Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDO
N° de Minute : 1816/22
Ordonnance du dimanche 16 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DÉLÉGUÉ(E) : Alain MOUYSSET, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 octobre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
SUR CE
L'intéressé fait valoir qu'en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, son placement en rétention administrative, qui risque d'aboutir à son éloignement avant sa comparution par devant le tribunal correctionnel d'Amiens au mois d'avril 2023, le prive de la possibilité de s'expliquer par devant cette juridiction, et par là même de la faculté de bénéficier d'un procès équitable.
Toutefois si le principe d'un procès équitable doit conduire à reconnaître le droit de l'intéressé à comparaître par devant la juridiction, pour autant le respect de ce droit à comparution est suffisamment garantie dans la mesure où l'intéressé dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa dit de court séjour, qui ne peut lui être refusé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'éloignement de l'intéressé ne fait pas obstacle au droit de ce dernier de bénéficier d'un procès équitable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [P] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Audrey CERISIER, GreffierAlain MOUYSSET, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [V]
Le greffier
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE /22 DU 16 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] le dimanche 16 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 16 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 octobre 2022
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment