [Cadastre 29]) ;
• Autres terres agricoles (macro P52-[Cadastre 34] : parcelle DS [Cadastre 8]-[Cadastre 9], DT16, DV3).
À titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de maintien de l’indivision partielle :
de dire, en cas d’attribution, que seront attribués à M. [L] [Z] les lots suivants :
Dans immeuble sis [Adresse 17] :
• Lot 17 Lot 2 et Lot 20
Le tout formant le macro-lot A 52-6
• Lot 12 et Lot 16
Le tout formant le macro-lot A 52-5
• Lot 6 Lot 13 Lot 15 et Lot 26
Le tout formant le macro-lot A 52-3
• Hangar agricole (macro lot n° P52-4 : parcelles DS [Cadastre 25], [Cadastre 26])
• Terre agricole rattachée à la Maison Centre (macro lot n° P52-5 : parcelle DS [Cadastre 29]) ;
• Terre agricole (macro P52-6 : parcelle DS [Cadastre 9] ; quote-part de la parcelle DS [Cadastre 8] à concurrence de 8.993 m²).
de dire, en cas d’attribution, que seront attribués à Mme [C] [Z] épouse [U] les lots suivants :
Dans immeuble sis [Adresse 17] :
• Lot 4 Lot 9 Lot 10 et Lot 25
Le tout formant le macro-lot A 52-2
• Lot 19 Lot 21 et Lot 22
Le tout formant le macro lot A 52-8
• Lot 3 et Lot 14
Le tout formant le macro lot A 52-4
• Terre agricole (quote-part de la parcelle [Cadastre 45] à concurrence de 15.687 m²).
d’ordonner qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage, et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
de condamner Mme [V] [I] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de constater le caractère de plein droit exécutoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2024, Mme [M] [Z] demande au tribunal :
dans le cadre du partage, de lui attribuer l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 15] à Aix-en-Provence (Macro lot n° A52-1), de dire et juger que la Maison Ouest située [Adresse 54] à Aix-en-Provence (Macro lot n° P52-2) sera attribuée à l’un des indivisaires, de dire et juger que l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Adresse 38] sera vendu pour régler les frais de partage, de juger que le hangar dépendant de la propriété [Adresse 47] situé [Adresse 54] à Aix-en-Provence conserve sa vocation agricole et demeure en indivision, sauf à ce que M. [L] [Z] fournisse toute garantie sur cette destination, et, en cas d’attribution à son profit du hangar, qu’il s’engage à conserver le bien et en cas de vente à ne le vendre qu’à l’un des membres de sa famille à un prix raisonnable,de débouter Mme [V] [Z] divorcée [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marion Girard, avocat au barreau d’ Aix-en-Provence, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à étude, après vérifications de leurs domiciliations respectives, Mme [R] [D], M. [O] [Z] et M. [A] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au [Date décès 10] 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et d’attribution de certains biens
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En vertu de l’article 824 du code civil « si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. »
L’article 826 du même code précise que « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots que nécessaires. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Et, selon l’article 829 du même code « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En application de ces dispositions, il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, excepté en cas d’attribution préférentielle dans les conditions des articles 831 et suivants du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties que malgré l’ancienneté du décès de la défunte qui remonte à plus de 13 ans et la vente d’un bien indivis situé à [Localité 52] dont les héritiers se sont répartis le prix, les discussions entre les parties et la participation de tous à une médiation, aucun partage amiable n’a pu être concrétisé.
En l’état, il convient de faire droit aux demandes concordantes formées par Mme [V] [Z], M. [L] [Z] et Mme [C] [Z], tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision portant sur les biens dont la pleine propriété en indivision est revenue à Mme [V] [Z], M. [L] [Z], Mme [C] [Z], Mme [M] [Z], Mme [Y] [D] veuve [Z], M. [O] [Z] et M. [A] [Z] lors de la succession de Mme [W] [Z] née [E] décédée le [Date décès 13] 2012 à [Localité 37], et de désigner maître [T] [K], notaire à [Localité 37], en qualité de notaire commis suivant la mission précisée au dispositif du présent jugement.
Il convient de souligner qu’il résulte des pièces produites et des explications des parties :
- qu’elles s’accordent sur la valorisation ajustée de tous les biens indivis suivant la méthodologie validée en réunion de médiation du 29 janvier 2021, telle que reprise dans un tableau communiqué en pièce 3.3 par la demanderesse, dont il ressort que la valeur totale des biens indivis est estimée à 6.887.376 euros,
- que suite à des concessions au cours de la médiation, les parties ne remettent pas en cause la plupart des attributions envisagées pour chacun des héritiers,
- que le principe de la vente de l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 16] pour régler les frais du partage est admis par tous les héritiers, même si les modalités restent à définir,
- que les désaccords entre les parties se cristallisent sur l’attribution du hangar agricole (macro lot n° P52-4 : parcelles DS [Cadastre 25], [Cadastre 26]) et de certaines parcelles de terres agricoles faisant partie de la propriété « [Adresse 48] » aux Pinchinats, étant observé que ces terres et hangar sont actuellement exploités dans le cadre d’un bail agricole qui n’est pas versé aux débats mais dont il est constant qu’il expirait au 1er novembre 2020 et qu’il a été reconduit annuellement.
Aucune attribution préférentielle des biens en indivision entre les parties ne peut être décidée par le tribunal dans la mesure où les conditions légales prévues aux articles 831 et suivants du code civil ne sont pas remplies puisqu’il n’existe pas d’entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans les biens à répartir et qu’aucun des héritiers ne se prévaut des dispositions de l’article 831-2 du code civil relatives à sa résidence dans l’un des biens au moment du décès de la défunte, au demeurant non justifiée.
Il s’ensuit qu’il appartiendra au notaire commis d’établir l’acte liquidatif, après estimation des biens à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage, de proposer aux parties une répartition des lots et des soultes permettant une égalité dans le partage de manière à ce que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, et en cas de persistance d’un désaccord sur les attributions de certains biens de procéder à un tirage au sort dans les conditions légalement prévues, excepté si l’ensemble des héritiers s’accordent pour rester en indivision sur les biens qui ne sont pas aisément partageables en nature, ce qui n’est pas le cas au jour où le tribunal statue.
En conséquence, les demandes d’attribution de biens présentées par Mme [V] [Z], M. [L] [Z], Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale et de la solution du litige, aucune considération d’équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles, de sorte que leurs demandes seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision portant sur les biens dont la pleine propriété en indivision est revenue à Mme [V] [Z], M. [L] [Z], Mme [C] [Z], Mme [M] [Z], Mme [Y] [D] veuve [Z], M. [O] [Z] et M. [A] [Z] lors de la succession de Mme [W] [Z] née [E] décédée le [Date décès 13] 2012 à [Localité 37],
DESIGNE maître [T] [K], notaire à [Localité 37], pour procéder auxdites opérations,
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [46], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les parties peuvent faire des concessions et s’entendre en vue d’un partage amiable,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis d’établir l’acte liquidatif, après estimation des biens à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, cette date étant la plus proche possible du partage, de proposer aux parties une répartition des lots et des soultes permettant une égalité dans le partage de manière à ce que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, et en cas de persistance d’un désaccord sur les attributions de certains biens de procéder à un tirage au sort dans les conditions légalement prévues, excepté si l’ensemble des héritiers s’accordent pour rester en indivision sur les biens qui ne sont pas aisément partageables en nature,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE les demandes d’attribution de biens présentées par Mme [V] [Z], M. [L] [Z], Mme [C] [Z] et Mme [M] [Z],
REJETTE les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE