Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02628 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQV2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2024, à 13h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 20 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une triosième prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2024, à 16h56, par M. [N] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le trouble à l'ordre public que représente l'intéressé est parfaitement caractérisé par le premier juge au regard de la condamnation visée dans l'ordonnance à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par jugement du tribunal correctionnel du 31 aout 22 et au 19 signalisations dont a fait l'objet l'intéressé pour des faits tant d'atteintes aux biens qu'aux personnes, étant rappelé que les critères visés par les dispositions précitées ne sont pas cumulatifs et qu'un seul critère est suffisant pour justifier de la prolongation de la rétention ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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